Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 185
Mai 2015
Union des témoins de Jéhovah de Géorgie et autres c. Géorgie (déc.) - 72874/01
Décision 21.4.2015 [Section IV]
Article 37
Article 37-1
Radiation du rôle
Déclaration unilatérale de l’État reconnaissant la violation des droits des requérants et leur octroyant une réparation : radiation du rôle
En fait – La requête a été introduite par deux groupes religieux et six requérants individuels. En 2002, les deux groupes religieux furent radiés du registre national des associations, au motif qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme des entités de droit privé selon le droit interne applicable à l’époque. Cette décision fut confirmée par la Cour suprême. Par la suite, le droit interne fut amendé afin que les groupes religieux pussent être inscrits en tant que personnes morales de droit public. Le second groupe requérant fut réinscrit en tant qu’association en 2003, tandis que le premier ne demanda pas sa réinscription.
En 2014, dans le cadre de la procédure devant la Cour européenne, le Gouvernement soumit une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnaissait la violation des articles 9 et 11 de la Convention dans le cas des deux groupes religieux requérants et proposait de verser à chacun d’eux une indemnité de 1 500 EUR au titre du préjudice matériel et moral. Les requérants refusèrent cette proposition, jugeant l’indemnité offerte insuffisante.
En droit – Article 37 § 1 : Dans les affaires dont elle a déjà eu à connaître en matière d’inscription d’organisations religieuses, la Cour a estimé qu’en refusant d’inscrire divers groupes religieux ou en les radiant, les autorités se livraient à une ingérence dans le droit d’association et de religion des requérants, en violation de l’article 11 de la Convention combiné avec l’article 9. La Cour n’estime donc pas nécessaire d’examiner les mêmes faits à la lumière de l’article 14 et juge les griefs soulevés sur le terrain de l’article 10 redondants.
En l’espèce, le Gouvernement a expressément reconnu que la radiation des organisations requérantes constituait une violation des articles 9 et 11 et l’État a amendé la législation pour combler le vide juridique concernant le statut des groupes religieux. En outre, selon la jurisprudence de la Cour, les griefs soulevés par les requérants sous l’angle des articles 10 et 14 ne justifient pas un examen séparé. Il n’y a donc pas lieu, compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement et du montant de l’indemnité proposée, de poursuivre l’examen de la requête. De surcroît, étant donné qu’il existe une jurisprudence claire et abondante sur la question soulevée dans cette affaire, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête.
Quant à l’argument des requérants selon lequel la déclaration unilatérale a été présentée en dehors de la procédure de règlement amiable, il existait des circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 62A § 2 du règlement de la Cour, justifiant que la Cour prît en compte la déclaration unilatérale bien qu’un règlement amiable n’eût pas été préalablement recherché.
Conclusion : radiation du rôle (unanimité).
(Voir également Tahsin Acar c. Turquie (exceptions préliminaires) [GC], 26307/95, 6 mai 2003, Note d’information 53 ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), 11602/02, 26 juin 2007 ; Sulwińska c. Pologne (déc.), 28953/03, 18 septembre 2007 ; voir également la fiche thématique Liberté de religion)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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