Tribunale federale Tribunal federal {T 7} U 428/06 Arręt du 30 octobre 2007 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard. Greffier: M. Beauverd. Parties Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, contre N.________, intimée, représentée par Me Monique Stoller Füllemann, avocate, 64, route de Florissant, 1206 Genčve. Objet Assurance-accidents, recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 26 juillet 2006. Faits: A. N.________, née en 1964, a travaillé au service de X.________ et était, ŕ ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 4 juillet 2003, alors qu'elle était arrętée ŕ un feu rouge, elle a été percutée ŕ l'arričre par un autre véhicule. Dans un rapport du 3 décembre 2003, le docteur G.________ a fait état de cervicalgies post-traumatiques. L'assurée a repris le travail le 21 juillet 2003. Elle a subi toutefois une nouvelle période d'incapacité de travail du 23 au 26 avril 2004, puis ŕ partir du 19 aoűt suivant. La CNA a pris en charge le cas. Aprčs avoir confié une expertise au docteur H.________, spécialiste en neurologie (rapport du 18 janvier 2005), elle a rendu une décision, le 8 juin 2005, confirmée sur opposition le 20 juillet suivant, par laquelle elle a supprimé le droit aux prestations (indemnité journaličre et frais de traitement) avec effet au 3 février 2005. B. Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a annulé la décision sur opposition attaquée et renvoyé la cause ŕ la CNA pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision (jugement du 26 juillet 2006). Il a considéré, en résumé, qu'une instruction complémentaire - auprčs du docteur A.________, chiropraticien, ainsi que par la mise en oeuvre d'une expertise neuro-psychiatrique - était nécessaire pour trancher le point de savoir si les affections perdurant au-delŕ du 3 mars 2005 ressortissaient spécifiquement au tableau clinique d'un traumatisme cervical de type Ť coup du lapin ť ou constituaient une atteinte ŕ la santé secondaire indépendante. C. La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant ŕ la confirmation de sa décision sur opposition du 20 juillet 2005. L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ présenter des déterminations. Considérant en droit: 1. La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était fondée, par sa décision sur opposition du 20 juillet 2005, ŕ supprimer le droit de l'intimée ŕ des prestations d'assurance avec effet au 3 février 2005. Il convient donc d'examiner s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'atteinte ŕ la santé perdurant aprčs cette date et l'accident du 4 juillet 2003. 3. 3.1 En l'occurrence, il est constant que l'intimée ne souffre pas d'une atteinte organique objectivable (cf. rapport d'expertise du docteur H.________ du 18 janvier 2005). En présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tęte diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.), l'existence d'un lien de causalité naturelle entre un accident de type traumatisme cervical et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe ętre admise (ATF 117 V 359 consid. 4b p. 360). Quant ŕ l'appréciation de la causalité adéquate lors de troubles d'ordre psychique consécutifs ŕ un accident, elle se fonde sur des critčres différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type Ť coup du lapin ť, d'une lésion analogue ŕ une telle atteinte ou d'un traumatisme cranio-cérébral. A la différence des critčres valables en cas d'atteinte ŕ la santé psychique non consécutive ŕ un traumatisme de type Ť coup du lapin ť, il n'est pas décisif de savoir, en cas de traumatisme de ce type, si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 367; RAMA 1999 no U 341 p. 408 s. consid. 3b). 3.2 La juridiction cantonale considčre qu'en l'état actuel du dossier, il n'est pas possible d'exclure que l'assurée a présenté des symptômes du tableau clinique d'un accident de type Ť coup du lapin ť avant le mois de septembre 2004, époque ŕ laquelle le docteur D.________, médecin traitant, a fait état pour la premičre fois d'insomnie et de dépression (rapport du 23 septembre 2004). Aussi, a-t-elle jugé qu'une instruction complémentaire était nécessaire pour trancher le point de savoir si les troubles perdurant au-delŕ du 3 mars 2005 ressortissaient spécifiquement au tableau clinique en question. 3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'ętre établis de maničre irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est ŕ-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse ętre considéré seulement comme une hypothčse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322). En l'espčce, le dossier ne fait mention d'aucune plainte ressortissant au tableau clinique typique d'un traumatisme de type Ť coup du lapin ť qui serait apparue dans une durée de latence telle que l'on pűt admettre la survenance d'un traumatisme de ce type (RAMA 2000 no U 359 p. 29 s. consid. 5e-g, no U 391 p. 307 s. consid. 2b). Ce n'est que le 23 septembre 2004, soit plus de 14 mois aprčs l'accident, que le docteur D.________ a fait état pour la premičre fois d'insomnie et de dépression et c'est seulement au mois de janvier 2005 que ce médecin a attesté l'existence de l'ensemble des plaintes typiques d'un traumatisme de type Ť coup du lapin ť (rapport du 10 janvier 2005). Dans ces conditions, on ne saurait se rallier au point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel les difficultés d'expression de l'intimée ne lui ont peut-ętre pas permis de faire part de ses plaintes, de sorte qu'il n'était pas possible - sans une instruction complémentaire - d'exclure la présence de tels troubles avant le mois de septembre 2004. S'il n'existe aucun élément au dossier permettant d'inférer que des plaintes caractéristiques ont été invoquées dans un délai de latence admissible au regard de la jurisprudence, la seule supposition que les difficultés d'expression de l'intéressée ne lui ont peut-ętre pas permis de les invoquer ne justifiait pas un renvoi de la cause ŕ la recourante pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. 4.1 La CNA soutient que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles perdurant au-delŕ du 3 mars 2005 doit ętre niée, étant donné que l'accident survenu le 4 juillet 2003 doit ętre qualifié de léger. En effet, rappelle-t-elle, dans un arręt du 17 juillet 2006 (U 206/06), le Tribunal fédéral des assurances a qualifié d'accidents de peu de gravité des collisions survenues entre des véhicules dont la différence de vitesses était comprise entre 10 km/h et 15 km/h. Or, en l'occurrence, il ressort d'une expertise effectuée le 30 mai 2005 par la société Y.________ SA, que la différence de vitesses entre les deux véhicules au moment du choc était comprise entre 6 km/h et 13 km/h. 4.2 En présence d'un accident de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles et l'événement en cause doit ętre niée, sans męme qu'il soit nécessaire de trancher le point de savoir si l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type Ť coup du lapin ť, d'une lésion analogue ŕ une telle atteinte ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 366, 115 V 133 consid. 6a p. 139, 403 consid. 5a p. 408). Sur le vu du rapport d'expertise de Y.________ qui conclut ŕ l'existence d'un choc relativement faible, ainsi que de l'ensemble des circonstances de son déroulement, on peut se demander si l'événement du 4 juillet 2003 ne devrait pas ętre qualifié d'accident de peu de gravité. Quoi qu'il en soit, męme en admettant que l'accident ait été de gravité moyenne, ŕ la limite des accidents de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate doit ętre niée sur le vu des critčres objectifs développés par la jurisprudence (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409) pour juger du caractčre adéquat du lien de causalité entre un accident et une atteinte ŕ la santé psychique. Ainsi, il n'apparaît pas que les circonstances concomitantes ont été particuličrement dramatiques ni que l'accident a eu un caractčre particuličrement impressionnant. Par ailleurs, les lésions physiques n'ont pas été d'une gravité telle qu'elles étaient de nature, selon l'expérience, ŕ entraîner des troubles psychiques. 4.3 Vu ce qui précčde, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'atteinte ŕ la santé perdurant aprčs le 3 février 2005 et l'accident doit ętre niée et la recourante était fondée ŕ supprimer le droit de l'intimée ŕ des prestations d'assurance avec effet ŕ cette date. Le recours se révčle ainsi bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve du 26 juillet 2006 est annulé. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 30 octobre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse p. le Président: Le Greffier: Leuzinger Beauverd