[AZA 7] U 396/01 Kt IIIe Chambre MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffičre : Mme Moser-Szeless Arręt du 14 mai 2002 dans la cause T.________, requérant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, opposante, C o n s i d é r a n t : que par écriture du 26 novembre 2001, suivie de courriers des 7 et 19 décembre 2001, 20 février et 27 mars 2002, T.________ demande la révision de l'arręt du Tribunal fédéral des assurances du 12 septembre 2001 (U 95/01), dans la cause l'opposant ŕ la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); que pour autant que ces conclusions soient intelligibles, le requérant demande ŕ la Cour de céans de modifier son arręt du 12 septembre 2001, en ce sens que la CNA soit condamnée ŕ lui payer 3 731 199 fr. 01 et 908 912.75 lires italiennes, avec intéręts ŕ 5 %; que la CNA conclut ŕ l'irrecevabilité de la demande, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; que dans la mesure oů la Cour de céans n'entendait pas ordonner un échange ultérieur d'écritures (art. 143 al. 3 OJ), il n'est pas tenu compte des lettres du requérant postérieures ŕ sa demande de révision du 26 novembre 2001; qu'en vertu de l'art. 140 OJ, la demande de révision doit indiquer, avec preuve ŕ l'appui, le motif de révision invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en outre dire en quoi consistent la modification de l'arręt et la restitution demandées; qu'il n'est toutefois pas nécessaire que le requérant se réfčre ŕ telle ou telle disposition ŕ l'appui de sa requęte; il suffit que l'on puisse déduire de sa demande quel motif légal de révision il invoque (RCC 1975 p. 321, 1972 p. 557 et 558); qu'en revanche, il y a lieu de poser des exigences sévčres pour la motivation de la demande; il ne suffit pas d'invoquer simplement un motif de révision, encore faut-il indiquer pour quelle raison les conditions en seraient remplies en l'espčce (arręts non publiés S. du 30 mai 1989 [U 21/89], X. du 22 novembre 2000 [C 182/00]; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in : Geiser/Münch (Hrsg.), Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., Bâle/Francfort 1998, n° 8.28 p. 282); qu'en l'espčce, le demandeur n'invoque aucun des motifs de révision prévus par les art. 136, 137 ou 139a OJ; que dans la mesure oů il produit un certificat médical du docteur A.________, daté du 7 septembre 2001, on peut toutefois en déduire qu'il se prévaut implicitement de l'art. 137 let. b OJ; que le requérant se bornant ŕ se référer ŕ cette pičce sans expliquer en quoi elle justifierait une révision de l'arręt du 12 septembre 2001, il est douteux que sa demande remplisse les exigences de motivation requises; que la question peut ętre laissée indécise, car la demande est de toute façon mal fondée; qu'en effet, ledit certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve nouveau selon l'art. 137 let. b OJ, puisqu'il ne renferme pas de faits nouveaux importants au sens oů l'entend la jurisprudence (ATF 127 V 358 consid. 5b et arręts cités) et se limite ŕ donner une appréciation différente des faits déjŕ connus au moment du jugement principal, ŕ savoir sur l'état de santé du demandeur ŕ la suite d'un accident survenu le 16 mars 1977, lequel constitue le point de départ de son litige avec la CNA; qu'au demeurant, dans l'arręt du 12 septembre 2001, la Cour de céans ne s'est pas prononcée matériellement sur les prétentions que le requérant fonde sur cet accident, de sorte que le nouveau certificat médical n'est pas pertinent dans la présente procédure; que, par ailleurs, le demandeur en révision est rendu attentif qu'il ne sera pas entré en matičre sur d'autres demandes de révision semblables dans ce litige, dans la mesure oů l'introduction constante de requętes pratiquement identiques constitue un abus de droit et n'est pas digne de protection (cf. RAMA 1992 n° U 150 p. 164); que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), le requérant qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Dans la mesure oů elle est recevable, la demande de révision est rejetée. II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un męme montant, qu'il a effectuée. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 mai 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffičre :