DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5629/21
Ivan UNGUREANU
contre la République de Moldova
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2024 en un comité composé de :
Davor Derenčinović, président,
Diana Sârcu,
Gediminas Sagatys, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 janvier 2021,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que le requérant tirait des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (exécution tardive d’une décision de justice interne de mai 2011 et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »). Le requérant contestait le refus de l’autorité locale de conclure des contrats de location des terrains sur lesquels sont situés ses locaux commerciaux.
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe, moins le montant de 500 euros déjà versé au requérant par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 8 juillet 2020, afin de couvrir son préjudice moral. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer celle-ci du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2024.
Viktoriya Maradudina Davor Derenčinović
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral dans le cadre de la procédure interne en réparation
(en euros)
Montant alloué pour dommage moral
(en euros)[1]
5629/21
06/01/2021
Ivan UNGUREANU
1962
05/12/2023
20/09/2023
500
1 600,
moins 500 euros déjà versés au niveau interne
(colonne no. 5)
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.