[AZA 7] U 393/01 Mh IIIe Chambre MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffičre : Mme von Zwehl Arręt du 26 avril 2002 dans la cause J.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, et Tribunal administratif du canton de Genčve, Genčve A.- J.________ travaillait depuis le 6 septembre 1999 auprčs de X.________ dans le cadre d'un programme d'occupation temporaire. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprčs de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). Il a été victime de deux accidents, les 21 octobre et 31 décembre 1999. Le premier lui a occasionné des contusions lombaires; l'incapacité de travail en résultant a duré jusqu'au 10 décembre 1999. Le second, survenu pendant ses vacances en Italie, a entraîné des brűlures du 2čme degré ŕ sa main et son avant-bras droits (J.________ maniait une tronçonneuse ŕ essence quand l'engin a pris feu). En raison de ces blessures, le prénommé a été hospitalisé jusqu'au 4 janvier 2000 en Italie, puis a séjourné du 10 au 17 janvier suivant aux Hôpitaux Y.________, oů les médecins ont observé des troubles du comportement. Une évaluation psychiatrique a été mise en oeuvre, au terme de laquelle les docteurs A.________ et B.________ ont posé le diagnostic principal d'état de stress post-traumatique et ceux, secondaires, de dépendance aux opiacés sous traitement de substitution, de dépendance ŕ la cocaďne et de brűlure du membre supérieur droit (rapport du 14 janvier 2000). Le suivi psychiatrique de J.________ a depuis lors été assuré par les docteurs C.________ et D.________. A l'occasion d'un examen clinique du 13 juin 2000, le docteur E.________, médecin d'arrondissement de la CNA a constaté une guérison complčte des brűlures sous réserve d'un léger manque de sensibilité au bout des doigts; il a conclu ŕ l'absence d'une incapacité de travail sur le plan somatique, tout en admettant un lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques et l'accident du 31 décembre 1999 (rapport du 14 juin 2000). Par décision du 27 juin 2000, la CNA a mis fin ŕ ses prestations avec effet au 1er juillet 2000, considérant que les accidents assurés ne jouaient plus de rôle dans les troubles dont l'assuré était affecté. Saisie d'une opposition, elle l'a écartée dans une nouvelle décision du 28 mars 2001. B.- Par jugement du 23 octobre 2001, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA. C.- J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut implicitement au maintien, au-delŕ du 30 juin 2000, des prestations d'assurance (indemnités journaličres et traitement médical). La CNA renonce ŕ présenter un réponse, tout en concluant ŕ la confirmation du jugement cantonal. La caisse-maladie Helsana Assurances SA en sa qualité de co-intéressée et l'Office fédéral des assurances sociales ont également renoncé ŕ présenter une détermination. Considérant en droit : 1.- Le droit aux prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractčre accidentel et l'atteinte ŕ la santé, un rapport de causalité naturelle et adéquate (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). En l'espčce, au vu des pičces médicales au dossier, il n'est pas contestable, ni męme contesté, que le recourant ne présente plus de séquelles physiques imputables aux événements accidentels des 21 octobre et 31 décembre 1999. Il est également établi que l'état de stress post-traumatique dont il souffre est en relation de causalité naturelle avec le second accident. Reste ŕ examiner si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, ce dernier était propre ŕ provoquer de tels troubles psychiques (causalité adéquate). 2.- Les principes que la jurisprudence a développés pour juger du caractčre adéquat de troubles psychiques consécutifs ŕ un accident ont été correctement exposés par les premiers juges, si bien qu'on peut, ŕ ce sujet, renvoyer ŕ leurs considérants. 3.- A juste titre, la juridiction cantonale a situé l'accident du 31 décembre 1999 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. En effet, son déroulement et l'intensité des atteintes qu'il a générées ne sont pas tels qu'il faille retenir, dans le cas particulier, l'existence d'un accident grave. Pour admettre un lien de causalité adéquate, il importe dčs lors que plusieurs des critčres consacrés par la jurisprudence se trouvent réunis ou que l'un d'entre eux se soit manifesté d'une maničre particuličrement frappante (cf. ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 408 consid. 5). Or, les critčres déterminants que sont la gravité des lésions subies, la durée anormalement longue du traitement médical, les douleurs physiques persistantes ainsi que la durée et le degré de l'incapacité de travail dues aux seules atteintes ŕ la santé physiques font, en l'occurrence, défaut. Si les brűlures subies par le recourant sont certes d'une certaine importance (2čme degré), elles ne sauraient pour autant ętre qualifiées de graves ou de sérieuses. D'ailleurs, au 17 janvier 2000, les médecins du département de chirurgie réparatrice de Y.________ considéraient déjŕ le traitement comme terminé (cf. rapport médical LAA du 7 mars 2000) et au mois de juin suivant, le docteur E.________ constatait une guérison et une cicatrisation complčte du membre supérieur droit (rapport du 14 juin 2000). En outre, l'incapacité de travail attestée par la doctoresse C.________ ŕ partir du mois de février 2000 l'a été principalement ŕ raison de troubles psychiques, qui sont apparus deux semaines ŕ peine aprčs la survenance de l'accident et ont prédominé depuis lors dans le tableau clinique du recourant (cf. rapport du 11 aoűt 2000). En définitive, l'unique critčre dont on peut admettre l'existence est celui du caractčre impressionnant de l'accident. Ce critčre n'a toutefois pas revętu en l'espčce une intensité telle qu'il suffirait ŕ lui seul pour reconnaître un lien de causalité adéquate entre l'état de stress post-traumatique présenté par le recourant et l'événement accidentel en cause : la partie du corps lésée s'est heureusement limitée au bras droit et J.________ a rapidement pu éteindre les flammes en se couchant dans l'herbe mouillée (cf. pour une affaire similaire l'arręt non publié M. du 29 mai 1996 [U 242/95]). 4.- Vu ce qui précčde, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révčle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genčve, ŕ la Caisse-maladie Helsana Assurances SA, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 avril 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffičre :