[AZA 7] U 368/00 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffičre Arręt du 31 juillet 2001 dans la cause A.________, recourant, contre La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, intimée, représentée par Maître Jacques Bonfils, avocat, rue Lécheretta 11, 1630 Bulle, et Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez A.- A.________ a travaillé comme collaborateur au service externe de la compagnie d'assurances La Bâloise (ci-aprčs : la Bâloise). A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprčs de son employeur. Le 22 juin 1993, alors qu'il prenait une douche, il a glissé et s'est heurté la tęte et la nuque contre la baignoire. Consulté immédiatement aprčs, le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne, a posé le diagnostic de distorsion cervicale avec irradiation dans la colonne dorsale et attesté une incapacité de travail de 100 % (rapport médical initial LAA du 26 juin 1993). Deux jours plus tard, A.________ s'est plaint, en sus des douleurs occipito-cervicales qu'il avait déjŕ signalées ŕ son médecin traitant, d'une paralysie faciale gauche et de troubles de la vue. L'assuré a alors subi diverses investigations médicales qui n'ont révélé aucune anomalie particuličre, hormis des troubles statiques dorsaux modérés et une probable migraine ophtalmique (cf. les rapports des docteurs C.________, D.________ et E.________, radiologues, F.________, ophtalmologue, G.________, médecin-chef de la Clinique neurologique de l'Hôpital X.________). Son état s'étant amélioré, A.________ a repris le travail ŕ 50 % le 27 septembre 1993 jusqu'au 20 mai 1994; ŕ partir de cette date, il cessé totalement de travailler. Dčs le mois de novembre 1994, il s'est soumis ŕ un traitement psychiatrique auprčs du docteur H.________. Pour faire le point sur la situation médicale de l'assuré, la Bâloise a confié une expertise au professeur I.________, du service de neurologie Y.________. Ce médecin a constaté une amélioration du status neurologique de l'intéressé tout en notant une péjoration de son état de santé, due ŕ l'apparition progressive de troubles psychiques (anxiété, apragmatisme associé ŕ des phénomčnes hallucinatoires et cénestopathies); ces troubles pouvaient, selon lui, ętre mis sur le compte de l'accident dčs lors que celui-ci avait Ťimpliqu(é) une atteinte du systčme nerveux central et périphérique d'une certaine gravitéť; ŕ long terme, il réservait toutefois ses conclusions (rapport du 27 mars 1995). Par la suite, A.________ a été licencié par son employeur et s'est vu accorder une rente d'invalidité entičre par l'AI ŕ raison de troubles psychiques (décision du 29 mai 1996). La Bâloise a alors mandaté le Centre V.________ pour une nouvelle expertise. Dans leur rapport du 5 mai 1997, les docteurs J.________, neurologue, et K.________, psychiatre, sont parvenus ŕ la conclusion que les troubles présentés par l'assuré aussi bien sur le plan somatique que psychiatrique n'étaient plus en relation de causalité naturelle avec l'accident du 22 juin 1993; l'évolution du cas vers une décompensation psychotique ne pouvait s'expliquer que par des facteurs de personnalité préexistants. Invité ŕ s'exprimer, le docteur H.________ s'est déclaré étonné des conclusions auxquels aboutissaient les experts; ŕ ses yeux, l'existence d'un lien de causalité naturelle ne faisait aucun doute (lettre ŕ la Bâloise du 19 mai 1997). Se fondant sur l'expertise du 5 mai 1997, la Bâloise a rendu une décision, le 14 juillet 1997, par laquelle elle a supprimé ses prestations (indemnité journaličre et prise en charge du traitement médical) ŕ partir du 1er aoűt 1997 et refusé d'allouer une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité. Saisie d'une opposition, elle l'a écartée par décision du 23 octobre 1997. B.- Par jugement du 13 juillet 2000, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la Bâloise. C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en tant qu'il Ťni(e) le lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et le dommage causéť. Il demande en outre la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La Bâloise conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Selon les nombreuses pičces médicales au dossier, on peut retenir que le recourant ne subit plus d'incapacité de travail ŕ raison d'éventuelles séquelles physiques imputables ŕ l'accident du 22 juin 1993 (voir notamment les expertises des 27 mars 1995 et 5 mai 1997 qui sont tout ŕ fait concordantes sur ce point). Dčs lors, seuls les troubles d'ordre psychique dont il est indéniable que le recourant est affecté, sont susceptibles, le cas échéant, de justifier des prestations d'assurance ŕ charge de l'intimée au-delŕ du 31 juillet 1997. 2.- a) Les premiers juges et l'intimée se sont fondés sur l'expertise du docteur K.________ pour considérer que la décompensation psychotique du recourant ne s'inscrivait pas dans une relation de causalité naturelle avec l'accident du 22 juin 1993. La juridiction cantonale a accordé d'autant plus de poids ŕ cette expertise qu'en cours de procédure, il est ressorti que le recourant avait déjŕ présenté, quelques trois ans auparavant, des troubles analogues ŕ ceux constatés consécutivement ŕ sa chute dans la baignoire (rapport du 19 septembre 1990 du docteur L.________, psychiatre au Centre psycho-social Z.________); cet élément supplémentaire confirmait ainsi la justesse de l'évaluation de l'expert, qui avait rendu ses conclusions en partant du postulat que le recourant n'avait pas d'antécédents psychologiques particuliers. b) A.________ critique l'expertise précitée et lui oppose l'opinion du professeur I.________ ainsi que celle de son médecin-traitant psychiatre, le docteur H.________. Il fait valoir qu'avant son accident, il était en parfaite santé psychique; la consultation psychiatrique qu'il avait demandé en 1990 était un épisode isolé dans sa vie et sans relation avec ses troubles actuels. Enfin, il soutient avoir été victime d'un coup du lapin et invoque la jurisprudence y relative. 3.- Selon le docteur K.________, la causalité naturelle n'est pas donnée car, explique-t-il, Ťnous ne connaissons aucune situation d'accident relativement banal comme celui de A.________ qui puisse ętre ŕ l'origine d'une pathologie psychotique sans que l'on fasse appel ŕ des facteurs de personnalité préexistantsť; aux yeux de l'expert, ceux-ci seraient Ťdéterminants ŕ 100 %ť (expertise p. 19). Cette opinion ne saurait toutefois ętre suivie sans autre examen. En effet, d'aprčs les constatations effectuées par le docteur H.________, si Ťla personnalité de l'expertisé est (certes) un élément capital pour son évolution psychotique, l'accident et les suites qu'il a entraîné n'en demeurent pas moins le facteur déclenchantť. Selon la jurisprudence, ce constat suffit pour qu'on puisse admettre l'existence un lien de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). Or, on ne voit pas trčs bien sur quoi le docteur K.________ se fonde pour affirmer que l'accident n'aurait joué aucun rôle dans l'apparition des troubles psychiques du recourant. De plus, l'histoire personnelle de A.________ est peu développée dans le rapport d'expertise et n'a pas fait l'objet d'une analyse poussée de la part de l'expert. A tout le moins, les objections formulées par le docteur H.________ mériteraient qu'on procčde ŕ de plus amples investigations sur ce point. On peut toutefois y renoncer. En effet, męme si une causalité naturelle entre la décompensation psychique et l'accident était établie, l'intimée ne serait de toute façon tenue ŕ prestations que pour autant que fussent également réunis les critčres particuliers posés par la jurisprudence pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate. Tel n'est pas le cas en l'espčce, comme on le verra ci-aprčs. 4.- Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs ŕ un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critčres différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type Ťcoup du lapinť ŕ la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme crânio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractčre adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critčres énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractčre adéquat du lien de causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critčres énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa. Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type ou d'un traumatisme analogue, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problčme important de nature psychique, le lien de causalité adéquate doit ętre apprécié ŕ la lumičre des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs ŕ un accident (ATF 123 V 99 consid. 2a et les références; RAMA 1995 p. 115 ch. 6). b) Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, aucun médecin n'a fait état d'un traumatisme de type Ťcoup du lapinť, mais on peut se demander si l'on ne se trouve pas en présence d'un traumatisme analogue. En effet, le docteur B.________ a posé le diagnostic de Ťdistorsion cervicaleť; quant au professeur I.________, il a relevé Ťun TCC avec brčve commotion cérébrale et distorsion cervicale sur antéflexionť (expertise du 27 mars 1995). Il n'est toutefois pas utile d'examiner ce point plus avant. En effet, six mois au plus tard aprčs la survenance de l'accident et lors męme que les troubles résultant du choc (céphalées, vision diminuée, paralysie faciale) avaient régressé au point de permettre au recourant de reprendre le travail, ce dernier a commencé ŕ développer des problčmes d'ordre psychique qui sont rapidement passés au premier plan de sa symptomatologie. Cette évolution a été unanimement constatée par tous les médecins qui ont examiné l'assuré. En toute hypothčse, il y a ainsi lieu d'appliquer la jurisprudence topique en matičre de troubles psychiques consécutifs ŕ un accident (cf. ATF 123 V 99). c) Compte de son déroulement et de ses conséquences, l'accident incriminé doit ętre rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Or, on ne voit pas que la chute subie par le recourant fűt particuličrement impressionnante ou dramatique. Quant ŕ la durée du traitement médical et de l'incapacité de travail, elle n'apparaît pas non plus spécialement longue, dčs lors que l'évolution a été favorable en ce qui concerne les seules lésions somatiques de l'accident. Enfin, il n'y a eu ni erreur médicale ni complication dans le processus de guérison. Les critčres retenus par la jurisprudence pour admettre un lien de causalité adéquate entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques font donc défaut. 5.- Il en découle que l'intimée était en droit, par sa décision sur opposition du 23 octobre 1997, de supprimer ses prestations d'assurance et de refuser l'allocation d'une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité. Le recours est mal fondé. 6.- S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Partant, la requęte du recourant tendant ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 juillet 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffičre :