COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22113/93
Guido ULENS
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
A. La requête
(par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
A. Grief déclaré recevable
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
B. Point en litige
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 25 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
CONCLUSION
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO. . . . . . . . . .6
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . .7
ANNEXE II : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .9
ANNEXE III : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . 14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité belge, est né en 1949 et réside à
Malines. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître *ndré De Brabandere, avocat au barreau de Gand.
3. La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Claude Debrulle, Directeur
d'administration au ministère de la Justice.
4. La requête concerne l'examen par la Cour de cassation d'un
pourvoi introduit dans le cadre d'une procédure en divorce et, plus
particulièrement, le fait que les conclusions de l'avocat général près
la Cour de cassation n'ont pas été communiquées au requérant, ainsi que
la présence de cet avocat général au délibéré de la Cour de cassation.
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 11 juin 1993 et
enregistrée le 23 juin 1993.
6. Le 31 août 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief relatif à l'équité de la procédure devant la
Cour de cassation. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre 1994.
Le requérant y a répondu le 29 mars 1995. Le 16 mai 1995, le
Rapporteur, se fondant sur l'article 54 par. 2 du Règlement intérieur
de la Commission, a estimé nécessaire de recueillir des informations
complémentaires qui ont été fournies par les parties les 9 et
13 juin 1995.
8. Le 28 juin 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le
restant de la requête recevable. Elle a en outre décidé d'attendre le
prononcé de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'affaire Vermeulen c/ Belgique (N° 19075/91) avant de poursuivre
l'examen de la requête.
9. Le 19 juillet 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision finale sur la recevabilité de la requête et les a
invitées à lui soumettre les observations complémentaires et les offres
de preuve qu'elles souhaiteraient présenter. Elle les a également
informées de sa décision d'ajourner l'examen de la requête en attendant
le prononcé par la Cour de l'arrêt Vermeulen. Le 23 août 1995, le
Gouvernement a présenté des observations complémentaires. En date du
20 février 1996, la Cour a rendu son arrêt dans l'affaire
Vermeulen c/Belgique et, le 11 mars 1996, le Rapporteur se fondant sur
l'article 54 par. 2 du Règlement intérieur de la Commission, a décidé
d'inviter les parties à présenter par écrit, dans un délai échéant le
5 avril 1996, d'éventuelles observations supplémentaires sur le bien-
fondé de la requête à la lumière dudit arrêt. Le requérant a présenté
des observations complémentaires le 23 avril 1996, après prolongation
du délai imparti.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Le 11 mars 1996, les parties ont été invitées à indiquer
leur position quant à l'éventualité d'un règlement amiable de l'affaire
à la lumière de l'arrêt Vermeulen c/Belgique précité.
11. Le 2 juillet 1996, la Commission a fait des propositions en vue
d'aboutir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E. ALKEMA
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
16 octobre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport l'historique de la procédure ainsi
que le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexes I, II et III).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 24 septembre 1969, le requérant épousa L.R. Le
26 février 1975, le couple divorça et se remaria le 21 septembre 1981.
18. Par exploit d'huissier du 29 avril 1985, L.R. entama une
procédure de divorce pour injures graves devant le tribunal de première
instance de Malines. Au cours des débats devant ce tribunal, il fut
donné lecture de l'avis écrit du ministère public.
19. Par jugement du 19 septembre 1985, le tribunal de première
instance de Malines débouta L.R. et déclara sa demande non fondée pour
défaut de preuve.
20. L.R. releva appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Anvers.
Le 18 novembre 1987, la cour d'appel, après avoir entendu l'avis oral
du ministère public, reçut l'appel et autorisa L.R. à prouver par tous
les moyens de preuve, y compris l'audition de témoins, deux faits
allégués.
21. Le 28 janvier 1992, la cour d'appel accorda le divorce à L.R.,
après avoir tenu une audience au cours de laquelle il fut donné lecture
de l'avis écrit du ministère public.
22. Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour
d'appel d'Anvers. Au cours de l'audience devant la Cour de cassation
le 11 décembre 1992, l'avocat général fut entendu en dernier lieu et
émit, oralement, l'avis que le pourvoi du requérant était recevable,
mais non fondé. Le même jour, après délibéré auquel a assisté l'avocat
général sans voix délibérative, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. La Commission a déclaré recevable le grief portant sur la
prétendue iniquité de la procédure de cassation, en raison de l'absence
de communication au requérant des conclusions de l'avocat général près
la Cour de cassation et de la participation de celui-ci au délibéré de
cette Cour.
B. Point en litige
24. Le seul point en litige est le suivant : l'absence de
communication au requérant des conclusions de l'avocat général près la
Cour de cassation et la participation de celui-ci au délibéré de cette
Cour ont-elles porté atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
25. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention invoqué par le
requérant se lit dans sa partie pertinente comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par
un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligation de caractère civil (...)."
26. Le requérant met en cause non seulement la participation d'un
membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation, mais
aussi le fait de n'avoir pas pu obtenir communication des conclusions
de l'avocat général.
27. Le Gouvernement ne conteste pas ces faits et se réfère aux arrêts
rendus le 20 février 1996 dans les affaires Vermeulen c/Belgique et
Lobo Machado c/Portugal (Cour eur. D.H., arrêts à paraître dans Recueil
des arrêts et décisions, 1996).
28. La Commission observe que les principes mis en cause dans cette
partie de la présente requête sont en tous points semblables à ceux qui
ont fait l'objet de l'arrêt Vermeulen précité. Or, dans cet arrêt, la
Cour a jugé incompatible avec les exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention la pratique judiciaire belge critiquée par
les requérants.
29. La Commission estime qu'en l'espèce il n'existe aucun motif
permettant d'aboutir à une conclusion différente.
CONCLUSION
30. La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO
A mon grand regret, je ne puis partager l'avis de la majorité de
la Commission pour ce qui est de l'équité de la procédure.
En dépit des arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans les affaires Lobo Machado c/Portugal et Vermeulen
c/Belgique (arrêts du 20 février 1996, à paraître dans Recueil des
arrêts et décisions, 1996), je souhaite rester fidèle à l'opinion
dissidente que j'ai exprimée dans chacun des deux rapports de la
Commission concernant ces affaires.
Et, à la lecture des opinions dissidentes exprimées par certains
juges dans l'arrêt Vermeulen, je suis conforté dans mon analyse.
De mon point de vue, considérer, dans le cadre d'une procédure
civile qui se déroule entre deux parties, l'intervention, et ce en
toute objectivité et impartialité, du ministère public comme celle d'un
"allié" ou d'un "adversaire objectif" d'une quelconque partie, c'est
méconnaître la véritable raison d'être de cette intervention qui est
de veiller à l'interprétation correcte de la loi et à assurer l'unité
et la cohérence de la jurisprudence comme un auxiliaire et conseiller
de la Cour, ainsi que comme défenseur de l'ordre public.
Il s'agit là d'ailleurs d'un modèle que l'on retrouve non
seulement dans un certain nombre d'Etats membres du Conseil de
l'Europe, mais aussi dans certaines institutions européennes, telle la
Cour de justice des Communautés.
Et, ainsi qu'il est souligné dans l'opinion dissidente des juges
Gölcúklú, Matscher et Petiti, "nous ne voyons aucune raison de censurer
les systèmes juridiques qui veulent rester attachés à cette
institution, car cela ne conduirait pas à une meilleure et réelle
sauvegarde des intérêts des justiciables".
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
11 juin 1993 Introduction de la requête
23 juin 1993 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
31 août 1994 Décision de la Commission (Deuxième
Chambre) d'inviter les parties à présenter
des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief tiré du caractère
équitable de l'examen de l'affaire par la
Cour de cassation et de déclarer la
requête irrecevable pour le surplus
4 novembre 1994 Prorogation du délai imparti au
Gouvernement pour la présentation de ses
observations
12 décembre 1994 Prorogation du délai imparti au
Gouvernement pour la présentation de ses
observations
15 décembre 1994 Observations du Gouvernement
14 février 1995 Prorogation du délai imparti au requérant
pour la présentation de ses observations
13 mars 1995 Prorogation du délai imparti aurequérant
pour la présentation de ses observations
29 mars 1995 Observations en réponse du requérant
16 mai 1995 Décision du Rapporteur de demander des
informations complémentaires
9 juin 1995 Informations complémentaires soumises par
le requérant
9 juin 1995 Informations complémentaires soumises par
le Gouvernement
28 juin 1995 Décision finale de la Commission sur la
recevabilité de la requête. Adoption du
texte de la décision sur la recevabilité.
Décision d'attendre le prononcé de l'arrêt
de la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans l'affaire Vermeulen
c/Belgique (N° 19075/91) avant de
poursuivre l'examen de la requête.
Examen du bien-fondé
19 juillet 1995 Transmission aux parties du texte de la
décision sur la recevabilité en les
invitant à soumettre d'éventuelles
observations complémentaires sur le
bien-fondé
23 août 1995 Observations complémentaires du
Gouvernement
11 mars 1996 Décision du Rapporteur d'inviter les
parties à présenter d'éventuelles
observations supplémentaires sur le
bien-fondé et leur position quant à un
éventuel règlement amiable, à la lumière de
l'arrêt Vermeulen c/ Belgique
19 mars 1996 Lettre du Gouvernement faisant part de sa
position quant à un éventuel règlement
amiable
10 avril 1996 Prorogation du délai imparti au requérant
pour la présentation de ses observations
supplémentaires
23 avril 1996 Observations supplémentaires du
requérant, contenant également des
propositions de règlement amiable
24 mai 1996 Lettre du Gouvernement contenant des
propositions de règlement amiable
2 juillet 1996 Propositions de la Commission en vue de
favoriser un règlement amiable de l'affaire
31 juillet 1996 Lettre du Gouvernement réagisant aux
propositions de règlement amiable de la
Commission
1er et 30 août 1996 Lettres du requérant réagisant aux
propositions de règlement amiable de la
Commission
16 octobre 1996 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et vote final. Adoption du
rapport
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