ŤAZA 0ť U 442/99 Rl IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier Arręt du 28 aoűt 2000 dans la cause F.________, France, recourant, ayant élu domicile c/o A.________, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- F.________ travaillait en qualité de ferblantier-couvreur au service de l'entreprise A.________. Le 6 juillet 1990, il fut victime d'un accident professionnel, entraînant une fracture-luxation du pied droit avec arrachement du cuboďde. Une déchirure du ligament astragalo-calcanéen fut constatée ŕ l'occasion d'une intervention chirurgicale sur le sinus du tarse. Le cas fut pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). F.________ reprit son activité ŕ plein temps, avant d'ętre ŕ nouveau victime d'un accident professionnel le 25 mai 1992, au cours duquel il a subi un nouveau traumatisme portant sur le męme pied, lequel a entraîné également une fracture-tassement de D12-L1. L'assuré a cessé son ancien métier. Il a bénéficié d'une mesure de reclassement professionnel de l'assuranceinvalidité, mise en oeuvre dans le cadre du centre O.________, ce qui lui a permis d'acquérir la formation de serrurier-soudeur. Par décision du 26 aoűt 1998, la CNA a informé F.________ qu'elle acceptait de prendre en charge le traitement de physiothérapie proprioceptive et antalgique pour les séquelles de l'accident du 6 juillet 1990, ŕ raison de 2 séries de 9 séances chacune, ŕ répéter aprčs 6 mois. En revanche, il n'avait pas droit ŕ une rente d'invalidité, faute de préjudice économique. Par décision du 28 janvier 1999, la CNA a rejeté l'opposition de F.________ ŕ cette décision. B.- Par jugement du 10 juin 1999, le président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par F.________ contre la décision sur opposition. C.- F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il allčgue pour l'essentiel qu'il subit un préjudice économique, motif pris que du 31 janvier 1996 au 8 novembre 1999, il s'est retrouvé au chômage ŕ la suite de l'accident du 25 mai 1992. La CNA conclut au rejet du recours. Considérant en droit : 1.- Est litigieux le point de savoir si le recourant a subi une perte de gain en raison de l'accident du 6 juillet 1990. 2.- Il est constant que le recourant ne peut plus travailler en tant que ferblantier-couvreur. En revanche, ayant acquis la formation de serrurier-soudeur, il présente une capacité de travail entičre dans son nouveau métier (examen médical final, du 15 novembre 1996, du docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA). Dčs lors, on peut raisonnablement attendre de lui qu'il exerce l'activité de serrurier-soudeur, dans laquelle il réaliserait un revenu égal, voire supérieur ŕ celui qui aurait été le sien s'il avait continué d'oeuvrer en qualité de ferblantier-couvreur. On peut, sur ce point, renvoyer au jugement attaqué, lequel se fonde sur le rapport d'enquęte de l'inspecteur de l'intimée du 29 juin 1998. Il s'ensuit que le recourant ne subit pas de perte de gain. Son argumentation, selon laquelle il s'est retrouvé au chômage du 31 janvier 1996 au 8 novembre 1999 ŕ la suite de l'accident du 25 mai 1992, n'est pas pertinente. Le recours est manifestement mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 aoűt 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :