Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} U 9/04 Arręt du 15 octobre 2004 IIIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet Parties R.________, recourante, contre Generali Assurances Générales, rue de la Fontaine 1, 1211 Genčve 3, intimée Instance précédente Tribunal administratif de la République et canton de Genčve (Jugement du 18 novembre 2003) Faits: A. R.________, née en 1953, travaillait en qualité d'aide-soignante auprčs de la pension L.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non-professionnels auprčs de Generali Assurances Générales (la Generali). Le 15 avril 2002, alors qu'elle déplaçait une pensionnaire handicapée avec l'aide d'une collčgue, cette derničre a lâché prise. R.________ a dű soutenir seule la pensionnaire et a immédiatement ressenti des douleurs dorsales. Consulté le jour suivant, le docteur T.________ a attesté d'une incapacité totale de travail en raison de dorsalgies. Par décision du 13 aoűt 2002, confirmée par décision sur opposition du 26 février 2003, la Generali a refusé d'allouer des prestations au motif qu'il ne s'agissait ni d'un accident ni d'une lésion assimilée ŕ un accident. B. R.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genčve (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances sociales), qui a rejeté le recours par jugement du 18 novembre 2003. C. R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut ŕ ce que la Generali soit tenue de prendre en charge les frais médicaux relatifs ŕ l'événement du 15 avril 2002. La Generali conclut au rejet du recours. Quant ŕ l'Office fédéral de la santé publique, il a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Est litigieuse la question de savoir si l'événement du 15 avril 2002, ŕ la suite duquel la recourante a souffert de dorsalgies, constitue un accident ou une lésion assimilée ŕ un accident. 2. Dans la mesure oů l'événement en cause est survenu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, c'est ŕ juste titre que les premiers juges ont examiné cette question ŕ la lumičre des dispositions légales et réglementaires applicables jusqu'au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence, en effet, on applique, en cas de changement de rčgles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit ętre apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les références). 3. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal et 9 al. 1 OLAA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 122 V 232 consid. 1 et les références). Il résulte de la définition męme de l'accident que le caractčre extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-męme. Dčs lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, ou non, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excčde, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références). Pour les lésions dues ŕ l'effort (soulčvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit ętre considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé. 4. La déclaration d'accident du 22 avril 2002 décrit l'événement du 15 avril de maničre trčs laconique: Ť En manipulant une pensionnaire, a ressenti une violente douleur au dos. ť Dans le questionnaire LAA rédigé ŕ l'intention de l'assurance en date du 23 juin 2002, la recourante a décrit l'événement de la maničre suivante: Ť En voulant lever une patiente avec une collčgue, celle-ci n'ayant pas su bien prendre la patiente, j'ai dű pallier ŕ ce manque pour éviter la chute de celle-ci, et c'est lŕ que je me suis blessée puisque j'ai dű supporter tout le poids de la pensionnaire. ť Dans le cadre de l'opposition qu'elle a soulevé contre la décision du 13 aoűt 2002 de la Generali, la recourante a précisé que: Ť L'activité était habituelle et devait ętre accomplie par deux personnes. La collčgue qui travaillait avec moi, ayant mal assuré sa prise, n'a pas réussi ŕ maintenir la pensionnaire et l'a, soudainement et sans me prévenir, lâchée. J'ai dű alors soutenir seule tout le poids de la pensionnaire et tirer avec le pied une chaise vers moi pour y asseoir la pensionnaire. ť Le 7 novembre 2002, elle a indiqué que, le jour męme de l'accident, elle avait informé, verbalement et dans les termes figurant dans l'opposition, la directrice de la pension, en précisant que la collčgue Ť temporaire ť n'était pas Ť compétente ť pour ce travail. Elle a confirmé ces derničres déclarations ŕ une employée de la Generali lors d'une visite domiciliaire effectuée le 13 novembre 2002. Interrogée par la juridiction cantonale le 9 octobre 2003, la recourante a indiqué: Ť Lorsque nous avons voulu lever cette personne, ma collčgue et moi, nous nous trouvions toutes les deux du męme côté du lit ŕ côté du fauteuil et ŕ proximité de la personne encore allongée. C'est moi qui ai sorti les pieds de la pensionnaire afin qu'elle puisse les poser par terre. Ensuite, ma collčgue et moi prenons chacune un bras de la personne mais ma collčgue n'a pas supporté le poids de la pensionnaire de sorte que celle-ci m'est tombée dessus, sur la poitrine du côté droit. Je l'ai retenue pour éviter qu'elle ne tombe. C'est ŕ ce moment que j'ai senti mon dos craquer comme si des élastiques se déchiraient ť. Ces déclarations de la recourante sont concordantes et crédibles; elles ne sont d'ailleurs pas contestées par l'intimée. En conséquence, il convient de tenir pour établi le déroulement des faits tel que présenté par la recourante. 5. Comme l'ont exposé les premiers juges, le déplacement d'une patiente d'un lit ŕ une chaise fait partie du travail quotidien d'une aide-soignante. En l'occurrence toutefois, cette opération était toujours effectuée ŕ deux en raison des contraintes induites par l'invalidité de la patiente, comme l'a précisé la directrice de la pension ŕ l'intimée (rapport du 15 novembre 2002). Or le 15 avril 2002, la recourante s'est retrouvée seule, contrairement ŕ son habitude, ŕ devoir supporter une grande partie du poids de la patiente ensuite de la défection de sa collčgue. A cela s'ajoute que le transfert de charge s'est produit de maničre relativement subite de sorte que la recourante n'avait pas ŕ s'y attendre. Sauf ŕ laisser tomber la patiente, elle n'avait d'autre choix que de fournir un effort violent et improvisé pour éviter le pire. De telles circonstances, qui excčdent le cadre habituel de l'activité de la recourante, justifient d'admettre la survenance d'un facteur extérieur extraordinaire et, partant, d'un événement accidentel. En cela, le cas d'espčce se rapproche de celui d'une infirmičre qui avait empęché un patient de forte corpulence de faire une chute inattendue lors de son transfert du lit au fauteuil roulant. Le Tribunal fédéral des assurances avait admis le caractčre accidentel de l'événement (RAMA 1994 n° U 185, p.79 consid. 2b). 6. Dčs lors qu'elle avait, ŕ tort, nié la survenance d'un accident le 15 avril 2002, l'intimée s'est abstenue d'examiner si les autres conditions du droit aux prestations étaient remplies. La cause lui sera par conséquent retournée ŕ cet effet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le caractčre accidentel de l'événement du 15 avril 2002 est reconnu; le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 18 novembre 2003, ainsi que la décision sur opposition de Generali Assurances Générales du 26 février 2003 sont annulés; le dossier de la cause est renvoyé ŕ l'intimée pour qu'elle examine si les autres conditions du droit aux prestations d'assurance sont remplies. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la santé publique et pour information ŕ la Caisse d'assurance pour la protection de la santé du personnel BIT/UIT, aux bons soins de la Mission permanente de la Suisse auprčs de l'office des Nations Unies et des autres organisations internationales. Lucerne, le 15 octobre 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: