DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 24631/04
présentée par Cahit UCAR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 décembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Cahit Uçar, est un ressortissant turc, né en 1975. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu au sein de la prison de Gaziantep où il purgeait une peine de réclusion criminelle. Il était représenté devant la Cour par Me M.S. Tanrıkulu et S. Yavuz, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
2. Invoquant les articles 8, 9 et 10 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à sa liberté de pensée et d’expression résultant du non-acheminement de sa correspondance. Il se plaint également d’une entrave à son droit au bénéfice des voies de recours internes et allègue avoir été victime d’un traitement discriminatoire contraire aux articles 13 et 14 de la Convention.
3. A cet égard, l’ultime décision interne est la décision adoptée par la direction de l’exécution et de la prévention de l’établissement pénitentiaire, laquelle porte refus de transmission au juge de l’exécution de l’opposition formée par le requérant contre la décision de la commission disciplinaire de refus d’acheminement d’un courrier. Cette décision a été adoptée le 3 décembre 2003 ainsi qu’en atteste le tampon apposé par la direction de l’exécution et de la prévention.
EN DROIT
4. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1, elle ne peut être saisie qu’avant l’expiration du « délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Or, au vu des pièces du dossier, elle observe que la décision interne définitive à prendre en compte pour le calcul de ce délai est celle de la direction de l’exécution et de la prévention de l’établissement pénitentiaire du 3 décembre 2003, portant non-transmission du courrier du requérant au juge de l’exécution. La présente requête ayant été introduite le 10 juin 2004, soit plus de six mois plus tard, il s’ensuit qu’elle est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésident
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