SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25121/94
présentée par Marisa UBERTONE MELIOLI,
Federico et Massimiliano MELIOLI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 août 1994 par Marisa UBERTONE
MELIOLI, Federico et Massimiliano MELIOLI contre l'Italie et enregistrée
le 13 septembre 1994 sous le N° de dossier 25121/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont trois ressortissants italiens, nés
respectivement en 1952, 1972 et 1973 et résidant à Rovigo. Ils sont les
ayants droit de Giovanni Melioli.
Devant la Commission, ils sont représentés par Me Bezicheri, avocat
au barreau de Bologna.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent
se résumer comme suit.
Giovanni Melioli, époux de la requérante et père des deuxième et
troisième requérants, fit l'objet d'une procédure pénale pour association
subversive.
Cette procédure pénale débuta en août 1980. Elle se déroula en
première instance devant la cour d'assises de Bologna.
Par arrêt du 18 juillet 1990, la cour d'assises d'appel de Bologna
acquitta Giovanni Melioli. Cet arrêt devint définitif le 21 juillet 1990.
Il ressort du dossier qu'au cours de la procédure, Giovanni Melioli
fut placé à plusieurs reprises en détention provisoire. La dernière
période de détention provisoire prit fin le 28 février 1987.
Le 5 janvier 1991, Giovanni Melioli décéda.
Le 17 janvier 1992, les requérants introduisirent devant la cour
d'appel de Bologna une demande tendant à obtenir une réparation
pécuniaire en raison de la détention subie par Giovanni Melioli suivie
d'un acquittement.
Par ordonnance du 2 octobre 1992, la cour d'appel de Bologna fit
droit à cette demande, accordant 40 millions lires à la première
requérante et 30 millions lires au deuxième et au troisième requérant.
Le 24 novembre 1992, le Ministère du Trésor se pourvut en cassation.
Par arrêt rendu en chambre de conseil le 30 novembre 1993, la Cour
de cassation accueillit le recours du Ministère du Trésor et annula sans
renvoi l'ordonnance de la cour d'appel de Bologna. La Cour estima que les
conditions prévues par la loi pour l'octroi de l'indemnisation n'étaient
pas remplies, les requérants n'ayant pas prouvé avoir souffert un
préjudice en raison de la détention subie par le de cujus.
La date du dépôt au greffe de cet arrêt ainsi que la date à laquelle
l'avis de dépôt a été notifié aux requérants ne ressortent pas du
dossier.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent que Giovanni Melioli a subi une période
de détention provisoire. Ils invoquent l'article 5 par. 1 c) et par. 5
de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure
pénale dont Giovanni Melioli a fait l'objet. Ils invoquent l'article 6
par. 1 et par. 2 de la Convention.
3. S'agissant de la procédure intentée par les requérants pour obtenir
la réparation pour la détention, les requérants se plaignent de l'absence
d'équité de la procédure devant la Cour de cassation. Ils font valoir que
la Cour a décidé en chambre de conseil et que leur avocat n'a pu
participer. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent, sous l'angle de l'article 5 par. 1 c)
et par. 5 (art. 5-1-c, 5-5), de la détention provisoire dont Giovanni
Melioli a fait l'objet.
S'agissant du grief tiré de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), à
supposer même que les requérants puissent se prétendre victimes au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission rappelle qu'aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut
être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision
définitive.
La Commission note que la période de détention provisoire a pris fin
le 28 février 1987, alors que la présente requête a été introduite le
19 août 1994, bien plus de six mois plus tard.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
S'agissant du grief tiré de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la
Convention, la Commission rappelle que le droit à réparation au sens de
cette disposition suppose la constatation préalable de la violation de
l'un des paragraphes 1 à 4 de l'article 5 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) par
une autorité interne ou par un organe de la Convention (No 7950/77, déc.
4.3.80, D.R. 19, p. 214 ; No 22761/93, déc. 14.4.94, D.R. 77-B, p. 98).
A la lumière des conclusions tirées pour le sous-grief qui précède,
la Commission ne peut déceler aucune violation de l'article 5 par. 5
(art. 5-5) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 et par. 2 (art. 6-1, 6-2) de la
Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure
pénale dirigée à l'encontre de Giovanni Melioli.
A supposer même que les requérants puissent se prétendre victimes
au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission
rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision définitive.
La Commission note que la procédure pénale en cause s'est terminée
par l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Bologna rendu le 18 juillet
1990 et étant devenu définitif le 21 juillet 1990, alors que la présente
requête a été introduite le 19 août 1994, bien plus de six mois plus
tard.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'une
procédure équitable devant la Cour de Cassation. Ils font valoir que la
Cour a décidé en chambre de conseil et que leur avocat n'a pu participer.
Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui, dans
ses parties pertinentes, dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle."
La Commission note d'abord que la date à laquelle la décision de la
Cour de cassation a été déposée au greffe ainsi que la date de la
notification de l'avis de dépôt n'ont pas été communiquées par les
requérants. Elle estime qu'un problème sous l'angle de l'article 26
(art. 26) de la Convention pourrait se poser.
Toutefois, la Commission estime que la question de savoir si le
délai de six mois a été respecté par les requérants peut demeurer non
résolue, étant donné que la requête est en tout état de cause irrecevable
pour les motifs suivants.
A supposer même que l'article 6 (art. 6) de la Convention soit
applicable en l'espèce, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention garantit le droit à une audience
contradictoire quand le tribunal qui statue agit comme première et unique
juridiction et qu'il connaît des questions de fait et de droit (Cour eur.
D. H., arrêt Bulut du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions,
1996, par. 40-41).
La Commission constate qu'en l'espèce, la Cour de cassation n'a pas
statué comme première et unique juridiction et qu'elle a examiné
l'affaire uniquement en droit. La Cour s'est en fait bornée à constater
que, les requérants n'ayant pas fourni la preuve du préjudice allégué,
les conditions prévues par la loi pour l'octroi de l'indemnisation
n'étaient pas remplies et leur demande aurait du être rejetée par la cour
d'appel de Bologna. La Commission estime que, dans ces conditions, la
nécessité d'une audience publique ne s'imposait pas.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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