SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20891/92
présentée par Maria Rosa ULIVI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G. B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juillet 1992 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 16 novembre 1992 sous le n° de
dossier 20891/92 ;
Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 juillet 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 4 octobre 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et
réside à Cascina (Pise). Elle est représentée devant la Commission par
Maître Valeriano Vassari, avocat à Cascina.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
Par demande déposée le 12 janvier 1989 au greffe du tribunal
d'instance de Pise, la requérante assigna son employeur. Elle faisait
valoir que le licenciement, qui lui avait été notifié le
29 septembre 1988, était abusif ; elle demanda par conséquent la
réintégration dans son emploi.
Après qu'une tentative de conciliation avait échoué le 1er mars
1989, des témoins furent entendus lors de l'audience du 26 avril 1989.
Par jugement du 11 juillet 1989, dont le texte fut déposé au greffe le
4 septembre 1989, le juge d'instance de Pise rejeta la demande de la
requérante.
Le 10 juillet 1990, la requérante interjeta appel de ce jugement
devant le tribunal de Pise. Le 14 juillet 1990, le président du
tribunal fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au
29 mars 1994. Par la suite, accueillant une demande de la requérante,
il avança cette audience au 25 juin 1991. Toutefois, le jour venu
l'audience n'eut pas lieu car l'un des magistrats du tribunal avait été
muté. L'audience de plaidoirie se déroula finalement le 9 juin 1993.
Par jugement rendu le même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
8 octobre 1993, le tribunal rejeta l'appel de la requérante.
Le 7 juillet 1994, la requérante se pourvut en cassation.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission observe que la procédure, qui a débuté le
12 janvier 1989 et est, depuis le 7 juillet 1994, pendante devant la
Cour de cassation, avait déjà duré, à cette date, un peu moins de cinq
ans et six mois
La Commission constate toutefois que la requérante attendit dix
mois et six jours pour interjeter appel et huit mois et vingt-neuf
jours pour se pourvoir en cassation. Elle estime que ces laps de temps
ne doivent pas être mis à la charge des autorités judiciaires (voir
Cour Eur. D.H., arrêt Ridi du 27 février 1992, série A n° 229-B, p. 21,
par. 17).
Elle note, par conséquent, que le temps effectivement consacré
à l'examen de l'affaire a été de huit mois en première instance et de
trois ans et trois mois en appel. En outre, l'affaire n'est pendante
en cassation que depuis trois mois.
De ce fait, la Commission considère que la durée globale de la
procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse
conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Elle estime dès lors que le grief de la requérante est
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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