Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 97
Mai 2007
Ulusoy et autres c. Turquie - 34797/03
Arrêt 3.5.2007 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Interdiction d'interpréter une pièce de théâtre en kurde dans les salles d'une municipalité : violation
En fait : Les requérants sont des acteurs d'une troupe de théâtre qui se virent refuser par la préfecture le droit de jouer une pièce en kurde. Ils introduisirent un recours administratif en annulation de cette décision. La préfecture fit valoir devant le tribunal administratif que la pièce en question était de nature à perturber l'ordre public, étant donné les casiers judiciaires des acteurs condamnés ou poursuivis en raison de leurs activités pro-Parti des travailleurs du Kurdistan. Ils furent déboutés. La procédure s'acheva par la confirmation du jugement par le Conseil d'Etat.
En droit : L'interdiction de jouer la pièce constitue une ingérence dans la liberté d'expression des membres de la troupe. Celle-ci était cependant prévue par la loi qui était accessible et est intervenue avant la représentation de la pièce dans les salles de la municipalité. Eu égard au caractère sensible de la lutte contre le terrorisme ainsi qu'à la nécessité pour les autorités d'être vigilant face à des actes susceptibles d'accroître la violence, la mesure litigieuse poursuivait deux buts légitimes, soit la défense de l'ordre public et la prévention du crime. La préfecture a refusé de donner son autorisation d'interpréter la pièce dans les locaux de la municipalité et s'est contentée de se référer aux dispositions légales sans fournir aucune précision. Le tribunal administratif a considéré que ce refus pouvait passer pour légal, dans la mesure où la représentation de la pièce risquait d'inciter le peuple à la haine et au séparatisme ethnique car « (...) Il ressort du dossier que la pièce en question sera interprétée en kurde [et que] certains des acteurs de la troupe avaient des casiers judiciaires dans lesquels étaient mentionnés des crimes contre l'intégrité de l'Etat. ». Or, cette troupe avait déjà interprété la pièce dans un festival de théâtre sans avoir produit un quelconque trouble à l'ordre public. En outre, aucun commencement de preuve quant au risque de perturbation de l'ordre public n'a été produit. Enfin, la motivation du jugement adopté par le tribunal administratif donne l'impression que l'usage de la langue kurde dans la représentation d'une pièce constitue une circonstance pouvant aggraver le trouble potentiel. Ainsi, le droit turc n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine des restrictions préalables et la législation n'offre pas des sauvegardes adéquates contre les abus à redouter dans l'application de telles restrictions. Cela vaut d'autant plus que rien n'indique que la représentation de la pièce en question était susceptible de servir de tribune pour propager des idées de violence et de rejet de la démocratie, ou avait un impact potentiel néfaste qui justifiait son interdiction. L'ingérence qu'entraîne le refus du préfet fondé sur la loi ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 1 000 EUR pour dommage moral à chacun des requérants.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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