Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} U 31/02 Arręt du 17 mars 2003 IIIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Wagner Parties Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, contre P.________, intimé, représenté par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genčve Instance précédente Tribunal administratif de la République et Canton de Genčve, Genčve (Jugement du 27 novembre 2001) Faits : A. A.a P.________ travaille en qualité de vitrier au service de la vitrerie X.________. A ce titre, il est assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 26 septembre 2000, P.________ s'est gravement blessé dans un accident de circulation. Il a été opéré le lendemain par le docteur A.________, médecin de la Clinique et Policlinique d'orthopédie et de chirurgie de l'appareil moteur de l'Hôpital Y.________, pour une fracture transverse médio-diaphysaire du fémur gauche. Le cas a été pris en charge par la CNA. A.b L'enquęte pénale, notamment l'enquęte de police et des témoignages, a permis d'établir que le 26 septembre 2000, vers 20 heures, P.________ circulait au guidon de sa moto, modčle Ducati 900 Monster, sur la route de B.________ en direction de la France. Dans le village de Z.________, il a dépassé plusieurs véhicules. Conduisant ŕ une vitesse inadaptée aux circonstances selon un témoin, et ŕ une vitesse signalée de 45 km/h, il n'a pas eu le temps de se rabattre sur le côté droit de la chaussée. Peu avant le refuge pour piétons, il a tenté un freinage énergique pour l'éviter. Toutefois, il a perdu la maîtrise de sa machine et il a chuté. Son engin et lui-męme ont dérapé et heurté l'îlot. Dans un jugement du 26 avril 2001, le Tribunal de Police de la République et canton de Genčve, se fondant sur les propres déclarations de P.________, a retenu qu'il n'avait pas regardé sur la droite avant de se rabattre et qu'il ne s'était donc pas assuré d'avoir pris une distance suffisante avec le véhicule qu'il venait de dépasser. Ce faisant, celui-ci s'était rendu coupable d'infraction aux art. 35 LCR et 10 OCR. Il n'était par ailleurs pas établi qu'il ait roulé ŕ une vitesse inadaptée aux conditions de la route. Considérant que P.________ s'était rendu coupable d'une faute légčre, soit d'un manque d'attention momentané, il l'a reconnu coupable d'infraction ŕ l'art. 90 ch. 1 LCR et l'a condamné ŕ une amende de 300 fr. A.c La CNA, considérant que P.________ avait provoqué l'accident par une négligence grave, a prononcé le 6 novembre 2000 la réduction de 10 % de l'indemnité journaličre, compte tenu du degré de la faute. Par ailleurs, elle a opéré une déduction de 10 fr. sur l'indemnité journaličre par journée d'hospitalisation, ŕ titre de contribution aux frais d'entretien ŕ l'hôpital. L'assuré a formé opposition contre cette décision. Par décision du 18 mai 2001, la CNA a rejeté l'opposition. B. P.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, en concluant ŕ l'annulation de celle-ci et ŕ l'allocation d'indemnités journaličres pleines et entičres. Par jugement du 27 novembre 2001, le Tribunal administratif a admis le recours et dit que les réductions auxquelles la CNA avait procédé étaient annulées. C. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant ŕ l'annulation de celui-ci. Sous suite de dépens, P.________ s'en remet ŕ justice s'agissant de la retenue hospitaličre et conclut au rejet du recours en ce qui concerne la réduction de l'indemnité journaličre pour négligence grave. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. 1.1 Malgré la terminologie utilisée dans le dispositif du jugement attaqué, qui annule les Ť réductions ť auxquelles la recourante a procédé, le litige concerne la déduction de 10 fr. sur l'indemnité journaličre par journée d'hospitalisation et la réduction de 10 % des indemnités journaličres pour négligence grave. 1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Ce nonobstant, le cas d'espčce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les rčgles applicables sont celles en vigueur au moment oů les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en rčgle générale, d'aprčs l'état de fait existant au moment oů la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 2. 2.1 La recourante fait valoir que l'intimé, dans son recours devant la juridiction cantonale, n'a pas remis en cause la déduction de 10 fr. sur l'indemnité journaličre par journée d'hospitalisation et que, sur ce point, la décision sur opposition du 18 mai 2001 a acquis force de chose jugée. Aussi, reproche-t-elle aux premiers juges d'ętre entrés en matičre sur la retenue hospitaličre, qui n'était plus litigieuse. Cependant, telles que formulées dans son mémoire de recours, les conclusions de l'intimé tendaient ŕ l'annulation de la décision sur opposition et ŕ l'allocation d'indemnités journaličres pleines et entičres. Implicitement, tout au moins, elles concernaient donc également la retenue hospitaličre. Dčs lors il ne peut ętre reproché ŕ la juridiction de premičre instance d'ętre entrée en matičre sur ce point. 2.2 Aux termes de l'art. 17 al. 2 LAA (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), une déduction pour les frais d'entretien assumés par l'assurance est opérée sur l'indemnité journaličre lorsque l'assuré séjourne dans un établissement hospitalier. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette déduction; il tient compte des obligations d'entretien de l'assuré et peut exclure cette déduction pour les assurés ayant de lourdes charges de famille. Au titre de la participation aux frais d'entretien dans un établissement hospitalier, l'indemnité journaličre subit une déduction de 10 %, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les personnes seules qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance, sous réserve de l'al. 2 (art. 27 al. 1 let. b OLAA). 2.3 L'intimé est marié. Il a été hospitalisé ŕ la Clinique et Policlinique d'orthopédie et de chirurgie de l'appareil moteur du 26 septembre au 6 octobre 2000. En opérant sur l'indemnité journaličre une déduction de 10 fr. par journée d'hospitalisation, la recourante a appliqué de maničre conforme au droit fédéral la législation topique applicable au moment déterminant, étant précisé que l'intimé est pčre d'un enfant né le 27 mars 2001 et que l'art. 27 al. 2 OLAA n'entrait pas en considération en ce qui concerne son séjour hospitalier durant la période précitée. Sur ce point, le jugement attaqué est ainsi erroné et doit ętre annulé. 3. Il reste ŕ examiner s'il existe un facteur de réduction des prestations de l'assurance-accidents. 3.1 Aux termes de l'art. 37 al. 2 premičre phrase LAA (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002), si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journaličres versées pendant les deux premičres années qui suivent l'accident sont réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. Constitue une négligence grave la violation des rčgles de prudence élémentaires que tout homme raisonnable eűt observées, dans la męme situation et les męmes circonstances, pour éviter des conséquences prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 121 V 45 consid. 3b et les références; RAMA 1999 n° U 357 p. 576 consid. 3a). 3.2 D'aprčs la jurisprudence, la négligence grave au sens de l'art. 37 al. 2 LAA est, en matičre de circulation routičre, une notion plus large que celle de la Ťviolation grave d'une rčgle de la circulationť prévue par l'art. 90 ch. 2 LCR, laquelle suppose un comportement sans scrupules ou lourdement contraire aux normes, c'est-ŕ-dire une faute particuličrement caractérisée. Pour autant, toute violation de la loi sur la circulation routičre ou de ses dispositions d'exécution n'implique pas une négligence grave au sens de l'art. 37 al. 2 LAA; dans l'assurance-accidents, une négligence grave est en général retenue lorsqu'il y a transgression grave - causale dans la survenance de l'accident - d'une rčgle élémentaire ou de plusieurs rčgles importantes de la circulation routičre. Il convient toutefois de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et ne pas se fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise (ATF 118 V 307 consid. 2b et les références). 3.3 Dans la décision du 6 novembre 2000, la recourante avait retenu que l'intimé circulait ŕ une vitesse inadaptée aux conditions de la route et qu'en dépassant plusieurs véhicules, il n'avait pas eu le temps de se rabattre sur le côté droit de la chaussée. Ce faisant, dans l'impossibilité de freiner, il avait perdu la maîtrise de son véhicule et il avait chuté, en heurtant l'îlot (refuge pour piétons). Se fondant sur le résultat de l'enquęte de police et des témoignages, ainsi que sur l'audience du 26 avril 2001 devant le Tribunal de Police, la CNA, dans la décision sur opposition du 18 mai 2001, a retenu que l'assuré avait eu une attitude particuličrement négligente, consistant dans le fait de n'avoir pas regardé dans son rétroviseur au moment oů il entendait se rabattre sur la droite afin de s'assurer qu'il ne gęnait pas le véhicule qu'il venait de dépasser, en particulier qu'il n'entravait pas sa course. Elle a considéré qu'il s'était rendu coupable d'un refus de priorité en raison de son inattention et que son comportement était en relation de causalité avec le dommage subi. Elle a conclu qu'il avait provoqué l'accident par une négligence grave, la transgression du droit de priorité constituant une violation des rčgles élémentaires de la circulation routičre (ATF 114 V 318 consid. 5c). 3.4 Pour leur part, les premiers juges ont retenu une faute légčre. Selon eux, la seule omission pouvant ętre reprochée ŕ l'intimé est de n'avoir pas regardé sur sa droite aprčs avoir effectué le dépassement et de n'avoir ainsi pas remarqué que la voiture qu'il avait dépassée le rattrapait. Ils n'ont pas admis de négligence grave. 3.5 La recourante reproche ŕ la juridiction de premičre instance d'avoir suivi aveuglément l'appréciation du juge pénal. Elle fait valoir que dans le droit de l'assurance-accidents, le fait qu'un motocycliste, aprčs avoir dépassé d'autres véhicules et alors qu'il lui était possible de réintégrer tout de suite sa droite, poursuit sa route en roulant ŕ l'extręme gauche de la chaussée dans son sens de marche et n'amorce une manoeuvre de rabattement qu'ŕ l'approche d'un obstacle et qui plus est sans regarder sur sa droite, constitue une violation grossičre d'une rčgle élémentaire de prudence, justifiant une réduction de l'indemnité journaličre. 3.6 En l'occurrence, il y a eu dépassement d'une file de voitures sans pouvoir s'y réintégrer. L'intimé s'est ainsi rendu coupable d'infraction aux art. 35 LCR et 10 OCR. Le Tribunal de Police dans le jugement du 26 avril 2001 et le Tribunal administratif dans un arręt du 2 octobre 2001 ont retenu une infraction ŕ l'art. 90 ch. 1 LCR, le manque d'attention momentané étant qualifié de faute légčre. Pour autant, on ne saurait nier toute négligence grave au sens de l'art. 37 al. 2 LAA. En effet, dans sa manoeuvre de dépassement, l'intimé a continué sa route tout droit, en restant sur la ligne centrale de la chaussée (rapport de police du 20 octobre 2000). Interpellé sur ce point, il n'a pas pu expliquer pourquoi il circulait suffisamment ŕ gauche de la voie de circulation pour qu'une voiture puisse le remonter par la droite. Objectivement, le fait qu'il n'a pas eu le temps de se rabattre sur le côté droit de la chaussée constitue dčs lors une négligence grave (Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, diss. Fribourg 1993, p. 137, 151 et 154). La recourante était donc tenue de procéder ŕ une réduction des indemnités journaličres. 3.7 Les conditions d'une réduction des prestations étant réunies, il appartenait en premier lieu ŕ la recourante d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant ŕ l'application du droit; s'agissant de la quotité en revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas ŕ substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 362 consid. 5d et la référence). Dans le cas particulier, la réduction de 10 %, non critiquée par l'intimé, entre manifestement dans le pouvoir d'appréciation de l'assureur-accidents eu égard ŕ l'ensemble des circonstances et ŕ la faute de l'assuré. Au regard de la jurisprudence rappelée notamment par Alexandra Rumo-Jungo (op. cit., p. 214 s.; Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3čme édition, ad art. 37 LAA, p. 203 s.), elle ne saurait apparaître comme disproportionnée. 4. L'intimé, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, du 27 novembre 2001, est annulé. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et Canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 mars 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: