Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} U 347/04 Arręt du 2 mai 2005 IVe Chambre Composition MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Geiser, suppléant. Greffičre : Mme von Zwehl Parties T.________, recourant, représenté par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate, place Pépinet 4, 1002 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée Instance précédente Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 5 février 2004) Faits: A. Dčs 1987, T.________ a exercé l'activité d'ouvrier chapeur. Le 13 novembre 1998, son employeur, la société A.________ SA, a signalé ŕ la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) - auprčs de laquelle il était assuré - une interruption de travail ŕ partir du 26 octobre 1998 en raison de l'apparition d'allergies. Diverses pičces médicales ont été versées au dossier, notamment un rapport du 19 aoűt 1998 de la Division d'immunologie et d'allergie du Centre hospitalier X.________ faisant état Ťd'un asthme et d'une rhinite chroniques sans composante allergique décelée accentués sur le lieux de travailť. Aprčs avoir analysé la documentation recueillie et examiné l'assuré, le docteur H.________, de la Division médecine de travail de la CNA, a conclu que l'affection respiratoire n'était pas causée de maničre prépondérante par une substance utilisée au travail ni par une activité particuličre (cf. rapports des 8 décembre 1998 et 2 mars 1999). Par lettre du 15 mars 1999, la CNA a alors informé T.________ que les conditions de prise en charge de son cas comme maladie professionnelle n'étaient pas remplies, et lui a suggéré de s'annoncer auprčs de son assureur-maladie. Le 24 mars suivant, elle a rendu une décision par laquelle elle l'a déclaré inapte ŕ toutes les activités au contact d'irritants respiratoires avec effet immédiat. A la suite de cette décision, T.________ a été licencié par son employeur au 30 juin 1999. La CNA lui a versé des indemnités journaličres pour changement d'occupation durant quatre mois. L'assuré a, en outre, bénéficié d'indemnités journaličres versées par son assureur perte de gain en cas de maladie (la Helsana) du 1er juillet 1999 au 19 avril 2000. Dans l'intervalle, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. A la fin de l'année 2000, T.________ a travaillé quelque temps pour la coopérative Textura ŕ 50 %; depuis mai 2001, il est employé ŕ mi-temps comme contremaître au service d'une entreprise de chapes et d'isolation. Par décision du 15 mai 2001, la CNA a refusé d'allouer ŕ T.________ une indemnité pour changement d'occupation, motif pris de l'absence d'un lien de causalité entre son incapacité de gain actuelle et la décision d'inaptitude du 24 mars 1999. Saisie d'une opposition de l'intéressé, la CNA a confirmé sa prise de position dans une nouvelle décision du 17 aoűt 2001. B. Aprčs avoir requis l'apport du dossier de l'assurance-invalidité ŕ la procédure, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement du 5 février 2004, rejeté le recours formé contre la décision sur opposition de la CNA par T.________. C. Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut ŕ l'octroi d'une indemnité pour changement d'occupation; il invite également le Tribunal fédéral des assurances ŕ reconnaître ses problčmes respiratoires comme une maladie professionnelle et ŕ renvoyer la cause ŕ la CNA Ťpour qu'elle rende une décision de rente LAA compte tenu du dommage qu'entraîne la diminution de [son] champ d'activité sur le marché du travail.ť La CNA ainsi que l'Office fédéral de la santé publique ont tous deux renoncé ŕ se déterminer sur le recours. Considérant en droit: 1. 1.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en derničre instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b ŕ h et 98a OJ, en matičre d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent ętre examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques ŕ propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une maničre qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut ętre déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure oů aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas ętre prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 1.2 En l'espčce, la contestation porte exclusivement sur le droit du recourant ŕ une indemnité pour changement d'occupation. La décision entreprise n'a pas pour objet d'autres prestations de l'assurance-accident, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur la question de la reconnaissance d'une maladie professionnelle et ce, quand bien męme la juridiction cantonale est entrée en matičre sur ce point. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable dans le cas particulier, dčs lors que le juge des assurances sociales n'a pas ŕ prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures ŕ la date déterminante de la décision litigieuse du 17 aoűt 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 3. Selon l'art. 86 al. 1 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte ŕ l'accomplir ŕ certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque du fait de la décision et malgré les conseils personnels et le versement d'une indemnité journaličre pour changement d'occupation (depuis le 1er juin 2001 : indemnité journaličre de transition [RO 2001 1403, 1405]) et compte tenu de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites (let. a) et que les autres conditions (let. b et c) - sans pertinence pour la solution du présent litige - sont cumulativement remplies. Conformément ŕ l'art. 89 al. 1 OPA, en corrélation avec l'art. 40 LAA, si l'indemnité journaličre pour changement d'occupation ou l'indemnité pour changement d'occupation concourt avec les prestations d'autres assurances sociales, elle est réduite dans la mesure oů, ajoutée aux prestations des autres assurances sociales, elle excčde le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé. 4. Il est établi que la perte de gain subie par le recourant a été indemnisée par la Helsana jusqu'au 19 avril 2000. Celui-ci ne pourrait donc éventuellement prétendre une indemnité pour changement d'occupation qu'ŕ partir de cette date (art. 89 al. 1 OPA en corrélation avec l'art. 40 LAA). Des pičces médicales versées ŕ la procédure, en particulier du dossier AI, il ressort que T.________ présente des lombosciatalgies gauches dans le cadre de troubles dégénératifs lombaires modérés (depuis la fin de l'année 1998), des troubles dégénératifs cervicaux étagés (qui ont été diagnostiqués en octobre 2000), une hypertension artérielle traitée ainsi qu'une hyperactivité bronchique et un asthme ŕ l'effort [voir notamment le rapport d'expertise pluridisciplinaire du Service médical régional AI (SMR) du 26 mai 2003]. Sous réserve des limitations fixées par la CNA, aucun médecin n'a toutefois attesté d'une diminution significative de sa capacité de travail fondée sur les seuls problčmes pulmonaires. A cet égard, il suffit de se référer au rapport du 28 septembre 1999 des médecins Division d'immunologie et d'allergie du Centre hospitalier X.________ qui ont confirmé le potentiel de réinsertion du recourant dans une activité sans irritants respiratoires (cf. aussi le rapport du docteur S.________ du 7 novembre 2002). Enfin, on notera que selon le docteur B.________ du SMR, l'activité exercée actuellement par T.________ est inadaptée ŕ son état de santé tandis que tout autre activité respectant ses limitations respiratoires et bio-mécaniques est entičrement exigible de sa part. On ne saurait dčs lors attribuer l'inactivité partielle du recourant ŕ la décision d'inaptitude de l'intimée. Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révčle infondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 2 mai 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IVe Chambre: La Greffičre: