Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 144
Août-Septembre 2011
Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique - 3989/07
Arrêt 20.9.2011 [Section II]
Article 6
Procédure administrative
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Refus de juridictions suprêmes de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel : non-violation
En fait – Refus de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat de saisir la Cour de justice des Communautés européennes (désormais Cour de justice de l’Union européenne) à titre préjudiciel de questions relatives à l’interprétation du droit communautaire formulées dans le cadre de procédures devant ces deux juridictions.
En droit – Article 6 § 1 : la Cour note que dans son arrêt Cilfit*, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a posé le principe qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours n’est pas tenue de déférer à son obligation de saisine lorsque la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la CJCE, ou que l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. Par ailleurs, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel par le juge interne devant une autre juridiction nationale ou supranationale. D’autre part, lorsque, dans un système juridique donné, d’autres sources du droit réservent un domaine juridique à l’appréciation d’une juridiction et instituent à la charge des autres cours et tribunaux l’obligation de lui soumettre à titre préjudiciel les questions qui s’y rapportent, il est dans la logique de pareil mécanisme qu’avant de donner suite à une demande de renvoi à titre préjudiciel ces cours et tribunaux vérifient s’il est déterminant pour l’examen du litige dont ils sont saisis qu’il soit répondu à la question soulevée.
Cependant, l’article 6 § 1 met à la charge des juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne et qui refusent de saisir la CJCE à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union européenne soulevée devant elles, une obligation de motiver leur refus au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la CJCE, d’autant plus lorsque le droit applicable n’admet un tel refus qu’à titre d’exception. Il leur faut donc, selon l’arrêt Cilfit, indiquer les raisons pour lesquelles elles considèrent que la question n’est pas pertinente, que la disposition de droit de l’Union européenne en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la CJCE ou que l’application correcte du droit de l’Union européenne s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. La Cour constate que cette obligation de motivation est remplie en l’espèce. La Cour de cassation a rejeté la demande de saisie de la CJCE à titre préjudiciel au motif que la question de savoir si le principe de la primauté du droit communautaire devait prévaloir sur celui de l’autorité de chose jugée avait déjà été tranchée par la CJCE, développant à cet égard un long raisonnement axé sur la jurisprudence de cette juridiction. Le Conseil d’Etat a, quant à lui, rejeté cette demande au motif qu’aucun doute raisonnable n’existait quant à l’inapplicabilité des dispositions pertinentes, et qu’une réponse de la CJCE s’agissant de l’interprétation d’autres dispositions du droit de l’Union européenne ne pourrait avoir aucune influence sur le présent litige.
Conclusion : non-violation (unanimité).
* Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA c. ministère italien de la Santé, affaire 283/81, Recueil de jurisprudence 1982, page 03415.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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