DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37408/03
présentée par Mario UGUCCIONI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 février 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
András Sajó,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mario Uguccioni, est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Fano. Il est représenté devant la Cour par Mes A. et G. Spanò, avocats à Parme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, son coagent, M. F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
La procédure principale
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 novembre 1986, le préfet de Pesaro autorisa l’Entreprise nationale des Ponts et Chaussées (« A.N.A.S. ») à occuper d’urgence le terrain du requérant, pour la construction d’une autoroute.
Le 12 février 1987, l’A.N.A.S. occupa le terrain et entama les travaux de construction. L’occupation était autorisée jusqu’au 2 décembre 1990 sous réserve d’adoption d’un décret d’expropriation et de paiement d’une indemnité. L’occupation se poursuivit au-delà du délai autorisé sans qu’un décret d’expropriation fût adopté.
Le 27 mars 1991, le requérant saisit le tribunal de Pesaro en demandant la condamnation de l’A.N.A.S. au versement des dommages-intérêts découlant de l’occupation abusive du terrain, de l’indemnité d’occupation temporaire et des dommages afférents à la dépréciation des immeubles.
Le 19 octobre 1999, le tribunal de Pesaro déclara que la propriété du terrain était passée à l’administration par effet de la construction de l’autoroute. Étant donné que le transfert avait eu lieu dans le cadre d’une occupation de terrain illicite, le requérant avait droit à des dommages‑intérêts d’un montant de 40 000 lires italienne (ITL) le mètre carré, soit 20,65 euros (EUR).
Le recours Pinto
Le 13 octobre 2001, le requérant déposa près la cour d’appel de l’Aquila une demande en réparation pour la durée excessive de la procédure, au sens de la loi Pinto.
Par une décision du 22 janvier 2002, la cour d’appel lui accorda 2 065,83 EUR pour dommage moral. Le requérant ne s’est pas pourvu en cassation.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure civile. Il allègue que le recours « Pinto » n’est pas efficace.
Le requérant se plaint d’avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante:
« Le gouvernement italien s’engage à verser à M. Mario Uguccioni la somme de 8 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante :
« Je soussigné, M. Mario Uguccioni note que le gouvernement italien est prêt à me verser la somme de 8 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute charge fiscale et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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