[AZA 7] U 402/99 Mh IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön et Spira, Ribaux, suppléant; Berset, Greffičre Arręt du 8 mai 2001 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, contre A.________, intimé, représenté par Maître Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genčve, et Tribunal administratif du canton de Genčve, Genčve A.- Boucher au chômage, A.________ a été renversé par un camion le 18 septembre 1995, alors qu'il circulait ŕ vélo. Il a subi une luxation du coude gauche, avec arrachement osseux. Son cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Hospitalisé durant une semaine, il a encore porté un plâtre pendant cinquante jours. Il n'a apparemment plus repris d'activité principale depuis lors, assumant toutefois, ŕ un moment donné, une conciergerie ŕ temps partiel (12 heures par mois). Par décision du 10 juillet 1998, la CNA a alloué ŕ A.________ une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20 %, ŕ partir du 1er février 1997, et une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité de 5 %. Sur opposition de son assuré, et aprčs avoir mis en oeuvre diverses mesures d'instruction, la CNA a confirmé sa prise de position en ce qui concerne la rente d'invalidité, mais a accordé une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité de 10 %, dans une nouvelle décision du 18 décembre 1998. B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Genčve, en concluant ŕ l'octroi d'une rente transitoire calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 40 % (subsidiairement de 30 %) et d'une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité de 50 %. Par jugement du 12 octobre 1999, la cour cantonale a partiellement admis le recours et renvoyé la cause ŕ la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a considéré en bref que l'enquęte économique effectuée par la CNA était insuffisante et que le revenu d'invalide retenu par l'AI (39 000 fr.) restait inexpliqué. Par ailleurs, elle a confirmé le montant de l'indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité. C.- La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant ŕ la confirmation de sa décision sur opposition. L'intimé conclut au rejet du recours. Il considčre qu'une enquęte complémentaire se justifie pour trouver deux possibilités d'emploi supplémentaires, au moins, dans une des activités retenues par le Centre d'intégration professionnelle de l'assurance-invalidité (ci-aprčs : COPAI). Il allčgue par ailleurs que les quatre autres postes de travail proposés par la CNA dans le cadre de son recours ne sont pas adaptés ŕ son handicap. Par courrier subséquent du 20 décembre 2000, il déclare qu'il a été considéré par l'AI Ťcomme invalide ŕ 58 %ť. L'OFAS ne s'est pas déterminé sur le recours. Considérant en droit : 1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité ŕ la violation du droit fédéral - y compris l'excčs et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également ŕ l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties ŕ l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 2.- L'indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité fixée dans l'arręt cantonal n'a plus été contestée. Elle n'a donc pas ŕ ętre examinée (cf. ATF 119 V 347). 3.- Le litige porte sur le degré d'invalidité de l'intimé ŕ partir du 1er février 1997. Il n'est pas contesté que ce dernier présentait, ŕ la date de la décision sur opposition, des séquelles de l'accident du 18 septembre 1995 qui l'empęchaient de reprendre une activité de boucher. 4.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide ŕ la suite d'un accident, il a droit ŕ une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprčs exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2). La comparaison des revenus s'effectue, en rčgle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b). L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons étrangčres ŕ l'invalidité ne peut donner droit ŕ une rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de difficultés linguistiques ŕ se faire comprendre (ou ŕ comprendre les autres), l'assurance sociale n'a pas ŕ en répondre; l'Ťincapacité de travailť qui en résulte n'est pas due ŕ l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste ŕ porter un jugement sur l'état de santé et ŕ indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 5.- Le revenu mensuel que A.________ aurait touché en 1998, s'il n'avait pas subi l'accident de septembre 1995, a été évalué par la CNA ŕ 4200 fr. Ce montant paraît découler, d'une part, du salaire effectif perçu par l'assuré dans son dernier emploi de boucher, en 1994, (4000 fr.) et, d'autre part, de la Convention collective de travail pour la boucherie-charcuterie suisse, édition 1997 (salaire minimum de 4175 fr. pour un boucher assumant une responsabilité spéciale). Cette appréciation est plutôt bienveillante pour un assuré qui n'a plus eu d'emploi régulier dans son métier depuis 1990, semble-t-il. 6.- a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord lieu de déterminer le type d'activité que l'assuré pourrait raisonnablement exercer. Le rapport (final) du 18 novembre 1996 du docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, qui se fonde sur l'ensemble des pičces ŕ disposition - dont le rapport de la clinique X.________ - et tient compte, notamment, d'un déficit de la flexion et de l'extension, ainsi que de douleurs ŕ l'effort, se prononce clairement sur la question des activités exigibles de la part de l'intimé. Selon ce médecin, : ŤAvec le membre supérieur gauche côté non dominant, l'assuré ne peut porter des poids de plus de dix ŕ quinze kilos, doit éviter les mouvements répétitifs de flexion/extension ou de pro-supi- nation extręmes avec efforts. Dans la mesure oů il n'y a pas de port de charge au-delŕ de dix ŕ quinze kilos, qu'il n'y a pas de mouvements répétitifs tant en flexion/extension qu'en pro-supination du membre supérieur gauche au niveau du coude, une capacité de travail complčte en temps et en rendement est possibleť. Rien ne permet de mettre en doute cette appréciation que l'intimé a contestée, dans le cadre de la procédure cantonale, en invoquant une évaluation faite par l'AI, dont il ressortait, selon lui, que la diminution de son rendement était de l'ordre de 15 %. Or, l'AI paraît s'ętre fondée sur l'avis du 21 avril 1998 du docteur C.________, médecin de l'assurance-invalidité, qui a pourtant déclaré précisément ce qui suit : Ťl'usage du membre supérieur gauche est encore possible męme s'il y a des limitations au niveau de la mobilité et de la force. Une activité dans l'industrie légčre est possible avec un rendement total ou légčrement diminué (max. 10-15 %) selon le poste occupéť. Une telle opinion n'est en définitive pas trčs différente de celle du docteur B.________, qui précise de maničre limitative les postes possibles avec un plein rendement. Cette divergence apparente se retrouve dans le rapport du COPAI, du 19 mai 1999 : son directeur indique en résumé que l'observation professionnelle de A.________ met en évidence une capacité de travail d'au minimum 80 % sur un plein temps. Il ajoute, cependant, que selon le médecin consultant du centre, le docteur D.________, l'assuré Ťdevrait pouvoir travailler ŕ plein temps, avec un probable rendement complet aprčs une période de réentraînement, (...) certains troubles psychologiques de l'assuré (risquant) de compliquer sérieusement toute reprise d'activitéť. Les termes męmes du docteur D.________ sont en réalité plus explicites encore (Ťil est tout ŕ fait évident...ť; rapport du 13 mai 1999) et les spécialistes du COPAI sont moins restrictifs (aprčs avoir estimé la Ťcapacité résiduelle de travail actuelle ŕ 80 % au minimum dans un travail léger, sur un plein temps (base 40 heures par semaine), ils ajoutent ce qui suit : Ťaprčs mise au courant et si le poste est bien adapté, la capacité de travail de l'assuré devrait męme augmenterť). Quant au docteur E.________, médecin traitant de l'assuré, il imagine aussi pour son patient une activité Ťdépourvue d'efforts et notamment d'efforts impliquant les membres supérieursť, donnant l'exemple du monteur d'appareils électriques. Ainsi que le relčvent les premiers juges, un autre avis de ce praticien concluant ŕ une incapacité totale de travail n'est ni expliqué, ni motivé (rapport du 17 septembre 1997). b) Dans la décision du 10 juillet 1998, confirmée par la décision sur opposition du 18 décembre 1998, la recourante a fixé ŕ 3350 fr. par mois le revenu d'invalide que l'intimé pourrait réaliser dans Ťune activité légčre dans différents secteurs de l'industrie, ŕ condition que les travaux ne nécessitent pas le port de charges lourdes et n'impliquent pas une forte mise ŕ contribution du membre supérieur gauche, côté non dominant, en particulier en ce qui concerne les mouvements répétitifs au niveau du coudeť. Le calcul du revenu d'invalide se fonde en l'occurrence sur cinq descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA en fonction des conditions salariales valables en 1997 (et en 1998 pour une d'entre elles) dans la région lémanique, en ce qui concerne l'industrie, l'industrie du bâtiment ainsi que la branche du commerce/hôtellerie et restauration. Selon ces DPT, le salaire de base, par mois, était de 3240 fr. (x 13) pour un conditionneur (DPT 797 : Société Coopérative Migros-Genčve ŕ Carouge), de 4000 fr. minimum et de 4200 fr. maximum (x 13) pour un employé au pesage (DPT 3169 : gravičre Moret SA ŕ Carouge), de 3500 fr. (x 13) pour un employé d'usine, au pré-montage (DPT 823 : Similor SA robinetterie ŕ Carouge), de 2945 fr. minimum et de 3450 fr. maximum (x 13) pour un employé manutentionnaire, ou un contrôleur des invendus (DPT 816 : Naville SA ŕ Carouge), de 3100 fr. (+ gratification de 500 fr.) minimum et de 3900 fr. (+ gratification de 3900 fr.) maximum pour un employé d'usine au montage et au câblage (DPT 2260 : Elinca applications électroniques ŕ Renens). Calculé sur la base des cinq DPT précitées, le revenu d'invalide, en retenant les montants minimums, correspond ŕ 3590 fr. Un calcul plus précis déboucherait sur un résultat légčrement supérieur : quatre DPT sur cinq concernent l'année 1997 et devraient donc subir une trčs légčre indexation et le poste au salaire le plus bas (Naville SA) devrait ętre écarté puisque, selon les déclarations męmes de la recourante, il n'existe plus tel quel. Les quatre DPT jointes au recours fédéral, toutes établies pour 1998, élčvent encore la moyenne. Ainsi, męme si, compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, l'on procčde ŕ un abattement de 5 ŕ 10 % (mauvaise maîtrise de la langue, QI, handicap, douleurs), force est d'admettre que le revenu d'invalide fixé par la CNA ŕ 3350 fr. est correct. c) Le revenu d'invalide doit ętre évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrčte de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considčre que le revenu d'invalide peut ętre évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent ętre réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit ętre effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit ętre bričvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation ŕ celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6). d) Pour déterminer le revenu d'invalide, on peut aussi se référer ŕ des données statistiques telles qu'elles résultent des enquętes suisses sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, notamment quand l'assuré n'a pas - comme en l'espčce - repris d'activité professionnelle. On se référera alors ŕ la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, ŕ savoir 4268 fr. par mois (Enquęte 1998, tabelle 1; niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure ŕ la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique 1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu de 4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40), avant déduction. Le calcul fondé sur les DPT est donc plus favorable ŕ l'assuré. La différence est telle qu'il devient inutile d'examiner attentivement chaque DPT pour ętre certain qu'elle correspond parfaitement ŕ la situation. e) Il découle de ce qui précčde que le taux de 20 % n'est en aucun cas préjudiciable ŕ l'assuré. 7.- C'est ŕ tort que l'autorité cantonale a renvoyé le dossier ŕ la CNA pour compléter l'enquęte économique : écartant ŕ juste titre une DPT pour le motif que le poste n'existait plus tel quel, elle aurait pu, d'office, en requérir d'autres (il n'est pas nécessaire de déterminer dans le cas d'espčce le nombre de DPT nécessaire ŕ une évaluation pertinente). Les premiers juges auraient également pu se renseigner facilement au sujet du montant déterminé par l'AI, s'ils l'estimaient utile. 8.- a) La critique de l'assuré porte précisément sur ce dernier point, soit celui des divergences entre les appréciations AI et CNA. b) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion d'invalidité, qui doit conduire ŕ fixer pour une męme atteinte ŕ la santé un męme taux d'invalidité, rčgle la coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit des assurances sociales (ATF 126 V 291 consid. 2a). Des divergences ne sont toutefois pas ŕ exclure d'emblée (męme arręt, p. 292 consid. 2b et les références). L'uniformité de la notion d'invalidité ne libčre pas les divers assureurs sociaux de l'obligation de procéder chacun de maničre indépendante ŕ l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas concret. Ils ne peuvent en aucun cas se borner ŕ reprendre, sans autre examen, le degré d'invalidité fixé par un autre assureur. Un tel effet contraignant ne se justifierait pas. Cependant, il ne convient pas non plus que l'invalidité soit fixée dans les diverses branches des assurances sociales de maničre complčtement indépendante de décisions déjŕ prises par d'autres assureurs. A tout le moins, des évaluations de l'AI entrées en force ne sauraient ętre purement ignorées (męme arręt, p. 293 consid. 2d). c) En l'espčce, force est de constater, tout d'abord, que l'évaluation ŕ laquelle a procédé l'AI n'est entrée en force que deux ans aprčs l'échéance du délai de recours devant le Tribunal fédéral des assurances, de sorte que, pour ce motif déjŕ, elle ne peut pas avoir d'effet contraignant pour l'assurance-accidents. Par ailleurs, il ressort du dossier médical que les atteintes ŕ la santé prises en considération dans le cadre des deux assurances sociales ne sont pas les męmes. D'une part, des troubles psychologiques ont été constatés par le docteur D.________, médecin consultant du COPAI et, d'autre part, le docteur F.________, spécialiste FMH en neurologie, a clairement mis en évidence que Ťle contexte post-traumatique de A.________ est compliqué actuellement de plaintes qui sont indépendantes de celui-ci, ŕ mettre sur le compte d'un syndrome du tunnel carpien déjŕ évoqué mais qui s'est certainement confirmé ŕ droite actuellementť. Dans ces circonstances, le taux de 58 % qu'aurait retenu l'AI selon l'intimé n'est pas déterminant. Quant aux autres chiffres, mentionnés dans le jugement cantonal ou ressortant d'un projet de décision AI figurant au dossier, on ne voit pas en quoi ils mettraient en doute ceux qui précčdent. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre admis. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 12 octobre 1999 est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 mai 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffičre :