SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14187/88
présentée par U. S.P.A.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1988 par la société U. S.P.A.
contre l'Italie et enregistrée le 6 septembre 1988 sous le No de
dossier 14187/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
30 novembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la société requérante le 9 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, U. S.P.A., est une compagnie d'assurances
italienne ayant son siège à Bologne.
Elle est représentée devant la Commission par Me Stefano
Graziosi, avocat à Bologne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Bologne.
L'objet de l'action concernant la société requérante partie
défenderesse est la réparation des dommages résultant d'un accident de
la circulation. L'acte d'assignation devant le tribunal de Bologne fut
notifié le 1er juillet 1983. Le 17 octobre 1989, l'affaire fut mise
en délibéré et, le 24 octobre 1989, le tribunal rendit son jugement.
Le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 12 février 1990.
EN DROIT
Le grief de la société requérante porte sur la durée de la
procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er juillet 1983 et
s'est terminée le 12 février 1990 par le dépôt au greffe du jugement
du tribunal de Bologne.
Selon la société requérante, la durée de la procédure qui est de
six ans et un peu plus de sept mois ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant
en droit qu'en fait.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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