Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} U 416/05 Arręt du 25 janvier 2006 IVe Chambre Composition MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffičre : Mme Berset Parties A.________ SA, recourante, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat, avenue du Léman 30, 1005 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée Instance précédente Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-accidents, Lausanne (Jugement du 10 octobre 2005) Faits: A. Le 9 octobre 2003, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a affilié, en tant qu'entreprise devant ętre assurée obligatoirement auprčs d'elle, l'entreprise A.________ SA, société ayant pour but tous travaux d'investigations archéologiques. Sur opposition de l'entreprise, elle a confirmé cet acte administratif par décision du 5 mai 2004. B. Saisie d'un recours de l'entreprise contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-accidents l'a rejeté par jugement du 10 octobre 2005. En particulier, elle a confirmé l'affiliation obligatoire de A.________ SA auprčs de la CNA et renvoyé la cause ŕ l'assurance, afin qu'elle se prononce sur le classement de cette société dans le tarif des primes en matičre d'assurance-accidents professionnels et non professionnels. C. A.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande la réforme, subsidiairement l'annulation, Ť en ce sens que le recours contre la décision sur opposition rendue le 5 mai 2004 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est admis, dite décision étant annulée, l'opposition formée le 6 novembre 2003 par la recourante A.________ SA ŕ l'encontre des décisions du 9 novembre 2003 étant admise et dites décisions annulées, l'affiliation de la recourante A.________ SA auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents n'étant pas reconnue obligatoire ť. Préalablement, la société a requis l'effet suspensif ŕ son recours. La CNA a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé. D. Par ordonnance du 1er décembre 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a accordé l'effet suspensif au recours de droit administratif. Considérant en droit: 1. La question est de savoir si la recourante doit ou non ętre assurée obligatoirement contre les accidents auprčs de CNA. 2. Le litige ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est dčs lors défini par les art. 104 et 105 OJ. Le jugement attaqué émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral des assurances est lié par les faits constatés par celle-ci, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 104 let. b en corrélation avec l'art. 105 al. 2 OJ; RAMA 2005 n° U 534 p. 45 consid. 1 [U 16/04]). 3. 3.1 L'art. 66 al. 1 LAA énumčre les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprčs de la CNA. Chargé de désigner de maničre détaillée les entreprises soumises ŕ l'obligation de s'assurer auprčs de la CNA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 73 ss OLAA. 3.2 Comme l'ont relevé avec raison les premiers juges, pour déterminer si une entreprise doit ou non ętre assurée de maničre obligatoire auprčs de la CNA, la loi impose de procéder préalablement ŕ certaines distinctions, dont la premičre consiste ŕ se demander si l'on est en présence d'une entreprise unitaire, par opposition ŕ une entreprise composite. Est une entreprise unitaire, au sens de cette distinction, celle qui se consacre essentiellement ŕ des activités appartenant ŕ un seul domaine. Elle présente donc un caractčre homogčne ou prédominant, par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relčvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre. A cet égard, la division de l'entreprise, sur le plan de l'organisation, en parties ŕ direction centralisée ou décentralisée, n'est pas déterminante si l'activité de chacune de ces différentes parties est consacrée au męme but et si elle appartient au domaine d'activité habituelle dans l'entreprise. De męme, la diversification des produits ou des services n'est pas décisive, ŕ condition que cette diversification n'excčde pas les limites du domaine d'activité originaire (ATF 113 V 349 consid. 3a, 333 consid. 5b). En présence d'une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son personnel, ŕ l'assurance obligatoire, pour autant qu'elle entre dans le champ d'application des entreprises énumérées ŕ l'art. 66 al. 1 LAA. En l'espčce, il est constant que la recourante est une entreprise unitaire, dčs lors qu'elle n'effectue que des tâches relevant de son domaine d'activité, ŕ savoir l'archéologie. Ce point n'est du reste pas contesté. 3.3 L'énumération contenue ŕ l'art. 66 al. 1 LAA mentionne, sous lettre m, les Ť Entreprises de préparation, de direction ou de surveillance technique des travaux mentionnés aux lettres b ŕ l ť. La lettre b, ŕ laquelle il est notamment fait renvoi, concerne les Ť Entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations ou de pose de conduites ť. Il s'agit donc de savoir, en l'espčce si, comme l'a retenu la commission de recours, la recourante est une entreprise de préparation, de direction ou de surveillance technique d'entreprises de l'industrie du bâtiment. 3.4 La jurisprudence a précisé quelles étaient les activités visées par l'art. 66 al. 1 let. m LAA. Cette disposition vise notamment les bureaux techniques divers, par exemple un bureau d'ingénieur ou un bureau d'architecte, dčs lors qu'il s'occupe de la réalisation d'un projet déterminé, en établissant des plans concrets. Cette disposition s'oppose aux bureaux d'études qui ne s'occupent que d'études et de calculs, sans obligation par rapport ŕ un projet concret, dans les domaines de la recherche, du développement, de l'aménagement du territoire, etc.; ces bureaux d'études ne sont pas soumis ŕ la CNA (RAMA 1988 n° U 51 p. 292 consid. 4d). 3.5 Selon les constatations des premiers juges, qui lient le Tribunal fédéral des assurances, la recourante effectue ses tâches dans des bureaux ŕ raison de 75 pour cent. Les salariés ne vont sur le terrain que pour de petites fouilles. La recourante elle-męme n'exerce aucune activité de déblaiement ou de terrassement lourd, mais établit des plans de fouilles, procčde ŕ des tâches de surveillance, effectue des piquetages sur le terrain et répertorie des objets. Lorsqu' aucune entreprise n'a encore été engagée pour effectuer des travaux lourds, la recourante fait alors elle-męme appel ŕ la société M.________ Sŕrl. Toujours selon les constatations du jugement attaqué, męme si elle n'effectue pas elle-męme des travaux de terrassement ou des travaux lourds de déblayage - qui relčvent de l'industrie du bâtiment au sens de l'art. 66 al. 1 let. b LAA (cf. RAMA 2005 n° U 534 p. 49 consid. 6.2, 1987 n° U 16 p. 243 consid. 4c) - elle exerce donc, ŕ tout le moins, une activité de préparation et de surveillance. Il est évident, ŕ cet égard, que des travaux de terrassement nécessaires ŕ la recherche archéologique ou ŕ la préservation d'un patrimoine archéologique lors de travaux de fouilles impliquent une certaine surveillance sur le terrain de la part des archéologues. Cela suffit pour admettre que la recourante est soumise pour l'ensemble de ses activités ŕ la CNA, conformément ŕ l'art. 66 al. 1 let. m en corrélation avec l'art. 66 al. 1 let. b LAA. 4. Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Succombant, la recourante supportera les frais de la procédure. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant de 4'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-accidents et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 25 janvier 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffičre: