SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22113/93
présentée par Guido ULENS
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juin 1993 par Guido ULENS contre
la Belgique et enregistrée le 23 juin 1993 sous le N° de dossier
22113/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité belge, est né en 1949 et réside à
Terhulpen. Devant la Commission il est représenté par Me André De
Brabandere.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit :
Le 24 septembre 1969, le requérant épousa L.R. Le
26 février 1975, le couple divorça et se remaria le 21 septembre 1981.
Par exploit d'huissier du 29 avril 1985, L.R. entama une
procédure de divorce pour injures graves devant le tribunal de première
instance de Malines.
Par jugement du 19 septembre 1985, le tribunal de première
instance de Malines débouta L.R. et déclara sa demande non fondée pour
défaut de preuve. Le requérant n'était pas présent lors de l'audience.
L.R. interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel
d'Anvers. Le 18 novembre 1987, la cour d'appel reçut l'appel et
autorisa L.R. à prouver, par tous les moyens de preuve, y compris
l'audition de témoins, deux faits allégués. Il s'agissait d'abord du
fait que lorsque le 31 décembre 1983, le requérant avait appelé la
soeur de L.R. disant que L.R. était mourante, il se serait réjoui de
la réaction de panique qu'avait provoquée la fausse information chez
les membres de la famille. Ensuite la demande portait sur le fait qu'en
mai-juin 1983, le requérant avait essayé de tuer L.R. Le requérant
n'était pas présent, ni représenté lors de l'audience.
A l'audience du 19 mai 1988, et toujours en l'absence du
requérant, le tribunal de première instance de Malines procéda à
l'audition de quatre témoins. La soeur de L.R. témoigna entre autres
du fait que le coup de téléphone en question était une mauvaise
plaisanterie comme le requérant en avait fait d'autres.
Le 28 janvier 1992, la cour d'appel accorda le divorce à L.R.
jugeant que l'appel téléphonique n'était pas une mauvaise plaisanterie
mais devait être considéré comme une injure grave. Le requérant était
représenté lors de l'audience devant la cour d'appel.
Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour
d'appel d'Anvers invoquant comme unique moyen le non respect de
l'article 97 de la Constitution (obligation de motivation du juge) et
de l'article 231 du Code civil (procédure de divorce). Au cours de
l'audience devant la Cour de cassation, l'avocat général fut entendu
en dernier lieu. Le 11 décembre 1992, la Cour de cassation jugeant que
la cour d'appel avait fait une application exacte du droit, rejeta le
pourvoi du requérant pour défaut de fondement.
GRIEFS
1. Le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable au cours de la procédure de divorce devant les juridictions
du fond. Il invoque deux violations de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
a) Le requérant estime qu'au niveau procédural, le principe de
l'égalité des armes a été violé. Il aurait perdu un degré d'instance
par rapport à L.R., la cour d'appel ayant pris pour la première fois
en degré d'appel une décision concernant la demande d'audition de
témoins. Il explique qu'il ne lui était plus possible d'interjeter
appel de cette décision et que la procédure devant la Cour de cassation
n'est pas équivalente à celle en appel.
b) Le requérant soutient que sa cause n'a pas été traitée
équitablement au motif que le juge d'appel, considérant l'appel
téléphonique litigieux comme une injure grave et non comme une mauvaise
plaisanterie tel qu'il ressortait littéralement d'un des témoignages,
a déformé le témoignage en question et l'a empêché de se défendre sur
ce point.
2. Le requérant allègue ensuite le non-respect de son droit à un
procès équitable en ce que la Cour de cassation aurait répondu de
manière inadéquate à son moyen relatif à l'interprétation de
l'article 231 du Code civil. Il invoque une violation de l'article
6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la présence de l'avocat général
près la Cour de cassation lors du délibéré de cette Cour. Il fait
également valoir que les conclusions de l'avocat général ne lui ont pas
été communiquées et que le cas échéant, il ne pouvait pas y répliquer.
Se référant à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans l'affaire Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du
30 octobre 1993, Série A, Vol N° 214 B), il estime que la Cour a
abandonné sa jurisprudence établie dans l'affaire Delcourt (Cour eur.
D.H., arrêt du 17 janvier 1970, Série A, Vol N° 11). Il invoque la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La Commission note que le requérant se plaint de plusieurs
violations de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui se lit
ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, ... ."
2. Le requérant soutient en premier lieu qu'il n'a pas bénéficié
d'un procès équitable en ce qu'il lui a été impossible d'interjeter
appel de la décision de la cour d'appel concernant la demande de L.R.
relative à une autorisation d'offre de preuve. Il invoque à cet égard
une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne garantit aucun droit
à un double degré de juridiction (notamment No 11941/86, déc. 5.10.88,
D.R. 57 p. 100).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit dès
lors être rejetée par application de son l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
3. Invoquant une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, le requérant estime ensuite ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable en ce que le juge d'appel aurait déformé la portée
d'un témoignage et qu'il n'aurait pas pu se défendre sur ce point.
En ce qui concerne ce grief, la Commission rappelle sa
jurisprudence selon laquelle pour avoir épuisé les voies de recours
internes, l'intéressé doit avoir fait valoir explicitement ou au moins
en substance devant les instances nationales les griefs qu'il soumet
à la Commission (voir notamment No 11425/85, déc. 5.10.87, D.R. 53
p. 76).
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait
invoqué ce grief devant la Cour de cassation et ait ainsi épuisé les
voies de recours à sa disposition en droit belge, conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission observe par ailleurs que la Convention ne garantit
pas un droit à voir les tribunaux internes interpréter les faits ou
déclarations des témoins comme les parties l'entendent.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint en outre que la Cour de cassation n'a pas
appliqué correctement le droit interne. Il estime que son droit à un
procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention a été violé.
La Commission rappelle tout d'abord que, d'une manière générale,
sa compétence ne s'étend pas à l'interprétation du droit national
(Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A
N° 260-A, p. 19, para. 40).
Lorsque l'examen d'une requête rend nécessaire la connaissance
de l'état du droit interne, la Commission se réfère à l'interprétation
qu'en donne la plus haute juridiction compétente de l'Etat dont il
s'agit, à moins que cette interprétation paraisse entachée d'arbitraire
ou fondée sur des prémisses manifestement inexactes.
La Commission constate à cet égard qu'aux termes d'un arrêt
dûment motivé, la Cour de cassation, instance nationale suprême en la
matière, a jugé que la cour d'appel avait fait une application exacte
du droit.
La Commission estime, par ailleurs, que le requérant n'a fourni
aucun élément montrant qu'en statuant ainsi la Cour de cassation aurait
versé dans l'arbitraire ou se serait fondée sur des prémisses
manifestement inexactes.
Par voie de conséquence, la Commission ne discerne aucune
apparence de violation au droit du requérant à un procès équitable au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Enfin se référant à la jurisprudence établie dans l'affaire
Borgers, le requérant allègue une violation de son droit à un procès
équitable en ce que l'avocat général près la Cour de cassation était
présent lors du délibéré de cette Cour et en ce que les conclusions de
l'avocat général ne lui ont pas été communiquées et qu'il n'a donc pu
y répliquer.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
AJOURNE l'examen du grief qu'un membre du ministère public était
présent lors du délibéré de la Cour de cassation et que ses
conclusions n'ont pas été communiquées au requérant.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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