RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 356
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 22113/93
ULENS CONTRE LA BELGIQUE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juillet 1997,
lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 16 octobre 1996 conformément à l’article 31 de la Convention, au sujet de la requête introduite le 11 juin 1993 par M. Guido Ulens contre la Belgique (Requête no 22113/93);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 22 novembre 1996 et que l’affaire n’a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l’article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 16 mai 1997 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole n 9 pour les Etats l’ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 28 juin 1995, le requérant s’est plaint du caractère inéquitable d’une procédure en cassation, en raison de l’absence de communication au requérant des conclusions de l’avocat général et de la participation de celui-ci au délibéré de la Cour;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par treize voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juillet 1997, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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