DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 35355/05 et 4604/06
Hüseyin Remzi Ulucan et autres contre la Turquie
et Faize Uysal et autres contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 31 janvier 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 20 septembre 2005 et le 27 décembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête no 35355/05 a été introduite par Mme Sıddıka Ulucan, née le 19 octobre 1940 et M. Ali İhsan Kahya, né le 15 novembre 1925. A la suite du décès de ces requérants respectivement le 12 septembre 2006 et le19 juin 2007, leurs héritiers, Mmes Sema Ulucan (Tuna), fille de Sıddıka Ulucan, née en 1959, Hatice Ulucan (Yılmaz), fille de Sıddıka Ulucan, née en 1970, M. Ali Ulucan, fils de Sıddıka Ulucan, né en 1962, Mme Serap Kahya, épouse d’Ali İhsan Kahya, née en 1956, MM. Hasan Basri Kahya, fils d’Ali İhsan Kahya, né en 1957, Cengiz Kahya, fils d’Ali İhsan Kahya, né en1959, Abdullah Kahya, fils d’Ali İhsan Kahya, né en 1968 et Salih Osman Kahya, fils d’Ali İhsan Kahya, né en 1988, ont exprimé le souhait de poursuivre l’instance le 24 septembre 2009.
La requête no 4604/06 a été introduite par Mme Faize Uysal, MM. Taner Uysal et Saygun Uysal, nés respectivement en 1955, 1980 et 1971, résidant en Allemagne et à Izmir.
Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Yalçın Uysal, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les griefs des requérants tirés de l’article 1 du Protocole no 1 portant sur le non-paiement et sur le retard dans le paiement des indemnités accordées et des indemnités complémentaires d’expropriation allouées par des décisions de justice ainsi que sur l’insuffisance du taux d’intérêt moratoire légal ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
Le 25 mars 2011, la lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime opportun de les joindre et décide de les examiner conjointement.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy