DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes no 31800/11 et 51513/11
Ecevit UĞUR contre la Turquie
et Aydın SINCAR contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 septembre 2020 en un comité composé de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Darian Pavli,
Peeter Roosma, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me Günyeli Beyhan, avocat à Adana.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 10 § 1 et 11 § 1 de la Convention (atteinte alléguée à leur droit à la liberté d’expression et de réunion en raison des amendes administratives qui leur ont été infligées par la préfecture de police d’Adana pour avoir participé à une manifestation pacifique) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte des accords intervenus entre les parties. Elle considère que ces accords reposent sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020.
Liv TigerstedtArnfinn Bårdsen
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés des articles 10 § 1 et 11 § 1 de la Convention
(atteinte alléguée au droit à la liberté d’expression et de réunion)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et
date de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
31800/11
18/01/2011
Ecevit UĞUR
04/10/1975
24/01/2020
25/02/2020
750
51513/11
06/05/2011
Aydın SINCAR
03/09/1961
24/01/2020
25/02/2020
750
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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