AS TO THE ADMISSIBILITY OF
de la requête N° 27640/95
présentée par Tufan ULUTAS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 mars 1995 par Tufan ULUTAS contre
la France et enregistrée le 19 juin 1995 sous le N° de dossier
27640/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc, né en 1967, et résidant
à Mulhouse.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est entré en France en 1988. Le 30 mars 1990, il
a contracté mariage avec une ressortissante française.
Par arrêt rendu le 25 février 1994, la cour d'appel de Colmar
condamna le requérant à une peine de six ans de prison et prononça à
son encontre l'interdiction définitive du territoire français pour
importation et trafic de stupéfiants en 1991 et 1992.
Le 21 mars 1994, le requérant présenta une requête tendant au
relèvement de la mesure d'interdiction du territoire en invoquant ses
attaches familiales en France.
Par arrêt du 27 juillet 1994, la cour d'appel de Colmar rejeta
le recours au motif que, compte tenu de la gravité et de la
multiplicité des faits reprochés au requérant ainsi que du caractère
organisé du trafic de stupéfiants dans lequel il avait un rôle
prépondérant, la mesure d'éloignement était, malgré ses attaches
familiales en France, nécessaire à la défense de l'ordre public et à
la prévention des infractions pénales.
Contre cet arrêt, le requérant forma un pourvoi en cassation en
alléguant notamment la violation de l'article 8 de la Convention. Par
arrêt motivé du 5 avril 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
GRIEF
Le requérant estime que, compte tenu des attaches familiales
qu'il a nouées en France, la mesure d'interdiction du territoire
français constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie
familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction du territoire
français porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale
garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le
droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni
celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80,
déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu
du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8
(art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut
poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N°
9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
La Commission constate que le requérant est arrivé en France à
l'âge adulte. Elle considère cependant que compte tenu de la nature
des liens familiaux que le requérant a noués pendant sa période de
résidence en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire
français constitue une ingérence dans sa vie familiale (cf. Cour eur.
D.H. arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).
Toutefois, eu égard notamment à la nature et à la gravité de
l'infraction pénale commise par le requérant, son expulsion peut être
considérée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, la
prévention des infractions pénales et la protection de la santé au sens
de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16009/90,
déc. 6.9.91 et N° 19328/92, déc. 19.5.92, non publiées). Il s'ensuit
que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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