Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} U 403/04 Arręt du 21 mars 2006 IIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffičre : Mme Moser-Szeless Parties G.________, recourante, représentée par Me Charles-Marie Crittin, avocat, rue de la Poste 3, 1920 Martigny, contre Mobiličre Suisse Société d'Assurances, Bundesgasse 35, 3011 Berne, intimée Instance précédente Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 8 octobre 2004) Considérant en fait et en droit: qu'ŕ la suite d'un accident survenu le 5 février 1988, G.________, née en 1937, a développé une arthrose douloureuse de l'articulation tibio-astragalienne gauche; que les conséquences économiques de cet événement, de męme que celles d'un accident de la circulation du 13 février 1993 ont été prises en charge par la Mobiličre Suisse, société d'assurances (ci-aprčs : la Mobiličre), qui assurait la prénommée en sa qualité de salariée de l'entreprise ŤB.________ť contre le risque d'accident professionnel et non professionnel; qu'en raison de son atteinte ŕ la santé, l'assurée a subi différentes interventions chirurgicales - en dernier lieu, le 20 février 1998 (mise en place d'une prothčse totale de la cheville gauche avec synovectomie complčte) - et présenté une incapacité de travail totale, en alternance avec des périodes d'incapacité partielle; que, par décision du 25 novembre 1999, confirmée par décision sur opposition du 23 aoűt 2000, la Mobiličre a mis fin au droit au traitement, ainsi qu'aux indemnités journaličres ŕ partir du 1er septembre 1999; qu'elle a alloué ŕ l'assurée une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité de 40%, mais nié son droit ŕ une rente d'invalidité, considérant qu'elle ne présentait aucun préjudice économique; que les recours successifs interjetés par les parties au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais (jugements des 13 mars et 18 décembre 2002), puis au Tribunal fédéral des assurances, ont conduit ŕ la reconnaissance du droit de l'assurée ŕ une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 25% ŕ partir du 1er septembre 1999 et au renvoi de la cause ŕ la Mobiličre pour qu'elle rende une nouvelle décision (arręt du 25 aoűt 2003 [U 21/03]; cf. aussi arręt du 4 septembre 2002 [U 121/02]); que par décision du 7 octobre 2003, la Mobiličre a alloué ŕ l'assurée une rente d'invalidité mensuelle de 416 fr. ŕ partir du 1er septembre 1999, en fonction d'un taux d'invalidité de 25% et d'un gain assuré de 24'948 fr.; que saisie d'une opposition de G.________, l'assureur-accidents a confirmé sa position le 4 mars 2004; que celle-ci a derechef recouru contre la décision sur opposition au Tribunal cantonal valaisan des assurances qui l'a déboutée par jugement du 8 octobre 2004; que G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation (et non celle du jugement du 18 décembre 2002 comme faussement indiqué dans les conclusions du recours); qu'elle conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ ce que la Mobiličre soit condamnée ŕ lui verser une rente d'invalidité de 25% calculée sur la base d'un gain assuré de 44'350 fr. adapté ŕ un horaire de 33 heures par semaine; que la Mobiličre conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer; qu'est seul litigieux le montant ŕ prendre en compte au titre du gain assuré pour fixer la rente d'invalidité LAA de G.________; que le jugement entrepris expose correctement les rčgles légales (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espčce [ATF 129 V 4 consid. 1.2]) et les principes jurisprudentiels relatifs ŕ la fixation du salaire déterminant lorsque le droit ŕ la rente naît plus de cinq ans aprčs l'accident (art. 24 al. 2 OLAA en relation avec l'art. 15 al. 3 LAA; ATF 127 V 171 consid. 3b), si bien qu'on peut y renvoyer; que, comme base de calcul de la rente d'invalidité, l'intimée s'est référée au salaire que G.________ avait réalisé en 1993, soit 1965 fr. par mois pour un temps de travail de 33 heures par semaine, le revenu annuel s'élevant ŕ 23'580 fr.; qu'elle a ensuite adapté ce montant ŕ l'évolution des salaires de 1993 ŕ 1998 (indice 105,8 en 1998; 100 = 1993) et fixé ŕ 24'948 fr. le salaire déterminant; que sans remettre en cause ni l'application de l'art. 24 al. 2 OLAA, ni le montant retenu ŕ titre de revenu annuel pour 1993, la recourante soutient en substance que le salaire déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité s'élčve ŕ 44'350 fr., tel que fixé par le Tribunal fédéral des assurances aprčs adaptation ŕ l'évolution des salaires entre 1993 et 1998, dans son arręt du 25 aoűt 2003; que le montant de 44'350 fr. auquel se réfčre la recourante correspond au revenu hypothétique aprčs invalidité (évalué sur la base des statistiques salariales de l'Enquęte suisse sur la structure des salaires [ESS] publiée par l'Office fédéral de la statistique) qui, comparé au revenu réalisable sans invalidité, a permis ŕ la Cour de céans de déterminer le degré d'incapacité de gain de G.________ conformément ŕ l'art. 28 al. 4 OLAA (voir consid. 4.2.2 p. 8 de l'arręt du 25 aoűt 2003); que l'argumentation de la recourante relčve donc d'une confusion entre la notion de revenu dit d'invalide, premier terme de la comparaison des revenus effectuée pour évaluer le degré d'invalidité d'un assuré devenu invalide par suite d'un accident (cf. art. 18 al. 2 aLAA, en relation in casu avec l'art. 28 al. 4 OLAA), et celle de salaire déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité; que, conformément ŕ ce qu'ont retenu les premiers juges aux considérants desquels il est renvoyé pour le surplus, le gain assuré pour calculer la rente est évalué sur la base du rapport de travail qui existait au moment de l'événement accidentel assuré sans tenir compte des possibilités théoriques de développement personnel et d'avancement; que le seul objectif de l'art. 24 al. 2 OLAA est en effet l'adaptation du gain assuré ŕ l'évolution générale des salaires et non pas ŕ d'autres modifications de la situation salariale influant sur le gain assuré (ATF 127 V 171 consid. 3b; RAMA 2005 p. 127 consid. 3.3 [U 283/03]); que l'intimée a dűment tenu compte de cette évolution en adaptant le salaire obtenu par l'assurée en 1993 ŕ l'augmentation générale des salaires jusqu'en 1998 (soit l'année précédant l'ouverture du droit ŕ la rente; art. 24 al. 2 OLAA) et non pas, comme le prétend la recourante, au coűt de la vie; que le montant fixé par l'intimée et confirmé par la juridiction cantonale n'est donc pas critiquable; qu'il appartiendra toutefois ŕ la Mobiličre, comme l'ont ŕ juste titre retenu les premiers juges, de se prononcer sur le droit de la recourante ŕ des intéręts moratoires au sens de l'art. 26 al. 2 LPGA et 7 OPGA ŕ partir du 1er janvier 2003, conformément ŕ ce que lui avait déjŕ ordonné la Cour de céans dans son arręt du 25 aoűt 2003 (consid. 5); qu'en conséquence de ce qui précčde, le recours se révčle mal fondé; que la recourante, qui succombe, n'a pas droit ŕ des dépens (art. 159 OJ en relation avec l'art. 135 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 21 mars 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffičre: