TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6341/04
présentée par Petru et Ghizela IUGA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 31 mars 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 décembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Petru Iuga et Mme Ghizela Iuga, sont des ressortissants roumain et canadien, nés respectivement en 1944 et 1942 et résidant au Canada. Ils sont représentés devant la Cour par Mme Sofia Cioaca, résidant à Braşov. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants alléguaient une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, en raison du refus des juridictions internes d’annuler un contrat de vente d’un appartement à des tiers, malgré la reconnaissance, par un arrêt définitif de justice, de leur droit de propriété sur ledit appartement.
EN DROIT
Le 7 décembre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, lequel a présenté ses observations le 14 mars 2006. Une copie de ces observations a été envoyée aux requérants, qui ont transmis leurs observations écrites en réponse et leurs prétentions au titre de l’article 41 de la Convention le 25 avril 2006.
Le 31 août 2007, les requérants ont fait parvenir au greffe de la Cour une lettre, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« ... notre dossier a été réglé en Roumanie et nous sommes désormais redevenus les propriétaires de l’appartement ... depuis le mois de mars 2007 ».
Le 1er octobre 2007, en réponse à cette lettre, la Cour invita les requérants à préciser s’ils entendaient retirer leur requête du rôle. Par la même lettre, le greffe a attiré leur attention sur l’article 37 § 1 de la Convention. Les requérants n’ont pas répondu à ce courrier.
A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour estime que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête. Elle considère dès lors qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy