DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51097/99
présentée par Armida Uccellini, Rosanna Riccio, Giovanna Passariello
et Maria Antonietta Fattore
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1966, 1960, 1965, 1970 et résidant la première à San Lorenzello (Bénévent) et les autres à Facchiano (Bénévent). Elles sont représentées devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 11 mai 1994, les requérantes déposèrent, chacune séparément, un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de leur droit au versement d’une prime de naissance (indennità di maternità). Ces procédures se sont déroulées en parallèle.
Le 21 mai 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 22 juin 1997. Cette audience fut renvoyée d’office au 14 janvier 1999. Le jour venu, la partie défenderesse sollicita l’admission de moyens de preuves. Le juge fit droit à cette demande et remit l’audience au 9 novembre 1999. A cette date, à la demande le juge de la partie défenderesse, renvoya l’audience au 23 octobre 2000.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 mai 1994 et était encore pendante au 23 octobre 2000.
Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui était à cette date d’un peu plus de six ans et cinq mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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