COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 36622/97
Umberto Orlandoni et Ada Lapis
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 36622/97 introduite le 16 avril 1996 contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1926 et 1928 et résident à Osimo (Ancône). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Renzo Molinelli, avocat à Fabriano (Ancône).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 20 janvier 1975, le requérant fit opposition devant le tribunal d'Ancône à deux injonctions de payer obtenues par M. C., entrepreneur en bâtiments, concernant la construction d'une maison. Il affirmait que la construction avait des vices cachés.
7.La mise en état de l'affaire commença le 2 mai 1975. Après trois audiences au cours desquelles le juge de la mise en état admit l'exécution provisoire des deux injonctions, par ordonnance du 23 décembre 1975 le juge ordonna la jonction des deux procédures. Entre-temps, le requérant avait assigné M. G., chef de chantier, devant le tribunal d'Ancône, afin d'obtenir réparation des dommages subis en raison des vices cachés de la maison. Après une audience, le 9 avril 1976 le juge ordonna la jonction de la troisième procédure avec les deux premières et nomma un expert. Celui-ci, après avoir prêté serment le 14 mai 1976, renonça à son mandat et le 24 septembre 1976, le juge nomma un nouvel expert. Après trois audiences, par ordonnance du 10 février 1977 le juge ordonna une saisie conservatoire à l'encontre de M. C. demandée par le requérant.
8.Des dix-neuf audiences prévues entre le 25 février 1977 et le 15 février 1982, treize concernèrent l'expertise, une fut consacrée à la révocation de la saisie conservatoire suite à l'acceptation de la part du requérant d'une caution bancaire, une concerna une nouvelle demande de saisie conservatoire qui fut accordée et une fut consacrée à la présentation des conclusions. Entre-temps, le 25 mai 1979, la requérante intervint dans la procédure. Le 22 avril 1983 se tint l'audience de plaidoiries et, par jugement non définitif du 27 avril 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 19 septembre 1983, le tribunal fit en partie droit à la demande des requérants. Ce jugement statua seulement sur l'an debeatur. Par ordonnance du même jour, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 9 janvier 1984.
9.Le 16 novembre 1983, les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel d'Ancône à l'encontre du jugement non définitif de première instance et les défendeurs interjetèrent appel incident. Après quatre audiences, par arrêt non définitif du 21 juillet 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 24 septembre 1984, la cour d'appel confirma en partie le jugement de première instance, ordonna une expertise et ajourna l'affaire au 29 novembre 1984. Par la suite, après seize audiences, le 15 juillet 1987 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries, reportée d'office à trois reprises, eut lieu le 28 septembre 1988. Par arrêt du 15 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juin 1989, la cour d'appel modifia en partie le jugement non définitif de première instance.
10.Le 19 juillet 1990, les parties se pourvurent en cassation. Par arrêt du 28 mai 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 27 avril 1993, la Cour de cassation annula l'arrêt de la cour d'appel d'Ancône et remit l'affaire à la cour d'appel de Bologne.
11.Le 29 janvier 1994, les requérants reprirent la procédure devant la cour d'appel de Bologne. La mise en état de l'affaire commença le 29 avril 1994 et se termina, après cinq audiences, le 7 décembre 1994 par la présentation des conclusions. Par arrêt du 30 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 30 septembre 1995, la cour d'appel rejeta l'appel interjeté par les requérants et confirma le jugement non définitif du tribunal d'Ancône du 27 avril 1983.
12.En ce qui concerne la suite de la procédure de première instance, après le jugement non définitif du 27 avril 1983, des vingt-quatre audiences prévues entre le 10 janvier 1984 et le 24 juillet 1997, seize furent reportées à la demande des parties dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel entre-temps entamée, une fut reportée d'office, quatre furent consacrées à une expertise et une au dépôt au dossier de documents. Le 20 janvier 1998 le juge ajourna l'affaire au 21 avril 1998 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Selon les informations fournies par les requérants le 1er juin 1998, le jour venu, l'audience fut reportée d'office à une date non précisée.
III.AVIS DE LA COMMISSION
13.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
14.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
15.La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 janvier 1975 pour le requérant, le 25 mai 1979 pour la requérante et qui était encore pendante au 1er juin 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de vingt-trois ans et quatre mois pour le requérant, un peu plus de dix-neuf ans pour la requérante.
16.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
17.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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