Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 134
Octobre 2010
Umar Karatepe c. Turquie - 20502/05
Arrêt 12.10.2010 [Section II]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Obligations positives
Manquement des autorités à veiller à ce qu’une personne blessée par des policiers pendant sa garde à vue bénéficie de soins médicaux appropriés : violation
En fait – En 2003, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue avec une trentaine d’autres personnes pour avoir participé à une manifestation. Conduit au palais de justice en vue de son audition, il aurait été frappé par un policier qui lui aurait causé un traumatisme crânien. Transféré au service de neurologie, l’intéressé se vit refuser par les médecins de l’hôpital la réalisation de la tomographie recommandée, au motif qu’il ne pouvait avancer les frais d’examen. Il fut reconduit au commissariat puis libéré. Les actions du requérant et du parquet contre les policiers échouèrent. Enfin, une action engagée par le requérant contre le médecin-chef de l’hôpital pour manquement à ses devoirs aboutit à une décision de relaxe.
En droit – Article 3 (volet matériel)
a) Concernant les coups – Il n’est pas contesté que le requérant a été blessé par des policiers pendant sa garde à vue. Le rapport médical établi peu après atteste que les lésions causées ont atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. Quoi qu’il en soit, la force utilisée contre le requérant n’était pas nécessaire pour l’immobiliser, les policiers ayant disposé pour cela d’autres moyens. En outre, il n’a pas été établi que le requérant s’en soit pris physiquement à eux et qu’il ait fait preuve d’une agressivité telle qu’il ait fallu le maîtriser par la force. Le Gouvernement n’a donc pas démontré que la force employée était justifiée et non excessive. De plus, cet usage de la force est à l’origine de lésions qui ont causé au requérant une souffrance s’analysant en un traitement inhumain et dégradant.
Conclusion : violation (six voix contre une).
b) Concernant les soins médicaux – Le transfert du requérant au service de neurologie pour des examens complémentaires était un acte médical important pour déterminer la gravité des lésions et leurs conséquences. En insistant pour que l’intéressé paye au préalable les frais relatifs à l’acte médical, le médecin-chef de l’hôpital a entravé son accès à des soins médicaux appropriés. Or l’Etat devait veiller à ce que le requérant reçoive les soins nécessaires tant qu’il était sous son contrôle. Enfin, après le retour de celui-ci au commissariat puis sa libération, ni la police ni le procureur ne se sont souciés des éventuelles conséquences des coups pour sa santé. Le fait que le requérant, blessé pendant sa garde à vue, ait été privé de soins médicaux appropriés parce qu’il n’avait pas avancé les frais médicaux a porté atteinte à sa dignité. La manière dont les autorités médicales et judiciaires se sont occupées de lui a méconnu l’obligation positive qui leur incombait au titre de l’article 3. Le requérant a subi une épreuve considérable qui lui a causé des angoisses et des souffrances allant au-delà de celles que comporte inévitablement toute privation de liberté. Le défaut de soins médicaux appropriés a constitué un traitement inhumain et dégradant.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour a également conclu, par six voix contre une, à la violation de l’article 5 § 1 c), la garde à vue du requérant n’ayant pas été prorogée conformément à la disposition pertinente du droit interne.
Article 41 : 12 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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