Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 150
Mars 2012
Ümmühan Kaplan c. Turquie - 24240/07
Arrêt 20.3.2012 [Section II]
Article 46
Arrêt pilote
Mesures générales
Etat défendeur tenu de mettre en place un recours effectif garantissant un redressement adéquat en cas d’une durée de procédure excessive
En fait – En 1970, le père de la requérante engagea une procédure devant le tribunal du cadastre tendant à faire enregistrer des parcelles à son nom. A la suite de son décès en 1995, la requérante fit les démarches pour se constituer partie civile à sa place. A la date de l’examen de la requête par la Cour européenne, cette procédure était encore pendante.
En droit – Article 46 : La Cour constate, à l’unanimité, une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure litigieuse et de l’absence de recours effectif permettant de se plaindre de la durée de procédure. La violation des droits de la requérante tirait son origine d’un problème structurel en Turquie. Au 31 décembre 2011, plus de 2 700 requêtes découlant de cette problématique étaient pendantes devant la Cour (2 373 non communiquées au gouvernement turc et 330 autres communiquées). Dans ce contexte, la Cour décide d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote, eu égard au nombre croissant de requérants et d’arrêts de violation potentiels. Elle attire par ailleurs l’attention du Gouvernement sur le fait qu’il a déjà adopté des mesures visant à mettre un terme à un problème structurel ou systémique concernant les personnes déplacées et les biens immobiliers des Chypriotes grecs situés au nord de l’île de Chypre. Elle prend également acte avec intérêt des réformes législatives déjà adoptées, en particulier le recours individuel devant la Cour constitutionnelle qui entrera en vigueur le 23 septembre 2012, ainsi que de l’engagement du ministre de la Justice pour remédier à ce problème structurel. La Cour conclut que, en ce qui concerne les requêtes pendantes devant elle et celles dont elle sera saisie d’ici le 23 septembre 2012, la Turquie doit, au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, mettre en place un recours effectif pour offrir un redressement adéquat et suffisant en cas de dépassement du délai raisonnable d’une procédure judiciaire. Par ailleurs, la Cour décide d’ajourner l’examen des requêtes similaires non encore communiquées au gouvernement turc et de celles qui seront introduites d’ici le 23 septembre 2012. Les requêtes déjà communiquées pourront continuer d’être examinées par la Cour selon la voie normale.
Article 41 : 15 600 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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