Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 73
Mars 2005
Ukrainian Media Group c. Ukraine - 72713/01
Arrêt 29.3.2005 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Propriétaire d’un journal condamné pour diffamation pour avoir publié des articles contenant des jugements de valeur envers des politiciens: violation
Article 37
Article 37-1
Radiation du rôle
Règlement refusé par la Cour en application de l’article 37(1) in fine
En fait: La société requérante est propriétaire d’un quotidien, Le Jour (газета “День”). Dans deux articles sur la campagne présidentielle ukrainienne de 1999, l’auteur formulait un certain nombre de critiques au sujet de deux personnages politiques, Natalia Vitrenko (chef du Parti socialiste progressiste) et Petro Symonenko (chef du Parti communiste), tous deux candidats aux élections. Selon la requérante, les articles en question livraient des commentaires sur les qualités personnelles et managériales des deux candidats, ainsi que sur leur aptitude à constituer une équipe, à tenir leurs promesses et à diriger le pays.
Mme Vitrenko porta plainte contre Le Jour au sujet du premier article, et M. Symonenko au sujet du second. Ils alléguaient que les informations contenues dans les articles étaient fausses et qu’elles portaient atteinte à leur dignité et à leur réputation. Le tribunal de district déclara que le premier article était mensonger, la requérante n’ayant pas démontré la véracité des déclarations publiées, et accueillit en partie les griefs de M. Symonenko. Le tribunal condamna la requérante à verser aux plaignants une indemnité pour dommage moral et à publier des rectificatifs, accompagnés du dispositif des jugements.
La requérante alléguait que dans leur examen des deux articles de presse litigieux les tribunaux ukrainiens n’avaient pas su faire la distinction entre jugements de valeur et faits, et que les décisions judiciaires en question constituaient une forme de censure politique portant atteinte à son droit de communiquer librement des informations.
En droit: articles 37 § 1 in fine et 38 § 1 b) – L’accord auquel étaient parvenus le gouvernement ukrainien et la société requérante est rejeté par la Cour, en raison de la gravité des griefs et des circonstances particulières sur le plan du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, qui commandent un examen au fond de la requête.
Article 10 – L’atteinte au droit à la liberté d’expression de la société requérante était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits de M. Symonenko et de Mme Vitrenko. Toutefois, à l’époque, le droit ukrainien relatif à la diffamation ne distinguait pas les jugements de valeur des déclarations factuelles, puisqu’il faisait uniformément référence aux « déclarations » (ВІДОМОСТІ) et partait de l’hypothèse que la véracité de toute déclaration était susceptible d’être prouvée dans le cadre d’une procédure civile.
De l’avis de la Cour, les déclarations contestées étaient des jugements de valeur, émis dans le cadre d’une rhétorique politique, qui ne pouvaient être démontrés. Les publications critiquaient les deux personnalités politiques en des termes vigoureux, polémiques et sarcastiques. Nul doute que les plaignants ont été offensés et qu’ils ont même pu être choqués. Toutefois, en choisissant leur métier, ils se sont exposés à une critique et un contrôle approfondis. Ayant considéré dans leur globalité les textes pertinents et mis en balance les intérêts contradictoires, la Cour estime que déclarer la requérante coupable de diffamation était une mesure clairement disproportionnée au but poursuivi. L’atteinte au droit de la requérante à la liberté d’expression ne correspondait pas à un besoin social impérieux primant l’intérêt général à avoir un débat politique légitime sur la campagne électorale et les personnalités politiques qui y participent. De plus, les critères appliqués en l’espèce par les tribunaux ukrainiens étaient incompatibles avec les principes consacrés par l’article 10, et les motifs avancés pour justifier l’ingérence ne sauraient passer pour « suffisants ».
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue à la requérante 588 EUR pour dommage matériel et 33 000 EUR pour dommage moral. Elle lui alloue aussi une indemnité pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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