Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 90
Octobre 2006
Üner c. Pays-Bas [GC] - 46410/99
Arrêt 18.10.2006 [GC]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Retrait d’un permis de séjour et imposition d’une interdiction de territoire de dix ans ayant entraîné la séparation du requérant d’avec sa compagne et ses enfants : non-violation
En fait : Le requérant, ressortissant turc, arriva aux Pays-Bas avec sa mère et ses deux frères alors qu’il était âgé de douze ans afin de rejoindre son père. En 1988, il obtint un permis d’établissement. En 1991, il se mit en ménage avec une ressortissante néerlandaise, dont il eut un fils. Le requérant s’installa dans un logement distinct en 1992, mais demeura en contact étroit tant avec sa compagne qu’avec son fils. En 1994, il fut reconnu coupable d’homicide involontaire et de coups et blessures graves, et condamné à sept ans d’emprisonnement. Il avait déjà été reconnu coupable de voies de fait et de troubles à l’ordre public. Il eut un second fils en 1996. Sa compagne et ses fils lui rendaient visite en prison au moins une fois par semaine. Les deux enfants, qu’il a reconnus, ont la nationalité néerlandaise. Ni sa compagne ni ses enfants ne parlent le turc. En 1997, le secrétaire d’État à la Justice retira au requérant son permis d’établissement et prit à son encontre, sur la base de la condamnation qui lui avait été infligée en 1994, un arrêté d’interdiction du territoire valable dix ans. Le requérant fut expulsé vers la Turquie en 1998.
En droit : Dans son arrêt de chambre, la Cour avait conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 8. La Grande Chambre (ci-après « la Cour ») ne doute pas que le requérant eût des liens solides avec les Pays-Bas. Cela dit, elle ne peut pas ne pas tenir compte du fait que l’intéressé n’a vécu avec sa compagne et son premier fils que pendant une période relativement brève et qu’il n’a jamais vécu avec son second fils. De surcroît, la Cour n’est pas prête à admettre qu’il avait passé tellement peu de temps en Turquie qu’à l’époque où il fut renvoyé dans ce pays il n’avait plus aucun lien social ou culturel (y compris linguistique) avec la société turque. Les infractions d’homicide involontaire et de coups et blessures étaient d’une nature très grave, et compte tenu des condamnations qui avaient auparavant été prononcées contre lui, le requérant peut passer pour avoir démontré une propension à la délinquance. Lorsque l’arrêté d’interdiction du territoire devint définitif, les enfants du requérant étaient encore très jeunes – six ans et un an et demi respectivement – et donc à un âge où l’on s’adapte rapidement. Étant donné qu’ils possèdent la nationalité néerlandaise, ils pourraient – s’ils suivaient leur père en Turquie – revenir aux Pays-Bas régulièrement pour rendre visite aux membres de leur famille résidant dans ce pays. Dans les circonstances particulières de l’espèce, d’autres considérations l’emportent sur les intérêts de la famille. Eu égard à la nature et à la gravité des infractions commises par l’intéressé ainsi qu’au fait que la mesure d’interdiction du territoire est limitée à dix ans, la Cour ne peut conclure que l’État défendeur a fait trop largement prévaloir ses propres intérêts lorsqu’il a décidé d’imposer cette mesure. Un juste équilibre a ainsi été ménagé, dans la mesure où l’expulsion du requérant et son interdiction du territoire néerlandais étaient proportionnées aux buts poursuivis et donc nécessaires dans une société démocratique.
Conclusion : non-violation (14 voix contre trois).
Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse n° 608.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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