Tribunale federale Tribunal federal {T 7} U 289/06 Arręt du 20 septembre 2007 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier: M. Métral. Parties Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, contre B.________, intimé, représenté par Me Monique Stoller Füllemann, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genčve. Objet Assurance-accidents, recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 2 mai 2006. Faits: A. Le 17 avril 2003, B.________ a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il conduisait une motocyclette entre X.________ et Y.________, en France. Il a subi un traumatisme cranio-cérébral sévčre, nécessitant une admission ŕ l'Hôpital cantonal Z.________, puis ŕ la Clinique de rééducation E.________. L'évolution a été lentement favorable, laissant toutefois subsister des troubles neuro-psychologiques. A l'époque, le recourant était au bénéfice d'indemnités journaličres de l'assurance-chômage et, ŕ ce titre, assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-aprčs : CNA). Cette derničre a pris en charge le traitement médical et alloué des indemnités journaličres. Elle a toutefois réduit provisoirement ces indemnités de 50 %, dans l'attente de renseignements sur les circonstances de l'accident et une éventuelle faute de l'assuré. Par décision du 5 janvier 2005, la CNA a décidé une réduction de 20 % du montant des indemnités journaličres allouées ŕ l'assuré, avec effet dčs le 20 avril 2003. Elle a considéré qu'il avait effectué une manoeuvre de dépassement d'un poids lourd, ŕ vive allure, sur la route départementale 35 en direction de Y.________, puis avait percuté une voiture qui circulait dans le męme sens, au moment oů cette derničre bifurquait sur sa gauche pour emprunter la route M.________. Au regard de ces circonstances, d'aprčs la CNA, l'accident était dű ŕ une négligence grave de l'assuré. A la suite d'une opposition de l'assuré, la CNA a maintenu la réduction de 20 % du droit aux indemnités journaličres (décision sur opposition du 15 avril 2005). B. B.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve. Ce dernier a admis le recours et annulé la décision sur opposition du 15 avril 2005, le 2 mai 2006. C. La CNA a interjeté un recours contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. La Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a tenu une audience ouverte aux parties le 20 septembre 2007. Considérant en droit: 1. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 2. Le litige porte sur le droit de l'intimé ŕ des indemnités journaličres de l'assurance-accidents, en particulier sur le point de savoir s'il a commis une faute grave justifiant une réduction du droit aux prestations. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité ŕ la violation du droit fédéral - y compris l'excčs et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend ŕ l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties ŕ l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 3. Aux termes de l'art. 37 al. 2, 1čre phrase, LAA, si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journaličres versées pendant les deux premičres années qui suivent l'accident sont, en dérogation ŕ l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. Constitue une négligence grave la violation des rčgles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eűt observées dans la męme situation et les męmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses. En matičre de circulation routičre, la notion de négligence grave selon l'art. 37 al. 2 LAA est plus large que la violation grave d'une rčgle de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. Elle implique néanmoins une transgression grave d'une rčgle élémentaire ou de plusieurs rčgles importantes de la circulation (ATF 118 V 305 consid. 2 p. 306 sv.). 4. 4.1 D'aprčs la recourante, l'intimé circulait ŕ motocyclette sur la départementale 35, en direction de Y.________. Alors qu'il approchait une intersection parfaitement visible avec la rue M.________, ŕ gauche, il a entrepris le dépassement d'une voiture, puis d'un poids lourd. Il est ensuite entré en collision avec un véhicule précédant le camion et qui s'était arręté en vue de bifurquer ŕ gauche pour emprunter la rue M.________. Ce dernier véhicule était masqué par le poids lourd pendant la manoeuvre de dépassement. Son conducteur avait enclenché le clignotant en vue d'indiquer son changement de direction. La recourante en conclut que l'intimé n'a pas pris suffisamment de précautions dans sa manoeuvre de dépassement et a causé l'accident par une négligence grave. Pour sa part, l'intimé allčgue ne pas se souvenir des circonstances exactes de l'accident, en raison du traumatisme cranio-cérébral sévčre qu'il a subi. Néanmoins, il relčve que l'accident a pu se dérouler d'une maničre différente de celle présentée par la recourante. En particulier, la question se pose sérieusement de savoir si le conducteur de la voiture qu'il a emboutie n'a pas lui-męme commis une faute de préselection et bifurqué ŕ gauche de maničre imprévisible. Les premiers juges ont suivi cette argumentation et considéré que les faits n'étaient pas suffisamment établis pour qu'une négligence grave soit mise ŕ la charge de l'assuré. 4.2 4.2.1 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'ętre établis de maničre irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est ŕ-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse ętre considéré seulement comme une hypothčse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2; cf. également ATF 130 III 324 sv. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En cas d'absence de preuve, c'est ŕ la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 264). 4.2.2 D'aprčs le rapport établi par la police française, aucun témoin n'a pu ętre entendu sur les lieux de l'accident. Le chauffeur du véhicule embouti par l'assuré, J.________, a déclaré : Ť[...] Je roulais normalement, j'avais attaché ma ceinture de sécurité. A l'approche de l'intersection de la rue M.________, j'ai actionné mon clignotant gauche pour indiquer mon changement de direction. Je me suis pratiquement arręté au niveau de cette intersection pour laisser passer les véhicules venant en sens inverse. J'ai observé dans mon rétroviseur intérieur et j'ai constaté qu'il y avait un véhicule ŕ une dizaine de mčtres derričre moi. Lorsque la circulation en sens inverse était libre, j'ai commencé ŕ m'engager et soudain, j'ai été percuté ŕ l'arričre gauche. Suite au choc, mon véhicule a fait une demi-rotation. Je suis sorti du véhicule côté passager, j'ai constaté que c'était une moto et que le pilote se trouvait sur ma portičre gauche. [...] Je suppose que le motocycliste roulait trčs vite, car je ne l'ai pas vu arriver et le choc a été trčs violent.ť. J.________ a également mentionné deux témoins probables de l'accident, L.________ et C.________, dont la police française a recueilli les déclarations par téléphone. Le premier nommé a exposé qu'un motocycliste l'avait dépassé ŕ vive allure, puis avait effectué un second dépassement d'un poids lourd. A la suite de cette manoeuvre, le motocycliste était entré en collision avec un véhicule qui était certainement masqué par le poids lourd. Pour sa part, C.________ n'a pu apporter aucun renseignement concernant les circonstances de l'accident. Il ressort par ailleurs du dossier photographique constitué par la police française que le tronçon de route sur lequel s'est produit l'accident était rectiligne et comportait deux voies de circulation séparées par une ligne pointillée. 4.2.3 Au regard de ces moyens de preuves, il faut tenir pour établi que l'assuré a dépassé deux véhicules successifs, le deuxičme étant un poids lourd, avant d'entrer en collision avec une voiture qui précédait ce dernier et bifurquait ŕ gauche. Le dépassement était effectué ŕ proximité d'une intersection, alors que les véhicules qui précédaient l'assuré avaient fortement ralenti. Dans ces conditions, le point de savoir si le véhicule embouti par l'assuré avait enclenché correctement son clignotant et effectué une présélection en bonne et due forme n'est pas déterminant. En constatant que plusieurs véhicules devant lui avaient nettement réduit leur vitesse, ŕ proximité d'une intersection, l'assuré devait renoncer ŕ entreprendre de les dépasser; cela vaut d'autant plus que l'un d'entre eux était un camion lui masquant une partie de la chaussée devant lui. En effectuant cette manoeuvre dangereuse malgré ces circonstances particuličres, l'assuré a commis une faute de circulation et a causé l'accident, par un comportement que la recourante qualifie ŕ juste titre de gravement négligent. Cette faute justifie une réduction de 20 % des indemnités journaličres litigieuses. Le fait, invoqué par l'intimé, que ce dernier n'a pas été condamné pénalement et que l'assurance responsabilité civile du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident n'a pas contesté son obligation de couvrir intégralement le dommage sont par ailleurs dépourvus de pertinence dans la présente procédure. 5. Vu ce qui précčde, le recours est bien fondé et l'intimé ne peut pas prétendre de dépens ŕ la charge de la recourante (art. 159 al. 1 OJ). La procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et le jugement du 2 mai 2006 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve est annulé. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 septembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: