Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} U 49/04 Arręt du 10 février 2005 IVe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd Parties Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, contre W.________, intimé, représenté par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genčve Instance précédente Tribunal administratif du canton de Genčve, Genčve (Jugement du 16 décembre 2003) Faits: A. W.________, né en 1954, a travaillé en qualité de chauffeur auxiliaire au service de la société X.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 28 avril 2000, il a été victime d'un accident professionnel. Alors qu'il était en train de tirer un chariot ŕ roulettes hors d'un camion, celui-ci s'est légčrement affaissé sous le poids du chariot. Le plateau du camion s'est alors déplacé sur la plaque élévatrice, de sorte que les pieds de l'assuré sont restés coincés entre la plaque et le quai de déchargement. Heurté au front par le chariot et déséquilibré, W.________ est tombé ŕ la renverse sur la plaque métallique, oů il s'est cogné l'arričre de la tęte. Consulté le męme jour, le docteur A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a diagnostiqué une commotion cérébrale et des contusions cervicale, dorsale et latéro-thoracique droite. Il a attesté une incapacité entičre de travail depuis le 28 avril 2000 (rapport du 13 juin 2000). La CNA a pris en charge le cas. W.________ a repris son activité ŕ plein temps dčs le 19 juin 2000. Toutefois, il a dű interrompre une nouvelle fois cette activité le 19 septembre suivant en raison d'une persistance de ses maux de tęte, d'une irritation aux yeux, ainsi que de douleurs dorso-lombaires (rapport du docteur A.________ du 20 octobre 2000). Dans un rapport du 25 janvier 2001, le docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a fait état d'une symptomatologie protéiforme sans cause connue. Aussi, a-t-il préconisé un séjour ŕ la Clinique de réadaptation Y.________ lequel s'est déroulé du 6 février au 14 mars 2001. Dans un rapport du 25 avril 2001, les médecins de cet établissement ont fait état de cervicalgies chroniques, d'une dysfonction C3-C4 droite et d'un état dépressif majeur (degré sévčre). Ils ont attesté une incapacité de travail entičre en raison du trouble psychique. Le 10 mai 2001, l'assuré a subi une arthroscopie chirurgicale de l'épaule droite. Hormis une déchirure inférieure et supérieure du labrum, aucune autre lésion n'a été constatée ŕ cette occasion (rapports du docteur S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, des 10 mai et 25 juin 2001). L'assuré ayant suivi un stage d'observation professionnelle mis en oeuvre par l'assurance-invalidité (AI) ŕ partir du 8 juillet 2002, la CNA a supprimé son droit ŕ une indemnité journaličre dčs cette date. L'intéressé a alors bénéficié d'une indemnité journaličre de l'AI du 8 juillet au 29 septembre 2002. Aprčs avoir recueilli des renseignements médicaux complémentaires, la CNA a rendu une décision, le 9 septembre 2002, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assuré ŕ toute prestation ŕ partir du 30 septembre suivant. Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par décision du 27 novembre 2002. W.________ bénéficie d'une rente entičre de l'AI et de rentes complémentaires correspondantes pour son épouse et ses deux filles depuis le 1er avril 2001. B. L'assuré a recouru contre la décision sur opposition de la CNA devant le Tribunal administratif du canton de Genčve (aujourd'hui, en matičre d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve), en concluant au maintien de son droit ŕ des prestations. A l'appui de son recours, il a produit un rapport du docteur I.________, du 27 février 2003. Par jugement du 16 décembre 2003, la juridiction cantonale a annulé la décision sur opposition du 27 novembre 2002, ainsi que la décision du 9 septembre précédent, et a renvoyé la cause ŕ la CNA pour nouvelle décision aprčs instruction complémentaire sous la forme d'une expertise destinée ŕ établir s'il existe un lien de causalité naturelle entre les troubles d'ordre neuropsychologique (céphalées, troubles de la mémoire et de la concentration), dont souffre l'assuré, et l'accident, en particulier la commotion dont l'intéressé a été victime. C. La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant ŕ la confirmation de sa décision sur opposition du 27 novembre 2002. L'intimé conclut ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, sous suite de dépens. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ présenter des déterminations. Considérant en droit: 1. Principalement, l'intimé conclut ŕ l'irrecevabilité du recours de la CNA. Il fait valoir que, dans la mesure oů il ne contient pas d'instruction impérative quant au droit de fond mais exclusivement des instructions d'ordre procédural ou d'investigation, le jugement attaqué ne concerne pas le droit de fond; aussi, ce prononcé doit-il ętre considéré comme une décision incidente portant uniquement sur une question de procédure et la recevabilité du recours de droit administratif niée. La jurisprudence constante considčre que męme si elle ne met pas fin ŕ la procédure, une décision de renvoi, qui invite l'administration ŕ statuer ŕ nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'ętre attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1, 113 V 159; VSI 2001 p. 121 consid. 1a). En l'occurrence, il n'y a pas de motif de revenir sur cette jurisprudence, comme le demande l'intimé. Au demeurant, on ne saurait considérer que le renvoi de la cause ŕ la recourante ne concerne que des questions d'ordre procédural, puisque, aux termes du jugement entrepris, la CNA est appelée ŕ se prononcer une nouvelle fois sur le fond. Le recours de droit administratif est dčs lors recevable. 2. Les parties ne contestent pas le jugement cantonal, dans la mesure oů il nie l'existence d'une relation de causalité entre l'atteinte ŕ l'épaule droite et l'accident du 28 avril 2000 et constate la survenance du statu quo sine en ce qui concerne les douleurs ŕ la colonne vertébrale ou notalgies. Le litige porte dčs lors sur le point de savoir si la recourante était fondée, par sa décision sur opposition du 27 novembre 2002, ŕ supprimer, ŕ partir du 30 septembre suivant, le droit de l'intimé ŕ toute prestation d'assurance pour les troubles d'ordre neuropsychologique (céphalées, troubles de la mémoire et de la concentration). 3. 3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espčce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les rčgles applicables sont celles en vigueur au moment oů les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en rčgle générale, d'aprčs l'état de fait existant au moment oů la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 3.2 Le jugement entrepris expose de maničre exacte et complčte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 4. 4.1 A l'appui du renvoi de la cause ŕ la recourante pour instruction complémentaire, la juridiction cantonale a considéré qu'il n'était pas possible de trancher le point de savoir si les troubles d'ordre neuropsychologique dont souffre encore l'intimé sont dus ŕ la commotion cérébrale subie lors de l'accident ou découlent exclusivement de troubles psychiques. La juridiction cantonale ajoute que, s'il devait apparaître, au terme des mesures d'instruction devant ętre ordonnées, que les troubles en cause ne sont pas dus ŕ la commotion, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre ceux-ci et l'accident devrait ętre niée. La recourante conteste ce jugement en alléguant qu'il méconnaît la jurisprudence en matičre de causalité entre des troubles entraînant une incapacité de travail et des lésions au rachis cervical par accident de type Ť coup du lapin ť, traumatisme analogue ou traumatisme cranio-cérébral. Selon la CNA, si - comme cela ressort de l'arręt attaqué - des troubles neuropsychologiques ont une origine purement psychique, un renvoi pour instruction complémentaire au sujet de l'existence d'un lien de causalité naturelle est inutile, puisque le caractčre adéquat d'un tel lien doit de toute façon ętre nié, comme l'admettent d'ailleurs les juges cantonaux. Au demeurant, lorsque, comme en l'espčce, les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique d'un accident de type Ť coup du lapin ť ou d'un traumatisme analogue sont reléguées au second plan en raison d'un état dépressif majeur de degré sévčre, l'appréciation de la causalité adéquate doit se fonder sur les critčres posés par la jurisprudence en cas d'atteinte ŕ la santé psychique non consécutive ŕ de tels traumatismes. De son côté, l'intimé se rallie au point de vue des juges cantonaux dans la mesure oů ils ont considéré qu'une expertise était indispensable pour établir l'existence éventuelle d'un lien de causalité naturelle entre les troubles d'ordre neuropsychologique et la commotion dont il a été victime. En revanche, il conteste l'opinion de la juridiction cantonale selon laquelle l'existence d'un lien de causalité adéquate devrait ętre d'emblée niée dans l'éventualité oů les troubles en cause ne seraient pas dus ŕ la commotion. D'une part, la présence d'un tel lien devrait ętre admise au regard de l'importance de l'accident et des circonstances concomitantes. D'autre part, la jurisprudence relative ŕ la causalité adéquate en cas de troubles d'ordre psychique consécutifs ŕ un accident - qu'il soit ou non de type Ť coup du lapin ť ŕ la colonne cervicale ou un traumatisme analogue - est critiquable, dans la mesure oů Ť elle se fonde sur l'idée d'un homme standard avec des qualités physiques et psychiques équivalentes ť et ne tient pas compte des personnes Ť qui naissent en dehors de cette norme ť ni des Ť facteurs externes, liés notamment ŕ l'équipement de sécurité, (qui) entrent en ligne de compte pour pouvoir catégoriser les accidents ť. 4.2 Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs ŕ un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critčres différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type Ť coup du lapin ť ŕ la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En matičre de lésions au rachis cervical par accident du type ci-dessus mentionné, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe ętre reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tęte diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de maničre crédible ętre attribuées ŕ une atteinte ŕ la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérante, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V 338 ss consid. 2, 117 V 360 s. consid. 4b). Toutefois, ces principes ne s'appliquent qu'en l'absence de preuve d'un déficit fonctionnel organique (ATF 119 V 341, 117 V 365). Le jugement attaqué doit dčs lors ętre compris dans ce sens que, selon les premiers juges, les renseignements d'ordre médical versés au dossier ne permettaient pas de trancher le point de savoir s'il existait en l'occurrence des lésions organiques susceptibles d'expliquer les céphalées, ainsi que les troubles de la mémoire et de la concentration dont souffre encore l'assuré. Cela étant, il convient en premier lieu d'examiner, en se fondant sur la rčgle du degré de vraisemblance prépondérante généralement applicable en matičre de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3), si l'intimé présente, aprčs le 30 septembre 2002, un déficit fonctionnel organique susceptible d'expliquer les troubles d'ordre neuropsychologique dont il souffre. 4.3 En l'espčce, les médecins qui se sont prononcés sur le cas ont nié l'existence de tels troubles organiques (cf. rapports des docteurs G.________ [du 25 janvier 2001], D.________ [du 5 juillet 2001], et B.________ [du 20 aoűt 2002]). En particulier, le docteur R.________ a attesté qu'aucune lésion traumatique ni aucune anomalie objective n'avait pu ętre constatée (rapport du 27 septembre 2001). Cet avis est corroboré par le docteur I.________ (rapport du 27 février 2003), selon lequel l'examen neurologique est strictement normal, tant du point de vue des nerfs crâniens que du point de vue d'un problčme radiculaire ou des voies longues. Certes, ce médecin a relevé quelques éléments comportementaux qui Ť pourraient faire penser ŕ une légčre composante frontale ť, déficit qui Ť pourrait, trois ans aprčs un TCC, entrer dans le cadre d'une encéphalopathie post-traumatique modérément sévčre ť. Cette appréciation, qui ne repose pas sur des constations objectives mais relčve exclusivement d'une hypothčse, n'est pas convaincante au regard de la rčgle du degré de vraisemblance prépondérante. Elle ne saurait dčs lors mettre en cause le point de vue des autres médecins qui ont nié l'existence d'un déficit fonctionnel organique, d'autant que le docteur I.________ n'exclut pas une origine psychologique aux troubles constatés. Vu ce qui précčde, la présence d'un tel déficit doit en l'occurrence ętre exclue, sans que doive ętre mise en oeuvre une instruction complémentaire sur ce point. Le renvoi de la cause ŕ la recourante n'était dčs lors pas justifié. 5. 5.1 En l'absence d'une preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'appréciation de la causalité doit se fonder sur la jurisprudence concernant les troubles d'ordre psychique consécutifs ŕ un accident (cf. consid. 4.2). Lorsque l'on est en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes - en l'occurrence, des maux de tęte, des troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi qu'une dépression - l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident de type traumatisme cranio-cérébral et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe ętre reconnue. Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problčme important de nature psychique, le lien de causalité adéquate doit ętre apprécié ŕ la lumičre des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs ŕ un accident et non pas ŕ l'aune des principes valables en cas de lésions au rachis cervical par accident de type Ť coup du lapin ť, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral (ATF 123 V 99 consid. 2a et les références; RAMA 1995 p. 115 ch. 6). 5.2 Dans le cas particulier, un état dépressif majeur de degré sévčre a été diagnostiqué au mois de mars 2001, lors du séjour ŕ la Clinique de réadaptation Y.________, entraînant une incapacité de travail entičre. Ce problčme important de nature psychique relčgue au second plan les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles de l'accident de type traumatisme cranio-cérébral, de sorte que la cause doit ętre examinée en fonction des critčres objectifs développés par la jurisprudence (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa) pour juger du caractčre adéquat du lien de causalité entre un accident et l'incapacité de travail ou de gain d'origine psychique. Or, en l'occurrence, il n'y a pas de raison de mettre en doute le point de vue des premiers juges qui ont nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident - qualifié d'accident de gravité moyenne ŕ la limite des accidents de peu de gravité - et l'incapacité de travail ou de gain d'origine psychique. En particulier, l'accident et les circonstances concomitantes sont dénués de tout caractčre particuličrement impressionnant ou particuličrement dramatique. En outre, l'intimé n'a pas subi de lésions physiques graves, propres, selon l'expérience, ŕ entraîner des troubles psychiques. Quant ŕ la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques, elle n'apparaît pas particuličrement longue, dans la mesure oů les troubles psychiques ont exercé assez tôt une influence déterminante sur l'état de santé de l'intéressé. Cela étant, le caractčre adéquat du lien de causalité entre l'accident du 28 avril 2000 et les troubles dont souffre encore l'intimé aprčs le 30 septembre 2002 doit ętre nié et la recourante était fondée, par sa décision sur opposition, ŕ supprimer le droit de l'intéressé ŕ des prestations aprčs cette date. Le recours se révčle ainsi bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Genčve du 16 décembre 2003 est annulé. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 10 février 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: