Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} U 59/03 Arręt du 23 janvier 2004 IIIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffičre : Mme Moser-Szeless Parties U.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1950 Sion, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée Instance précédente Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 28 janvier 2003) Faits: A. A.a U.________, travaillait en qualité d'ouvrier au service de la société X.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA). Le 10 mars 2000, vers 16 h. 30, alors qu'il était occupé ŕ ouvrir des sacs de riz pour leur conditionnement en paquets, un sac de 50 kg est tombé d'une hauteur d'un mčtre environ heurtant d'abord sa tęte, qu'il avait tournée vers le sol, puis glissant sur son épaule droite. Sous l'effet du choc, il perdit l'équilibre et tomba ŕ terre. Il poursuivit quand męme son travail jusqu'ŕ la fin de la journée. Ressentant des douleurs ŕ la nuque et ŕ l'épaule droite, l'assuré se rendit le lendemain chez le docteur A.________, généraliste, qui posa le diagnostic d'entorse cervicale avec cervico-brachialgies et douleurs dorsales, les radiographies ne montrant aucune fracture cervicale ni thoracique (rapport médical initial LAA du 23 mars 2000). Prescrivant du repos, des anti-inflammatoires, ainsi que le port d'une collerette mousse, le médecin attesta d'une incapacité de travail jusqu'au 15 mars suivant, puis pour une durée indéterminée. La CNA a pris en charge le cas. Aprčs avoir examiné l'assuré, en l'absence de déficit sensible ou moteur objectivable (rapport du 8 juin 2000), le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a proposé un séjour ŕ la Clinique Y.________ afin de favoriser rapidement une reprise du travail. U.________ a été admis ŕ la Clinique Y.________ du 19 juin au 14 juillet 2000. Dans le rapport de sortie du 8 aoűt 2000, les docteurs C.________ et D.________ ont relevé une discordance frappante entre une mobilité active de la nuque normale et d'importantes limitations lors du testing passif du côté droit. Ils ont conclu que le patient s'était auto-limité durant tout son séjour. Sur le plan médical, il n'existait aucun élément objectif contre-indiquant la reprise du travail, si bien que les médecins ont proposé une reprise de travail ŕ 50 % tout en relevant que des mesures professionnelles devaient ętre examinées avec le patient qui se plaignait d'importantes douleurs et ne voulait pas poursuivre l'activité exercée jusque lŕ. Le 17 juillet 2000, U.________ tenta de reprendre le travail ŕ mi-temps, mais interrompit son activité deux jours plus tard. Son médecin traitant attesta d'une incapacité de travail pour une durée indéterminée dčs le 19 juillet 2000, le patient se plaignant de vertiges et d'aggravation des cervico-brachialgies. Se fondant, notamment, sur un nouveau rapport du docteur B.________ (du 29 septembre 2000), la CNA informa l'assuré, par décision du 10 octobre 2000, qu'elle l'indemniserait sur la base d'une incapacité de travail de 100 % du 19 juillet au 27 septembre 2000, puis, ŕ partir de cette date, en fonction d'un taux d'incapacité de travail de 50 %. U.________ forma opposition contre cette décision. Le 17 octobre 2000, son employeur mit fin ŕ son engagement au 31 janvier 2001. Aprčs avoir requis de nouveaux avis médicaux du docteur B.________ (rapport du 15 décembre 2000) et du docteur E.________, neurologue (rapport du 6 février 2001), l'assureur-accidents annula sa décision du 10 octobre 2000 et accepta d'allouer ŕ U.________ les indemnités journaličres sur la base d'une incapacité de travail de 100 % au-delŕ du 27 septembre 2000. A.b A la demande de son médecin d'arrondissement, la CNA a encore demandé l'avis des docteurs F.________, neurologue, et G.________, psychiatre, de la Clinique Y.________, qui examinčrent l'assuré le 20 juin 2001. Dans son rapport du 21 juin suivant, le neurologue a conclu qu'au vu du mécanisme de l'accident, l'assuré présentait une distorsion cervicale qui ne l'empęchait pas d'avoir une capacité de travail normale dans un travail adapté et léger. Pour sa part, le psychiatre a diagnostiqué un trouble dépressif majeur (degré léger), tout en réservant le diagnostic additionnel de syndrome douloureux somatoforme persistant (rapport du 25 juin 2001). Il préconisait une prise en charge psychothérapeutique en relevant l'absence de motivation du patient quant ŕ un tel traitement. Se fondant notamment sur ces rapports et aprčs avoir pris des renseignements économiques, la CNA a, par décision du 22 novembre 2001, mis l'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 15 %, ainsi que d'une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité d'un taux de 7,5 %. Saisi d'une opposition de U.________, l'assureur-accidents lui a indiqué qu'il considérait que les troubles dont il souffrait encore n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident du 10 novembre 2000, si bien que les prestations contestées n'étaient plus dues ŕ partir du 30 septembre 2001. Envisageant en conséquence de réformer sa décision au détriment de l'assuré, il lui a accordé un délai pour retirer son opposition. U.________ n'a pas fait usage de cette possibilité, de sorte que la CNA a rendu une décision, le 21 mars 2002, par laquelle il a rejeté l'opposition de ce dernier et annulé sa décision du 22 novembre 2001, en ce sens que tout droit ŕ des prestations de l'assurance-accidents est refusé ŕ l'assuré au-delŕ du 30 septembre 2001. B. U.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais qui l'a débouté par jugement du 28 janvier 2003. C. U.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, au renvoi de la cause ŕ la CNA pour instruction complémentaire. Il requiert également l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité d'au moins 52 %, ainsi que d'une indemnité corporelle selon le degré Ťrésultant de l'expertise médicale ŕ administrerť. La CNA conclut au rejet du recours en se référant entičrement au jugement entrepris, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales, Domaine Maladie et accidents (intégré, depuis le 1er janvier 2004, ŕ l'Office fédéral de la santé publique) n'a pas déposé de déterminations. D. A la demande du juge délégué ŕ l'instruction, l'Office cantonal valaisan de l'assurance-invalidité a déposé son dossier, lequel comprend en particulier une expertise du docteur H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 8 juillet 2002. Les parties se sont déterminées sur les nouvelles pičces du dossier et ont maintenu leurs conclusions. Considérant en droit: 1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dčs lors que le juge des assurances sociales n'a pas ŕ prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures ŕ la date déterminante de la décision litigieuse du 21 mars 2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arręts cités). 2. 2.1 Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 21 mars 2002, ŕ supprimer au 30 septembre 2001 le droit du recourant ŕ des prestations d'assurance. Il s'agit, singuličrement, de déterminer s'il subsiste au-delŕ de cette date un rapport de causalité entre les troubles dont il se plaint et l'accident du 10 novembre 2000. 2.2 Le jugement entrepris expose de maničre exacte et complčte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs ŕ la nécessité d'une atteinte ŕ la santé et d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre celle-ci et un accident pour que l'assureur-accidents soit tenu ŕ fournir des prestations; il rappelle également les rčgles de preuve régissant l'existence d'un traumatisme de type Ťcoup du lapinť ŕ la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, ainsi que les critčres posés par la jurisprudence en matičre de causalité adéquate entre de tels troubles et un accident de gravité moyenne (ATF 117 V 367 consid. 6a, 382 consid. 4b) et ceux applicables en cas de troubles psychiques (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa). Il suffit donc d'y renvoyer sur ces points. On ajoutera que lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de type Ťcoup du lapinť ou d'un traumatisme analogue, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problčme important de nature psychique, le lien de causalité adéquate doit ętre apprécié ŕ la lumičre des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs ŕ un accident (ATF 123 V 367 consid. 6a). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la question de savoir si le problčme psychique a relégué les autres troubles au second plan, dans le cas d'un accident de type Ťcoup du lapinť, ne doit pas faire l'objet d'une appréciation momentanée. Mais, elle doit ętre évaluée en examinant si, durant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'ŕ la date du prononcé, les troubles physiques n'ont joué dans l'ensemble qu'un rôle tout ŕ fait secondaire et, partant, sont relégués entičrement au second plan. L'existence du lien de causalité adéquate ne doit ętre appréciée selon la jurisprudence applicable en cas de troubles du développement psychique (ATF 115 V 133) que si tel est le cas (RAMA 2002 n° U 465 p. 439 consid. 3b). 3. Se référant ŕ la jurisprudence en matičre de lésions du rachis cervical par accident de type Ťcoup du lapinť et qualifiant l'accident en cause de peu de gravité, la juridiction cantonale de recours a, en substance, nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident assuré et les atteintes ŕ la santé subies par l'assuré au-delŕ du 30 septembre 2001 et constaté que la responsabilité de l'intimée n'était pas engagée au-delŕ de cette date. Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir examiné la question de l'existence du lien de causalité adéquate en appliquant la jurisprudence relatif aux troubles du développement psychique consécutifs ŕ un accident et non selon les principes dégagés en matičre de lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de type Ťcoup du lapinť (ATF 117 V 367). Selon lui, dčs lors qu'il est établi, au vu des rapports médicaux au dossier qu'il ne souffrait pas d'un problčme psychique préexistant et n'avait pas d'antécédent psychiatrique, il convient d'analyser le rapport de causalité selon les critčres posés par l'ATF 117 V 367. Par ailleurs, il allčgue que l'accident du 10 novembre 2000 doit ętre qualifié pour le moins de moyennement grave. Enfin, il fait valoir qu'il ressort du rapport du docteur H.________ du 8 juillet 2002 que l'affection psychique dont il est atteint serait directement liée ŕ l'accident du 10 mars 2000, de sorte que le lien de causalité entre celle-ci et cet événement doit ętre admis. 4. 4.1 En l'espčce, on peut retenir des constatations médicales initiales que l'assuré a été heurté au niveau de la tęte puis de l'épaule par un sac de riz de 50 kg, tombé d'une hauteur d'un mčtre environ. Il n'a pas perdu connaissance mais a subi une entorse/contusion cervicale entraînant des douleurs cervicales et dorsales (rapport médical initial LAA du 23 mars 2000). Les examens médicaux effectués par la suite n'ont pas mis en évidence de déficit neurologique ou moteur objectivable, ni de lésion morphologique post-traumatique. Les médecins de la Clinique Y.________, les docteurs D.________ et C.________, ont constaté que sur le plan médical le syndrome vertébral était minime et relevé une discordance entre une mobilité active de la nuque normale et d'importantes limitations lors du testing passif du côté droit. Selon eux, il n'existait aucun élément objectif contre-indiquant la reprise du travail et proposaient une reprise ŕ 50 % (rapports des 20 juillet et 8 aoűt 2000). Par ailleurs, il ressort des rapports médicaux subséquents que le recourant a développé, ŕ côté du status de contusion cervicale, des troubles psychiques. Ainsi, le docteur B.________, en plus d'observations identiques ŕ celles des médecins de la Clinique Y.________ (absence de déficit sensible ou moteur, mobilisation cervicale spontanée normale et indolore), a fait état d'une chronicité, sans corrélat morphologique pouvant expliquer les plaintes subjectives importantes du patient; selon lui, des problčmes autres que les séquelles post-traumatiques pouvaient jouer un rôle décisif dans l'évolution de l'état de santé (rapport du 29 septembre 2000). Il a constaté ensuite, dans un rapport du 18 décembre 2000, que l'état subjectif du recourant empirait continuellement, Ťsurchargé probablement par un état dépressifť, puis a requis une appréciation psychiatrique de la part du docteur G.________ de la Clinique Y.________. Posant le diagnostic d'état dépressif majeur (degré léger), ce psychiatre a également évoqué Ťla question du diagnostic additionnel de syndrome douloureux somatoforme persistantť, l'écartant toutefois ŕ l'époque, dčs lors que les plaintes du patient portaient avant tout sur des vertiges et qu'une partie de l'aggravation des plaintes douloureuses pouvait ętre mise sur le compte du simple état dépressif. Il a en outre estimé nécessaire que le recourant se soumette ŕ un traitement psychothérapeutique, tout en précisant l'absence de motivation de celui-ci pour ce faire (rapport du 25 juin 2001). Appelé ŕ se prononcer spécifiquement sur l'atteinte ŕ la santé psychique du recourant dans le cadre de la procédure de l'assurance-invalidité, le docteur H.________ a diagnostiqué un syndrome douloureux persistant dont l'existence pouvait remonter, selon les éléments du dossier, ŕ l'an 2000, avec traits de personnalité narcissique, histrionique et passive-agressive, ainsi qu'un syndrome dépressif moyen persistant présent certainement depuis juin 2001, mais peut-ętre déjŕ dans les suites précoces de l'accident de mars 2000. Il observait que le trouble somatoforme a pour caractéristique que les symptômes physiques persistent en dépit des bilans négatifs répétés et l'absence de substrats organiques expliquant l'intensité des troubles décrits par l'assuré. Par ailleurs, le psychiatre n'excluait pas la présence d'une névrose d'assurance ou de revendication s'ajoutant aux diagnostics posés. Selon lui, le recourant disposait d'une capacité de travail en grande partie intacte, mais qu'il n'arrivait pas ŕ mettre en valeur en raison de son statut psychique. Le rapport du psychiatre, bien qu'établi le 8 juillet 2002, soit aprčs la décision sur opposition, permet d'apprécier les circonstances au moment oů celle-ci a été rendue, de sorte qu'il peut ętre pris en compte (ATF 99 V 109 et les arręts cités). 4.2 Il résulte de ces constatations que l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre les troubles dont souffre l'assuré et l'accident du 20 mars 2000 doit ętre examinée au regard des critčres développés par la jurisprudence pour l'analyse de la causalité adéquate en relation avec des troubles psychiques, sans qu'il soit nécessaire, pour le surplus, d'examiner plus en détail si l'accident subi peut ętre assimilé ŕ un traumatisme de type Ťcoup du lapinť et si le recourant en présente le tableau clinique typique. En effet, ŕ la suite de l'accident et durant toute la phase de l'évolution, depuis celui-ci jusqu'ŕ la date du prononcé de la décision litigieuse, les troubles psychiques dont est atteint le recourant ont joué un rôle prépondérant, reléguant les problčmes physiques ŕ l'arričre-plan. A cet égard, le fait que le recourant a retrouvé assez rapidement une capacité de travail entičre sur le plan physique aprčs l'accident - aucun élément objectif ne contre-indiquant une reprise du travail dčs le mois de juillet 2000 -, tandis que sa capacité de travail était limitée ŕ 50% sur le plan psychique ŕ partir du mois de juin 2001 en tout cas (cf. rapport du docteur H.________ du 8 juillet 2002) apparaît également déterminant. Il en va de męme de la circonstance qu'un traitement psychiatrique pourrait améliorer la santé psychique du recourant comme sa capacité de travail (rapport médical précité), alors qu'il n'y a plus, en été 2001, d'indication pour la poursuite du traitement physiothérapeutique qui n'est plus susceptible d'apporter un bénéfice ŕ long terme (rapport du docteur F.________ du 21 juin 2001). Au demeurant, il convient de relever que l'application de cette jurisprudence ne présuppose pas, comme le fait valoir implicitement le recourant - et comme indiqué de maničre imprécise par le regeste en français de l'ATF 123 V 98 - la Ťpréexistenceť de troubles psychiques. Il suffit que les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de type Ťcoup du lapinť ŕ la colonne cervicale, bien qu'en partie établies, soient reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problčme important de nature psychique (Ť... die Beeinträchtigungen zwar teilweise gegeben sind, im Vergleich zur vorliegenden ausgeprägten psychischen Problematik aber ganz in den Hintergrund tretenť, ATF 123 V 99 consid. 2a). 5. L'examen du présent cas sous l'angle des critčres objectifs posés par la jurisprudence en matičre de troubles psychiques consécutifs ŕ un accident (cf. ATF 115 V 138 ss consid. 6 et 407 ss consid. 5) ne permet pas de conclure ŕ l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel en question et les troubles psychiques constatés. Si l'on peut se rallier au point de vue du recourant, selon lequel l'accident qu'il a subi doit ętre rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, l'on ne saurait le qualifier de particuličrement impressionnant ou dramatique. Par ailleurs, la lésion subie par le recourant (contusion cervicale) s'est caractérisée avant tout par l'apparition de douleurs cervicales et lombaires sans atteinte organique objectivable, si bien qu'on ne peut parler d'une grave atteinte ŕ la santé. On retiendra que du point de vue somatique - seul déterminant dans ce contexte -, le recourant aurait été en mesure, selon les docteurs B.________, C.________ et D.________ de la Clinique Y.________, de reprendre son travail dčs la fin du mois de juillet 2000. Pour sa part, le docteur F.________ constatait, dans son rapport du 21 juin 2001, que le recourant disposait d'une capacité de travail normale dans un travail adapté et léger. Sans les troubles psychiques qui entraînent, selon le docteur H.________, une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, le recourant aurait été donc en mesure d'exercer ŕ nouveau une activité peu aprčs l'accident. Reste que le recourant continuait, au moment de l'expertise du docteur H.________, soit plus de deux ans aprčs l'accident en cause, ŕ souffrir de cervicalgies et ŕ suivre un traitement médicamenteux. Le critčre de l'existence de douleurs persistantes doit toutefois ętre relativisé en l'espčce dans la mesure oů le docteur B.________, entre autres médecins, a relevé une discordance frappante entre les plaintes subjectives importantes et le corrélat morpholoqique (rapport du 8 juin 2000). Dčs lors, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas, le critčre de la persistance des douleurs et celui de la longue durée du traitement médical ne revętent pas, ŕ eux seuls, une importance telle qu'ils permettent de retenir l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 10 mars 2000 et les troubles dont souffre le recourant au-delŕ du 30 septembre 2001 (sur le cumul des critčres en cas d'accident de gravité moyenne, voir ATF 117 V 366 consid. 6a et b). 6. Au vu de ce qui précčde, l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 21 mars 2002, ŕ supprimer le droit du recourant ŕ des prestations de l'assurance-accidents ŕ partir du 30 septembre 2001. Cela étant, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révčle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 23 janvier 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffičre: