[AZA 7] U 324/99 Sm IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et Ferrari, Ribaux, suppléant; Berthoud, Greffier Arręt du 10 janvier 2001 dans la cause L.________, recourant, représenté par Maître Philippe Nordmann, avocat, Place Pépinet 4, Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- L.________ a travaillé en tant que serruriersoudeur pour l'entreprise K.________ SA ŕ V.________ depuis le mois de mars 1981. Il était assuré contre le risque d'accidents auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 19 novembre 1991, l'employeur a annoncé ŕ la CNA un accident dont son ouvrier avait été victime, dix ans plus tôt en juillet 1981, en ces termes : ŤA reçu une meuleuse au niveau de l'orbite gaucheť. L'assuré a été suivi depuis juin 1990 par les médecins de l'Hôpital ophtalmique ŕ Lausanne. Ceux-ci ont diagnostiqué un glaucome posttraumatique ŕ l'oeil gauche, ŕ mettre en relation, vraisemblablement, avec une grave contusion bulbaire consécutive ŕ un choc durant l'enfance. Situant néanmoins l'origine des troubles oculaires ŕ l'événement de 1981, la CNA a pris en charge les traitements nécessaires, en particulier plusieurs interventions. L'assuré est en incapacité de travail totale depuis aoűt 1995, en raison - selon ses propres déclarations - de problčmes au coude droit (tendinite et épicondylite, d'origine maladive). Par décision du 16 janvier 1997, la CNA a octroyé ŕ L.________ une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité de 23,5 %, mais a nié le droit ŕ une rente d'invalidité. Sur opposition du prénommé, limitée au refus de la rente, la CNA a confirmé sa position, par décision du 26 aoűt 1997. B.- L.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Faisant valoir une importante diminution de l'acuité visuelle et de graves troubles psychiques liés ŕ ses problčmes oculaires, il a conclu ŕ l'octroi, ŕ partir du 1er mai 1996, d'une rente fondée sur un taux d'invalidité d'abord de 25 %, porté en audience ŕ 40 %. Par jugement du 8 avril 1999, la juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité tant naturelle qu'adéquate entre l'événement accidentel et les troubles allégués, rejetant ainsi le recours. C.- L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens. Il conclut désormais au versement d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 50 %. La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. D.- Le 9 janvier 1997, L.________ a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité. Sa requęte était motivée comme suit, sous la rubrique Ťprécisions concernant le genre de l'atteinteť (ch. 6.2) : Ťdouleurs dans les bras, bras droit déjŕ opéré une fois, ne peut pas prendre de poids, divers ulcčres chroniques ŕ l'estomac et troubles dans l'oeil droitť. Il a été mis au bénéfice d'une demi-rente AI, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, ŕ partir du 1er aoűt 1996. Considérant en droit : 1.- Le litige porte sur le droit du recourant ŕ une rente d'invalidité de l'assurance-accidents ŕ partir du 1er mai 1996. 2.- a) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré devient invalide ŕ la suite d'un accident, il a droit ŕ une rente d'invalidité. b) Le droit ŕ des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractčre accidentel et l'atteinte ŕ la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la męme maničre. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte ŕ la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement ŕ d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte ŕ la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-ŕ-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte ŕ la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit ętre tranchée en se conformant ŕ la rčgle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement ŕ l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause ŕ effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas ętre qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit ŕ des prestations fondées sur l'accident assuré doit ętre nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). c) La causalité est adéquate si, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre ŕ entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 123 III 112 consid. 3a, 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a et les références). Par ailleurs, la jurisprudence a procédé ŕ une classification des accidents entraînant des troubles psychiques réactionnels (ATF 115 V 407 consid. 5 et les références). Selon cette jurisprudence, il convient non pas de s'attacher ŕ la maničre dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-męme. Ainsi, lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légčrement la tęte ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut ętre d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matičre de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder ŕ un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature ŕ provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre ŕ entraîner une atteinte ŕ la santé mentale, sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte ŕ la santé psychique de la victime. Dans l'hypothčse oů, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude ŕ des facteurs étrangers ŕ l'accident, telle qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester (ATF 115 V 408 consid. 5a). 3.- L'incidence des affections oculaires et des troubles psychiques du recourant sur sa capacité de travail a fait l'objet de plusieurs avis médicaux. a) Dans son rapport médical intermédiaire du 12 décembre 1995, le docteur F.________, médecin chef ŕ l'Hôpital ophtalmique, a constaté que l'évolution est favorable avec des tensions oculaires actuellement bien stabilisées ŕ l'oeil gauche. Il a fait état de quelques problčmes de surface au niveau de la cornée de l'oeil gauche en raison d'une bulle de filtration proéminente. Selon lui, le patient serait actuellement ŕ l'arręt de travail pour d'autres problčmes de santé. Aprčs avoir indiqué que des complications étaient possibles sur un oeil opéré plusieurs fois (cf. rapport médical intermédiaire du 14 septembre 1995), la doctoresse R.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a exposé que son patient ne travaillait pas depuis un an en raison d'une épicondylite opérée ŕ droite, et qu'elle l'avait informé que sur le plan ophtalmologique, il n'avait pas droit ŕ une rente (rapport du 11 juillet 1996). Elle a ajouté, aprčs avoir constaté l'apparition d'une légčre cataracte sur l'oeil gauche - lequel frappait encore par sa rougeur et pouvait ętre plus photophobe et larmoyant que le droit - que les douleurs intolérables formulées par le patient ne sont pas expliquées (rapport du 31 octobre 1996). La doctoresse B.________, également spécialiste FMH en ophtalmologie, de la CNA, a estimé que les valeurs de l'acuité visuelle de l'assuré sont compatibles avec une vision binoculaire. Ainsi, pratiquement tous les métiers lui restent ouverts, y compris le sien (rapport du 17 juin 1997). Quant au docteur C.________ (généraliste), il est d'avis que son patient évolue vers une invalidité psychique et physique complčte, depuis son accident de l'oeil et ses multiples opérations (rapport du 28 novembre 1997). De leur côté, les docteurs D.________ et E.________, du Centre d'observation médicale de l'AI ŕ X.________ (COMAI), ont posé les diagnostics suivants, dans leur expertise du 26 juin 1998 ŕ l'intention de l'AI : syndrome douloureux somatoforme persistant; état dépressif moyen sans syndrome somatique sous antidépresseur; status aprčs cure d'épitrochléite droite en mars 1996; glaucome posttraumatique de l'oeil gauche, en 1990, traité; douleurs oculaires bilatérales prédominant ŕ gauche, rougeur oculaire gauche, baisse de l'acuité visuelle et du champ visuel de l'oeil gauche, diplopie d'origine indéterminée avec composante fonctionnelle trčs probable; hypertension oculaire droite traitée; hernie hiatale, reflux gastroeosophagien, status aprčs gastrite helicobacter positif en 1995 (p. 9). Ils ont précisé que l'examen pluridisciplinaire met en évidence principalement un syndrome douloureux somatoforme persistant associé ŕ un état dépressif moyen (p. 10). Du point de vue ophtalmologique, ils ont estimé que le glaucome post-traumatique de l'oeil gauche ne s'accompagne d'aucun trouble visuel entravant la capacité de travail. Il existe certes des troubles sous forme de douleurs oculaires, un certain degré de diplopie et une diminution de l'acuité du champ visuel gauche, dont l'importance a été chiffrée dans le cadre de l'évaluation de l'atteinte ŕ l'intégrité corporelle. Ces médecins ont ajouté que de l'avis des spécialistes, il est fort probable qu'il existe une composante fonctionnelle ŕ ces troubles, en raison de la discordance entre les constatations objectives et les plaintes du patientť (pp. 10-11). Enfin, le chapitre consacré ŕ l'évaluation de la capacité de travail est rédigé comme suit par les responsables du COMAI : ŤAu terme du présent bilan, en raison principalement des diagnostics psychiatriques, nous estimons que l'incapacité de travail de L.________ est de l'ordre de 50 %, ceci pour quel que métier que ce soit. En tenant compte des antécédents d'interventions chirurgicales sur l'épitrochlée droite et de la symptomatologie douloureuse résiduelle, nous pensons que L.________ ne devrait pas effectuer des travaux de force, des travaux nécessitant des mouvements répétitifs du membre supérieur droit. Une activité nécessitant une observation visuelle fine et constante nous paraît également inopportune compte tenu de ses plaintes, c'est pourquoi la poursuite du travail en tant que soudeur, profession que le patient a exercée jusqu'alors, n'est pas exigible. En revanche, nous estimons que ce patient âgé de 39 ans seulement, serait en mesure d'exercer une activité légčre, telle qu'aide magasinier de pičces détachées, pompiste, surveillant de tunnel de lavage etc.ť (pp. 1112). Enfin, le docteur Y.________, ophtalmologue FMH, met les douleurs évoquées par son patient ŕ l'oeil gauche - dont la tension oculaire est basse et ne présente pas de pathologie majeure - sur le compte des cicatrices opératoires faisant obstacle ŕ la bonne répartition du film lacrymal. Il ajoute que le recourant a une vision binoculaire et stéréoscopique conservée et que son acuité visuelle de l'oeil gauche n'étant mesurable qu'ŕ 0,3 corrigé, il n'est pas question de lui faire pratiquer des travaux nécessitant une vue fine. Un travail manuel léger, ménageant son bras droit, devrait ętre possible (rapport du 21 septembre 1999). b) A la lumičre de ces différents avis, on doit admettre, avec le Tribunal cantonal, que les troubles oculaires du recourant n'ont pas de caractčre invalidant. 4.- Il reste ainsi ŕ examiner si ces troubles psychiques sont dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. En l'espčce, l'accident survenu en 1981 n'a été annoncé ŕ la CNA que dix ans aprčs sa survenance et un an et demi postérieurement ŕ la consultation de l'hôpital ophtalmique. Dans ses déclarations ŕ l'inspecteur de la CNA, le 19 novembre 1991, le recourant a précisé qu'il avait reçu un coup de pied au-dessus de l'oeil durant son enfance; il a ajouté qu'il avait ensuite subi plusieurs accidents aux yeux en 1981, restés sans séquelles. En ce qui concerne l'accident avec la meuleuse, le recourant a indiqué qu'il n'y avait pas eu de plaie ouverte ŕ cette occasion-lŕ, bien que le choc ait été assez violent; son oeil était seulement devenu un peu rouge, mais il n'avait pas consulté de médecin dčs lors qu'il n'avait pas connu de problčmes de vue. Les circonstances de l'accident de 1981, telles qu'elles ont été décrites par le recourant, font entrer cet événement dans la catégorie des accidents de peu de gravité, au sens de la jurisprudence (consid. 2c ci-dessus). Le recourant ne paraît en tout cas pas avoir attribué une importance significative ŕ cet incident, tout au moins au début de la procédure qu'il a mise en oeuvre. Quant au dossier, il ne contient aucune pičce qui permettrait de porter une appréciation différente. Compte tenu du peu de gravité de l'accident, les premiers juges ont considéré ŕ bon droit que cet événement n'avait pas été propre ŕ entraîner des troubles psychiques réactionnels, si bien que le rapport de causalité adéquate faisait manifestement défaut. On ajoutera que le recourant avait pu poursuivre son activité lucrative jusqu'en aoűt 1995, soit durant quatorze ans aprčs la survenance de l'accident incriminé, ce qui, ŕ cet égard aussi, justifie de nier tout lien de causalité adéquate. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 janvier 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :