SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18376/91
présentée par Ali UÇAK
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1990 par Ali UÇAK contre
la Turquie et enregistrée le 18 juin 1991 sous le No de dossier
18376/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1966, réside à Isparta
(Turquie). Il est maçon.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Suite à une saisie de ses biens ordonnée par le juge civil et
effectuée le 20 mars 1990, dans le cadre d'une procédure civile, le
requérant a attaqué le même jour, à plusieurs coups de couteau, la
personne qui avait constitué la partie adverse dans ce litige ainsi que
l'avocat de ce dernier. Après les avoir blessés, il s'est rendu
spontanément à la police.
Le lendemain, le 21 mars 1990, le juge de paix de Burdur ordonna,
à la demande du procureur de la République, la mise en détention
provisoire du requérant, conformément à l'article 125 du Code de
procédure pénale. Il considéra que la gravité de l'infraction reprochée
au requérant (crime donc présomption de l'existence du danger de fuite)
et la possibilité d'une atteinte à l'obtention des preuves, au sens de
l'article 104 du Code de procédure pénale , justifiaient cette
détention.
Le requérant n'a pas formé d'opposition contre cette ordonnance.
Par acte d'accusation du 26 mars 1990, le procureur de la
République d'Isparta requit devant la cour d'assises d'Isparta, la
condamnation du requérant pour tentative d'homicide volontaire.
Lors de la première audience tenue devant la cour d'assises le
17 avril 1990, le requérant indiqua à la cour qu'aucun avocat du
barreau d'Isparta n'acceptait de le représenter dans cette procédure,
étant donné que l'une des victimes était membre de ce barreau. La cour
décida de demander au barreau de Burdur (département voisin d'Isparta)
de désigner un avocat au requérant.
A partir de l'audience suivante tenue le 15 mai 1990, le
requérant fut représenté par un avocat du barreau d'Istanbul.
Le conseil du requérant formula devant la cour d'assises
d'Isparta des demandes de mise en liberté lors des audiences du
15 mai 1990, du 12 juin 1990 et du 9 août 1990. La cour d'assises
rejeta ces demandes compte tenu de la nature de l'infraction reprochée
et de ce que les preuves n'avaient pas encore été complètement
recueillies.
Le 11 septembre 1990, la cour d'assises ordonna la mise en
liberté provisoire du requérant, considérant notamment qu'à la lumière
des rapports d'expertise recueillis, l'infraction reprochée au
requérant pouvait être qualifiée de délit plutôt que de crime (coups
et blessures au lieu et place de tentative d'homicide). La cour prit
également en considération le délai de détention subi par le requérant.
La procédure pénale est encore pendante devant la cour d'assises
d'Isparta.
GRIEFS
1) Le requérant se plaint de ce que lors de sa mise en détention
provisoire, les "voies légales" au sens de l'article 5 par. 1 de la
Convention n'auraient pas été respectées, étant donné que le juge de
paix n'était pas compétent pour en décider. Le requérant prétend
également avoir été mis en détention provisoire sans qu'il y ait de
motifs de croire à un danger de fuite et allègue une violation de
l'article 5 par. 1 c) de la Convention.
2) Le requérant allègue une violation de l'article 5 par. 4 et de
l'article 6 par. 3 c) dans la mesure où il n'avait pas pu former
opposition contre l'ordonnance de mise en détention faute de disposer
de l'assistance d'un avocat.
3) Le requérant allègue une violation de l'article 5 par. 4 et de
l'article 13 de la Convention dans la mesure où le droit turc ne
prévoit pas un recours contre les décisions judiciaires de rejet d'une
demande de mise en liberté provisoire.
4) Le requérant prétend que la cour d'assises l'a mis en détention
provisoire afin de lui infliger une peine anticipée pour avoir attaqué
un avocat. Il invoque à cet égard l'article 14 et l'article 18 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa mise en détention provisoire
n'était pas conforme aux exigences de l'article 5 par. 1 c)
(art. 5-1-c) du fait que d'une part le juge de paix n'était pas
compétent "selon les voies légales" pour ordonner sa détention, d'autre
part il a été privé de sa liberté sans qu'il existait un danger de
fuite.
L'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention se lit comme
suit:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
...
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécesité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci ;".
La Commission rappelle que le problème de savoir si le requérant
a été privé de liberté "selon les voies légales" au sens de l'article
5 par. 1 (art. 5-1) relève essentiellement du droit interne (Cour Eur.
D.H., arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 23 par. 54,
p. 25 par. 58). En particulier, toute mesure privant une personne de
sa liberté doit être décidée et exécutée par une autorité compétente
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n°
33, pp. 17-18 par. 39, pp. 19-20, par. 45 ; plus récemment arrêt Stocke
du 19 mars 1991, série A n° 199, p. 23, par. 163).
En l'espèce, la Commission relève que la compétence du juge de
paix (de l'ordre pénal) en matière de mise en détention provisoire est
expressément prévue à l'article 125 du Code de procédure pénale turc.
Quant au grief du requérant tiré de l'absence de danger de fuite
lors de son arrestation, la Commission rappelle que l'article 5 par.
1 c) (art. 5-1-c) énumère trois circonstances dans chacune desquelles
on peut détenir un individu afin de le conduire devant l'autorité
judiciare compétente, notamment, l'existence de raisons plausibles de
le soupçonner d'une infraction (Cour Eur. D.H., arrêt de Jong, Baljet
et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, pp. 21-22, par. 44).
En exigeant, de surcroît, l'existence d'un danger de fuite ou la
possibilité d'altération des éléments de preuve, le Code de procédure
pénale turc crée une condition de plus à remplir pour pouvoir placer
un détenu en détention provisoire.
La Commission relève en l'espèce que le requérant soupçonné
d'avoir tenté de tuer deux personnes, a été mis en détention par le
juge de paix afin d'être traduit devant la cour d'assises.
La Commission note par ailleurs que lorsqu'un prévenu est inculpé
d'un crime passible d'une peine de plus de dix ans de réclusion, le
Code de procédure pénale turc apporte une présomption de danger de
fuite. Tel était le cas en l'espèce. La Commission observe en outre que
le juge de paix, en ordonnant la mise en détention provisoire du
requérant, a tenu compte, outre du danger de fuite, de la possibilité
que le requérant, en cas de sa remise en liberté, modifie les éléments
de preuves.
La Commission estime en conséquence que rien dans le dossier ne
donne à penser que la privation de liberté du requérant ait été
contraire à l'article 5 (art. 5), parce que arbitraire ou non conforme
aux buts des restrictions autorisées par l'article 5 par. 1 c)
(art. 5-1-c) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pu former d'opposition contre
l'ordonnance de mise en détention provisoire faute de disposer de
l'assistance d'un avocat . Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
ainsi que l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
L'article 5 par. 4 (art. 5-4) garantit à "toute personne privée
de la liberté ... le droit d'introduire un recours devant un tribunal
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention".
L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) garantit à "tout accusé" le droit
"à se défendre lui-même" ou de bénéficier de l'assistance d'un avocat
de son choix.
La Commission rappelle que les garanties de l'article 6 (art. 6)
ne peuvent être invoquées à l'égard des procédures par lesquelles il
est statué sur la légalité de la détention (Cour Eur. D.H., arrêt
Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 43-44, par. 24). Il faut
cependant que dans le cadre de telles procédures, l'intéressé ait accès
à un tribunal et l'occasion d'être entendu lui-même ou moyennant une
certaine forme de représentation (cf. Cour Eur. D.H., arrêt de Wilde,
Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 40, par. 76 ; plus
récemment, Woukam Moudefo c/ France, rapport Comm. 16.7.87, par. 88,
Cour Eur. D.H., série A n° 141, p. 42).
La Commission relève que le droit turc accorde aux personnes
détenues le droit de former une opposition, avec ou sans l'assistance
d'un avocat, contre les ordonnances de mise en détention provisoire
rendues par le juge.
Le requérant ne conteste d'ailleurs pas devant la Commission que
dans l'hypothèse où il aurait formé opposition contre l'ordonnance de
mise en détention provisoire rendue par le juge de paix, le magistrat
chargé d'examiner une telle opposition (en l'espèce le président ou un
juge du tribunal correctionnel), constituerait un "tribunal" aux fins
de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), eu égard à son indépendance et aux
garanties qu'offrirait la procédure se déroulant devant lui.
Or, la Commission note en l'espèce que suite à l'ordonnance de
la mise en détention provisoire rendue le 21 mars 1990, le requérant
n'a accompli aucune démarche afin de former une opposition contre cette
ordonnance. Il n'est pas non plus allégué par le requérant, qu'en droit
turc, l'intervention concrète et effective d'un avocat soit nécessaire
pour pouvoir introduire un tel recours.
Il en résulte que ce grief du requérant est également
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre de l'absence de recours en droit
turc contre les ordonnances de rejet des demandes de mise en liberté
provisoire. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 4 et l'article 13
(art. 5-4, 13) de la Convention.
La Commission examine également ce grief sous l'angle de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui constitue la lex
specialis par rapport à l'article 13 (art. 13) de la Convention, lex
generalis (cf. entre autres, N° 9990/82, Bozano c/ France, déc.
15.5.84, D.R. 39, p. 119)
Elle rappelle que le droit de recours contre une décision
judiciaire de maintien de la détention provisoire n'est pas en tant que
tel garanti par cette disposition de la Convention.
Pour les exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), il suffit
que l'intéressé ait accès à un tribunal en bénéficiant des garanties
fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de
liberté et que ce tribunal soit compétent pour vérifier la légalité du
maintien de la détention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Bezicheri du
25 octobre 1989, série A n° 164, p. 10 par. 20 ; Lamy c/ Belgique,
rapport Comm. 8.10.87, par. 87, Cour Eur. D.H., série A n° 151, p. 23).
Tel est bien le cas lorsque le tribunal chargé du dossier, en l'espèce
la cour d'assises, examine lors de toutes les audiences la nécessité
du maintien de la détention préventive, la durée entre les audiences
ne pouvant dépasser trente jours.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
4. En ce qui concerne les autres griefs du requérant, la Commission
ne constate aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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