Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} U 83/02 Arręt du 14 octobre 2002 IIIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffičre : Mme Moser-Szeless Parties M.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genčve, contre La Nationale Suisse Assurances, quai Gustave-Ador 54, 1207 Genčve, intimée Instance précédente Tribunal administratif du canton de Genčve, Genčve (Jugement du 29 janvier 2002) Faits : A. M.________, ressortissante italienne, travaillait en qualité d'ouvričre (en préparation d'aliments) au service de l'entreprise X.________ SŕRL. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprčs de la Nationale suisse assurances (ci-aprčs: Nationale). Le 3 janvier 1999, elle a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagčre avant d'un véhicule conduit par sa soeur: arręté pour les besoins de la circulation, celui-ci a été percuté ŕ l'arričre par une voiture qui n'a pas pu s'arręter ŕ temps. M.________ a été transportée ŕ l'Hôpital Y.________ oů la doctoresse A.________ de la Policlinique de chirurgie a diagnostiqué un traumatisme de la colonne cervico-dorsale de type coup de lapin, la patiente présentant des douleurs nucales et thoraciques, et lui a prescrit un traitement antalgique (rapport du 14 mai 1999). Dans un rapport du 23 février 1999, complété par un rapport du 15 mars 1999, le docteur B.________, médecin traitant de l'assurée, a fait état de douleurs au niveau du rachis cervical, de céphalées et d'une discrčte angulation de C4-C5; il a diagnostiqué une distorsion cervicale avec contusion et un syndrome cervico-brachial. Il a ordonné un arręt de travail ŕ 100%, en plus d'un traitement conservateur (immobilisation par minerve, médication antalgique et anti-inflammatoire, physiothérapie). L'assurée, qui séjourna en Italie de fin janvier ŕ fin février, avec l'accord de son médecin, fut licenciée ŕ la fin du mois de février 1999. L'examen technique effectué par la suite (tomodensitométrie axiale computérisée du cerveau) n'a pas révélé de lésion traumatique directe ou indirecte au cerveau (rapport du docteur C.________ du 26 mars 1999). Pour sa part, la doctoresse D.________, spécialiste FMH en neurologie, posant le diagnostic de syndrome post traumatisme crânio-cérébral et post distorsion cervicale avec cervicalgies, vertiges, vision trouble, quelques troubles mnésiques, préconisa des séances de physiothérapie (certificats des 12 avril et 17 mai 1999). Le 13 avril 1999, M.________ a été examinée par le Professeur E.________ qui a retenu une contusion cervicale et dorsale avec douleurs persistantes, des vertiges et une décompensation post traumatique d'une hypermétropie. Il considérait que dans son activité d'aide-traiteur (préparation d'aliments en position debout), l'assurée disposait d'une capacité de travail de 50% dčs le début du mois de mai 1999, puis de 100%, deux ŕ trois semaines aprčs (rapport du 13 avril 1999). La Nationale confia alors une expertise au docteur F.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Dans un rapport daté du 23 aoűt 1999, ce médecin a exposé que l'examen clinique du 3 juin 1999 était presque normal, ce qui indiquait que la guérison allait ętre acquise incessamment et fixait au 3 juillet 1999 la date du statu quo ante. Il indiquait en outre que la capacité de travail de l'expertisée était de 100% dans son ancienne activité professionnelle ou dans une autre profession; il ne constatait aucune atteinte ŕ l'intégrité susceptible d'ętre indemnisée. L'assurée, entre-temps retournée dans son pays d'origine, a encore produit un certain nombre de certificats de médecins italiens. Le 23 novembre 1999, la Nationale a rendu une décision par laquelle elle a supprimé le droit de l'assurée ŕ des indemnités journaličres ŕ partir du 4 juillet 1999 et nié son droit ŕ d'autres prestations de l'assurance-accidents. M.________ fit opposition ŕ cette décision et produisit différentes pičces médicales, dont un rapport établi le 1er janvier 2000 par le docteur G.________ ainsi qu'un rapport de la doctoresse D.________ du 6 mars 2000. Par décision du 20 mars 2001, la Nationale a rejeté l'opposition de M.________. B. Par jugement du 29 janvier 2002, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. C. M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle ordonne une expertise médicale. La Nationale a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1. Le litige a pour objet le droit de la recourante au versement par l'intimée de prestations de l'assurance-accidents obligatoire. Il s'agit, singuličrement, de déterminer s'il subsiste un rapport de causalité entre les affections dont elle se plaint et l'accident du 3 janvier 1999 au-delŕ du 3 juillet 1999, date ŕ laquelle l'intimée a mis fin au versement des indemnités journaličres et des prestations pour soins. 2. 2.1 La recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas ordonné la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. Sur le plan formel, elle relčve que le nom de l'expert appelé par l'intimée ŕ se prononcer sur son cas (le docteur F.________) ne lui a été communiqué que peu de temps avant la date de l'expertise, de sorte qu'elle n'avait pas la possibilité de s'opposer ŕ la désignation de ce médecin, ni de compléter le questionnaire du mandat d'expertise, Ťayant été mise devant le fait accompliť. L'autorité cantonale de recours ne pouvait donc considérer que le nom du docteur F.________ et la mission d'expertise avaient été acceptés par la recourante. Ce grief, relatif au droit d'ętre entendu, et, partant, susceptible d'amener la Cour de céans ŕ accueillir le recours sur ce point et ŕ renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale sans examen du litige sur le fond, doit ętre examiné en premier lieu (ATF 124 V 92 consid. 2, 119 V 210 consid. 2). 2.2 L'argumentation de la recourante ne saurait ętre suivie. En effet, comme elle le reconnaît expressément, elle a été informée préalablement tant du nom de l'expert que de la mission d'expertise. Son conseil de l'époque a ainsi confirmé, le 28 mai 1999, que sa mandante avait pris note de la date de l'examen chez le docteur F.________, le 3 juin suivant, et qu'il reprendrait contact aprčs cette date avec l'intimée. A réception du questionnaire du mandat d'expertise adressé au docteur F.________, le 31 mai 1999, ni la recourante, ni son conseil n'ont réagi ou manifesté envers l'intimée une quelconque réticence ŕ l'égard de l'expert. Le rapport d'expertise du 23 aoűt 1999 a ensuite été transmis ŕ la recourante, le 2 septembre suivant. On constate dčs lors que l'assureur lui a donné l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions ŕ poser ŕ l'expert et de proposer des modifications et des adjonctions. Si la recourante n'a pas fait usage de cette possibilité, elle ne saurait s'en prévaloir de maničre pertinente par la suite. L'intimée a ainsi respecté les devoirs relatifs au droit des parties de collaborer ŕ l'instruction de la cause qui lui incombent en vertu des rčgles de la PA, applicables par analogie aux assureurs privés autorisés ŕ pratiquer l'assurance-accidents obligatoire ŕ teneur de l'art. 68 al. 1 LAA (ATF 120 V 361 consid. 1c; cf. art. 19 PA, art. 57 al. 2 et 60 al. 1 PCF; voir aussi RAMA 1996 n° U 265 p. 291 consid. 2b). Męme si la recourante n'a effectivement disposé que de peu de temps pour se prononcer sur le questionnaire du mandat d'expertise avant l'examen médical, rien ne l'empęchait de réagir avant le 3 juin 1999 pour exposer un éventuel motif de récusation, voire męme aprčs l'entretien avec l'expert, pour demander un complément avant que celui-ci ne rende ses conclusions. On ne saurait donc admettre une violation du droit d'ętre entendu de la recourante (voir ŕ ce sujet, ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). 3. Sur le fond, le jugement entrepris expose correctement les principes régissant l'exigence de causalité naturelle, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point. 3.1 En l'espčce, le véhicule dont la recourante occupait le sičge passager avant a été heurté par l'arričre par une voiture qui n'a pu s'arręter ŕ temps. La recourante a donc subi un choc correspondant au déroulement classique d'un accident de type Ťcoup du lapinť, ŕ savoir une collision par l'arričre. Les médecins qui se sont prononcés sur le cas ont du reste qualifié le mécanisme de cet accident et ses effets physiques sur la recourante de traumatisme de la colonne cervico-dorsale de type coup de lapin (rapport de la doctoresse A.________ du 14 mai 1999) ou de syndrome post traumatisme crânio-cérébral et post distorsion cervicale (certificat médical de la doctoresse D.________ du 12 avril 1999). Le docteur B.________ a précisé dans son rapport du 15 mars 1999 que la recourante avait subi immédiatement aprčs l'accident des vertiges, assortis de nausées, de céphalées occipitales et de cervicalgies spontanées, ces troubles étant encore présents lors de la premičre consultation le 5 janvier 1999. Au vu de ces constatations médicales et du déroulement de l'accident, il y a lieu de tenir pour établie, contrairement ŕ ce que soutient l'intimée, l'existence d'un tableau clinique typique d'un traumatisme de type Ťcoup du lapinť, męme si certaines séquelles en faisant partie font - fort heureusement - défaut (irritabilité, labilité émotionnelle ou modification du caractčre). Il convient dčs lors d'appliquer les principes développés par la jurisprudence dans ce domaine (cf. ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b). 3.2 Postérieurement ŕ l'accident du 3 janvier 1999, la recourante s'est plainte de douleurs ŕ la nuque déclenchées par certaines positions de la tęte, avec irradiation dans l'épaule gauche et la colonne dorsale, ainsi que de céphalées assorties de vertiges (rapports du docteur B.________ du 15 mars 1999 et de la doctoresse D.________ du 12 avril 1999). Le docteur F.________ a également noté dans son expertise la présence d'une symptomatologie douloureuse cervicale, de vertiges rotatoires et de photophobies. Si ni l'examen par imagerie médicale du cerveau (rapport du docteur C.________ du 26 mars 1999), ni l'examen clinique effectué par la suite par le docteur F.________ (rapport du 23 aoűt 1999), ni encore les examens par radiographie du 21 février 2000 (rapport du docteur H.________ du 22 février 2000 ŕ l'attention de la doctoresse D.________) n'ont permis de mettre en évidence des lésions traumatiques directes ou indirectes, les plaintes de la recourante peuvent, sans aucun doute, ętre attribuées ŕ une atteinte ŕ la santé. Par conséquent, en présence, de lésions du rachis cervical par accident du type Ťcoup du lapinť sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit ętre admise conformément ŕ la jurisprudence rappelée par les premiers juges (jugement attaqué, consid. 3c [ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b]). Ce point est au demeurant confirmé par le docteur F.________ selon lequel il apparaît trčs vraisemblable que le diagnostic d'entorse vertébrale postérieure est en relation de causalité naturelle avec l'accident du 3 janvier 1999 (rapport du 29 aoűt 1999). En revanche, on ne saurait suivre ce médecin lorsqu'il constate, d'une part, que la symptomatologie douloureuse cervicale sous la forme d'occipitalgies en salves, provoquées et/ou accentuées par les mouvements de la nuque, n'a pas disparue, mais s'est aggravée par l'apparition de vertiges rotatoires et de photophobies qui surviennent en accompagnement, tout en admettant, d'autre part, que le statu quo ante devait ętre fixé au 3 juillet 1999. En effet, si l'examen clinique du 3 juin 1999 n'indique certes aucune séquelle organique de l'accident, le docteur F.________ fait quand męme état des symptômes subjectifs ressentis par la recourante qu'il ne remet du reste pas en cause puisqu'il indique expressément qu'Ťen date de l'expertise, la situation perdureť. Il ressort du raisonnement de l'expert qu'il admet la guérison de la patiente au début du mois de juillet 1999, parce qu'elle ne présente aucun déficit fonctionnel organique. Or, comme mentionné plus haut, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit ętre retenue, en matičre de lésions du rachis cervical par accident de type Ťcoup du lapinť, męme sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, dčs lors qu'un tel traumatisme est diagnostiqué et que l'assurée présente le tableau clinique typique, ce que le médecin admet précisément. Il convient dčs lors d'examiner si le rapport de causalité est non seulement naturel mais également adéquat. 4. 4.1 La causalité est adéquate si, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre ŕ entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). En matičre de lésions au rachis cervical par accident de type Ťcoup du lapinť, ŕ la différence des critčres valables en cas d'atteinte ŕ la santé psychique non consécutive ŕ un traumatisme Ťcoup du lapinť, il n'est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s. consid. 3b). Par ailleurs, lorsque l'accident est de gravité moyenne, l'existence ou l'inexistence d'un rapport de causalité adéquate ne peut ętre déduite de la seule gravité objective de l'accident. Conformément ŕ la jurisprudence (ATF 117 V 366 consid. 6a), il convient, dans un tel cas, de se référer en outre, dans une appréciation globale, ŕ d'autres circonstances objectivement appréciables, en relation directe ou apparaissant comme la conséquence directe ou indirecte de celui-ci. En matičre d'accidents de type Ťcoup du lapinť, les critčres les plus importants sont les suivants: - les circonstances concomitantes particuličrement dramatiques ou le caractčre particuličrement impressionnant de l'accident; - la gravité ou la nature particuličre des lésions physiques; - la durée anormalement longue du traitement médical; - les douleurs persistantes; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; - les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; - le degré et la durée de l'incapacité de travail. 4.2 En l'espčce, la recourante a été victime d'une collision par l'arričre avec un véhicule qui était en train de freiner, alors que la voiture dans laquelle elle se trouvait était ŕ l'arręt. Cet accident peut donc ętre rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, ŕ la limite inférieure proche des accidents de peu de gravité, étant donné que la collision n'a pas été, au vu des éléments relevés dans le rapport d'accident de la gendarmerie genevoise, particuličrement violente. 4.2.1 Les circonstances de l'accident ne sauraient ętre qualifiées de dramatiques ou particuličrement impressionnantes. En particulier, contrairement aux allégations de la recourante, on ne saurait retenir que l'appui-tęte et le dossier du sičge ont été brisés sous le choc. En effet, d'une part, les photographies des sičges avant de la voiture ne montrent aucune détérioration de ces accessoires. D'autre part, l'expert mandaté par la Vaudoise Assurance - qui intervenait ŕ titre d'assureur responsabilité civile du conducteur du second véhicule - a expressément nié que l'appui-tęte était cassé (courrier du 13 mars 2000 ŕ l'intimée). En outre, aucune lésion traumatique, que ce soit immédiatement aprčs l'accident (cf. rapport de la doctoresse A.________ du 14 mai 1999), ou par la suite (cf. rapports du docteur C.________ du 26 mars 1999, du docteur F.________ du 26 aoűt 1999 et de la doctoresse D.________ du 6 mars 2000) n'a été mise en évidence par les médecins. Il n'apparaît ensuite pas ŕ la lecture du dossier que la recourante aurait été victime d'erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident. 4.2.2 Quant au traitement subi par la recourante, il a consisté dans un premier temps en un port de minerve et la prise de médicaments antalgiques, puis, par la suite, de médicaments contre les vertiges, ainsi que de séances de physiothérapie. A cet égard, on constate que la recourante a été en mesure, peu de temps aprčs l'accident, de partir en Italie oů elle a séjourné prčs d'un mois, sans nécessiter un accompagnement médical spécifique. Par rapport ŕ la durée du traitement, si le docteur F.________ a estimé que celui-ci était terminé ŕ la date de l'examen médical, sans autre précision, il ressort du dossier que les médecins consultés par la recourante aprčs son retour en Italie lui ont conseillé de continuer des séances de physio- et de physiokinésithérapie (certificat du docteur I.________ du 1er décembre 1999 et rapport du docteur G.________ du 1er janvier 2000). La doctoresse D.________ a toutefois constaté, en date du 6 mars 2000, que la physiothérapie n'avait pas permis une amélioration de la symptomatologie et proposait des séances d'étiopathie ŕ effectuer un mois plus tard. Cela étant, on peut considérer que le traitement a duré un peu plus d'une année, ce qui ne constitue pas une durée anormalement longue. 4.2.3 En ce qui concerne l'incapacité de travail de la recourante, le Professeur E.________ a estimé l'assurée en mesure de reprendre son travail ŕ 50% au début du mois de mai 1999, puis ŕ 100% deux ŕ trois semaines aprčs. Ces dates correspondent, ŕ un mois prčs, ŕ l'estimation faite par le docteur F.________, selon lequel, au vu de l'examen clinique du 3 juin 1999 et malgré la symptomatologie présentée, la recourante disposait d'une capacité de travail entičre ŕ partir du 3 juillet 1997. On peut relever ŕ cet égard que les rapports médicaux produits par la recourante ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation dčs lors qu'ils ne se prononcent pas sur la question de la capacité de travail en tant que telle. Le docteur G.________ se contente en effet d'indiquer que les séquelles des lésions souffertes par la recourante ont eu une incidence et en ont encore sans doute aujourd'hui sur l'intégrité psychophysique de celle-ci, sans autre précision (rapport du 1er janvier 2000), alors que le docteur J.________ se borne ŕ pronostiquer, sans autre explication, une période de repos de trente jours. Pour sa part, la doctoresse D.________ se limite ŕ faire état des plaintes de la patiente, ŕ savoir des douleurs de la nuque déclenchées par certaines positions de la tęte Ťl'empęchant de continuer ses activitésť, sans indiquer de quel type d'activité il s'agit en l'espčce, ni motiver son affirmation sur le plan médical. 4.2.4 Reste que la recourante continuait, au début du mois de juin 2000 - au vu de la derničre appréciation médicale de la doctoresse D.________ produite par la recourante (courrier du 5 juin 2000 ŕ l'intimée) selon laquelle il n'y avait pas Ťd'amélioration intercurrente complčteť - ŕ souffrir de douleurs ŕ la nuque, de photosensibilité et d'accčs de vertiges. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, ce critčre de la persistance des douleurs ne revęt toutefois pas, ŕ lui seul, une importance telle qu'il permette de retenir, en l'absence d'autres facteurs déterminants, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte ŕ la santé dont souffre la recourante au-delŕ du 3 juillet 1999 (sur le cumul des critčres en cas d'accident de gravité moyenne, voir ATF 117 V 366 consid. 6a+b). Les premiers juges ont dčs lors admis ŕ juste titre que l'intimée était en droit de mettre un terme ŕ ses prestations dčs cette date. Le recours est donc mal fondé. 5. Bien qu'obtenant gain de cause, l'intimée ne peut, en sa qualité d'organisme chargée de tâches de droit public, prétendre une allocation de dépens (art. 159 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 octobre 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffičre: