Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 39
Février 2002
Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche - 28525/95
Arrêt 26.2.2002 [Section III]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Injonction de ne pas réitérer certaines déclarations selon lesquelles un certain homme politique serait raciste: violation
En fait: L’association requérante édite un périodique intitulé TATBlatt. En 1992, elle publia un tract invitant les lecteurs à envoyer au parti libéral autrichien « de petits cadeaux en réponse à son agitation raciste ». Le tract mentionnait notamment Jörg Haider, chef du parti, qui était à l’époque député, et donnait une liste d’adresses et de numéros de téléphone de membres du parti. M. Haider entama une procédure en vue d’obtenir une injonction interdisant à l’association requérante de réitérer sa déclaration. Le tribunal de commerce fit droit à cette demande, constatant que la déclaration relative à l’agitation raciste exprimait un fait et non un jugement de valeur. La requérante fut déboutée de son recours et la Cour suprême rejeta son pourvoi en cassation.
En droit: article 10 – L’ingérence était prévue par la loi et visait un but légitime: la protection de la réputation et des droits d’autrui. Quant à la nécessité de l’ingérence, la déclaration litigieuse devait être située dans son contexte politique. Il s’agissait en effet d’une réaction à un sondage d’opinion lancé par M. Haider et le parti libéral autrichien contre « l’immigration incontrôlée ». L’argument du Gouvernement, selon lequel l’allégation d’agitation raciste était particulièrement grave car elle revenait à reprocher un comportement criminel, était en principe recevable compte tenu des devoirs et responsabilités des journalistes mais, dans les circonstances de l’espèce, rien ne montrait que l’association requérante ait volontairement fait preuve de négligence. Il apparaît au contraire que la déclaration ne constituait pas une attaque personnelle gratuite, car elle avait été formulée dans une situation politique particulière, où elle a contribué au débat sur une question d’intérêt général. Pour autant que le gouvernement affirme que la déclaration portait sur des faits, et pouvait donc être prouvée, étant donné qu’une preuve « d’incitation à la haine » peut être établie dans le cadre d’une procédure pénale, le degré de précision nécessaire pour établir le bien-fondé d’une accusation en matière pénale ne peut guère se comparer avec celui que doit respecter un journaliste qui exprime son avis sur une question d’intérêt public, notamment sous la forme d’un jugement de valeur. La requérante a publié une déclaration pouvant passer pour un commentaire de bonne foi sur une question d’intérêt public, c’est-à-dire un jugement de valeur. La Cour ne souscrit pas à la manière dont les tribunaux autrichiens ont interprété la déclaration en cause. Si l’avis exprimé peut paraître exagéré, notamment en l’absence de base factuelle, tel n’était pas le cas en l’espèce. Les tribunaux autrichiens ont donc outrepassé leur marge d’appréciation.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue des sommes pour dommage matériel et pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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