TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 43780/98
présentée par U.
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juillet 1998 et enregistrée le 8 octobre 1998,
[Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par la société U., une société par actions de droit tchèque ayant son siège social à Brno. Elle est représentée devant la Cour par Me Patrik Matyášek, avocat au barreau de Brno.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 décembre 1997, la société requérante introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) dans le cadre d’une procédure civile menée devant le tribunal municipal de Brno (městský soud) et la cour régionale de Brno (krajský soud). Le texte du recours était accompagné d’un pouvoir au nom de Me Patrik Matyášek, avocat au barreau de Brno. Le pouvoir ne contenait pas de mandat spécial pour la procédure devant la Cour constitutionnelle (Ústavní soud), tel qu’exigé par l’article 31-2 de la loi sur la Cour constitutionnelle.
Le 4 décembre 1997, le juge rapporteur (soudce zpravodaj) à la Cour constitutionnelle rejeta, sans audience publique et en l’absence des parties, le recours constitutionnel de la société requérante aux motifs suivants :
« Vu que Me Patrik Matyášek n’a pas présenté, avec le texte du recours qu’il avait signé, un pourvoi conforme aux exigences de l’article 31-1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, le recours constitutionnel doit être considéré comme étant introduit, non pas au nom de U. ayant son siège social à […], mais en son nom propre. Or, Me Patrik Matyášek, n’ayant pas été partie à la procédure devant la cour régionale de Brno (…) et le tribunal municipal de Brno, n’a pas qualité pour introduire un recours contre les décisions (…) rendues par ces autorités judiciaires. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaignait de ce que la Cour constitutionnelle, en rejetant son recours constitutionnel pour des raisons de forme, aurait violé son droit à un procès équitable.
EN DROIT
La Cour note que, par courrier du 8 mars 2000, la société requérante a été invitée à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 19 avril 2000. Par lettre du 3 août 2000, la greffière de la Troisième Section a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai fixé pour la production de ses observations était expiré et qu’aucune demande de prorogation du délai n’avait été présentée.
L’attention de la société requérante fut également attirée sur les dispositions de l’article 37 § 1 a) de la Convention qui dispose :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; (...) »
La Cour n’a reçu aucune réponse à la lettre de la greffière en date du 3 août 200. Elle en conclut que la société requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P.COSTA
GreffièrePrésident
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