QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46530/99
présentée par Franco Iulio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 31 octobre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Piossasco (Turin). Il est représenté devant la Cour par Me Carolina Lucia Virgara, avocate à Rome.
Le 26 février 1993, le requérant assigna la société italienne de Télécommunication devant le tribunal de Turin afin d’obtenir le paiement d’une somme due pour l’exécution de prestations professionnelles.
La mise en état de l’affaire commença le 14 avril 1993 par un renvoi car ce jour-là les avocats faisaient grève. Des seize audiences fixées à des dates comprises entre le 7 juillet 1993 et le 11 février 1998, la première eut trait à la constitution de la défenderesse, treize concernèrent des échanges de mémoires et la discussion de moyens de preuves, une fut remise car ce jour-là les avocats faisaient grève et une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 22 avril 1998.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 février 2001.
La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et une audience fut fixée au 7 octobre 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 février 1993 et était encore pendante au 7 octobre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de six ans et sept mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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