SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23776/94
présentée par Davut ULUTAS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mai 1991 par Davut ULUTAS contre
la France et enregistrée le 30 mars 1994 sous le N° de
dossier 23776/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc, né en Turquie en 1956 et
domicilié à Strasbourg. Devant la Commission il est représenté par
Me Francis Metzger de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant réside en France depuis 1975. Il a épousé en France
une femme de nationalité turque et a quatre enfants, tous nés en
France. Deux d'entre eux ont la nationalité française, les deux autres
étant en instance de naturalisation.
Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Versailles
en date du 4 octobre 1990, le requérant fut condamné à 2 ans de prison
et à l'interdiction définitive du territoire français pour infractions
à la réglementation sur les stupéfiants commises à Strasbourg et Colmar
de 1988 à janvier 1990.
Par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 16 avril 1991,
le requérant fut condamné, pour infractions à la législation sur les
stupéfiants (cocaïne) commises à Strasbourg les 12 et 13 novembre 1989,
à 3 ans de prison et à l'interdiction définitive du territoire
français.
Statuant sur une demande en relèvement de l'interdiction du
territoire, le tribunal correctionnel de Versailles rendit le
20 mai 1992 un jugement par lequel il faisait droit à la requête en
relèvement de l'interdiction "sous réserve des termes de l'arrêt de
la cour d'appel de Colmar du 16 avril 1991".
Le 9 mars 1992, le requérant présenta également une requête en
relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée par la
cour d'appel de Colmar en invoquant ses attaches familiales en France.
Par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 19 août 1992, la requête fut
déclarée mal fondée et rejetée.
Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté par
arrêt de la Cour de cassation daté du 20 juillet 1993.
Une seconde demande en relèvement de l'interdiction du territoire
fut rejetée par la cour d'appel de Colmar le 19 octobre 1993.
Refusant de quitter le territoire français, le requérant fut
condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le
19 novembre 1993 à 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention.
A sa sortie de la maison d'arrêt de Strasbourg le
18 février 1994, le requérant refusa à nouveau d'embarquer dans un
avion à destination de la Turquie. Par jugement du tribunal
correctionnel de Strasbourg du 21 février 1994, le requérant fut
condamné à 8 mois d'emprisonnement ferme.
GRIEFS
Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction du territoire
français constitue pour lui un empêchement absolu d'avoir une vie
familiale en France où se trouve toute sa famille. Il invoque
l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que l'interdiction définitive du
terrritoire français prononcée à son encontre constitue une violation
de son droit à une vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de
la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le
droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni
celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80,
déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu
du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8
(art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut
poser problème au regard de cette disposition de la Convention
(N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
La Commission constate que le requérant est arrivé en France à
l'âge adulte. Elle considère cependant que, compte tenu de la nature
des liens familiaux que le requérant a noués pendant sa période de
résidence en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire
français constitue une ingérence dans sa vie familiale (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).
Toutefois, eu égard notamment à la nature et à la gravité des
infractions pénales commises par le requérant, son expulsion peut
raisonnablement être considérée comme une mesure nécessaire à la
défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la
protection de la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention (cf. N° 16009/90, déc. 6.9.91 et N° 19328/92, déc. 13.5.92,
non publiées).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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