DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56254/11
Müyesser UĞUR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 septembre 2017 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mai 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Müyesser Uğur, est une ressortissante turque née en 1963 et résidente à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les griefs de la requérante tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle‑ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du 10 avril 2017 du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2017, envoyée à la seule adresse connue de la requérante, la Cour, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, a attiré l’attention de l’intéressée sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 22 mai 2017 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que la requérante n’entend pas maintenir celle-ci.
Le 5 juillet 2017, la lettre est retournée à la Cour, la requérante ayant déménagé sans prévenir la Cour du changement de son adresse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 octobre 2017.
Hasan BakırcıNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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