DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 73489/12
Levent Kerim UÇA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 septembre 2018 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Levent Kerim Uça, est un ressortissant turc né en 1968 et détenu à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Karakış, avocat exerçant à İstanbul.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions de sa détention provisoire, qu’il estimait incompatibles avec son état de santé. Le requérant fut libéré le 19 juin 2014.
4. Les 15 juin 2017 et 12 juin 2018, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant :
- 19 500 EUR (dix-neuf mille cinq cents euros) couvrant tout préjudice matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et,
- 1 500 EUR (mille cinq cent euros) couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
5. Les sommes susmentionnées seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
6. Le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête.
EN DROIT
7. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 27 septembre 2018.
Hasan BakırcıPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
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