SUR LA RECEVABILITE
Requête No 11681/85
introduite le 5 juillet 1985
par Union Alimentaria Sanders S.A.
contre l'Espagne
enregistrée le 2 août 1985
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 décembre 1987 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice (article 7 du
Règlement intérieur)
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juillet 1985 par Union Alimentaria
Sanders S.A. contre l'Espagne et enregistrée le 2 août 1985 sous le No de
dossier 11681/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission, daté du 5 février 1986 ;
Vu les observations écrites du Gouvernement du 22 mai 1986 ;
Vu les observations en réponse de la requérante du 11 juillet
1986 ;
Vu le rapport du 30 mars 1987 (article 40 du Règlement
intérieur) ;
Vu les observations des parties présentées à l'audience du
11 décembre 1987 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme, immatriculée au
Registre du commerce de Madrid. Son siège social est à Madrid. Pour
la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me
Francisco Ramos Mendez, avocat au barreau de Barcelone.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le 2 mai 1979, la société requérante introduisit devant le
tribunal d'instance de Barcelone une action (juicio de mayor cuantia)
en réclamation, entre autres, d'une somme dont elle était créancière.
La demande introductive d'instance était dirigée contre une société
anonyme et quatre particuliers. L'affaire fut attribuée au tribunal
de 1ère instance No 9 (Juzgado de 1° Instancia No 9) de Barcelone.
Par ordonnance du 28 décembre 1981, l'affaire fut mise en
délibéré.
Le 10 juillet 1983, la requérante adressa au juge une lettre
se plaignant d'une violation de l'article 24, par. 2, de la
Constitution (droit à un procès équitable et dans un délai
raisonnable).
Le juge n'ayant pas statué, la requérante saisit le 21 octobre
1983 le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'amparo pour violation
de l'article 24, par. 2, de la Constitution.
Par jugement rendu le 17 décembre 1983, le tribunal de 1ère
instance No 9 de Barcelone condamna la société anonyme défenderesse et
Mme P., également défenderesse, à verser solidairement à la requérante
la somme de 1.852.343,67 Pesetas, augmentée des intérêts, et débouta
la requérante d'autres prétentions.
La requérante interjeta appel de ce jugement. L'affaire fut
attribuée à la 1ère chambre civile de la cour (Audiencia Territorial)
de Barcelone. Ayant procédé à divers actes de procédure, la chambre,
par décision du 13 septembre 1984, déclara l'affaire en état pour une
audience, sans toutefois fixer la date.
En septembre 1985, l'affaire fut attribuée à la 3ème chambre
civile. Par décision du 17 mars 1986, cette chambre fixa au 6 mai
1986 la date de l'audience. Par arrêt rendu le 12 mai 1986, cette
juridiction déclara l'appel partiellement recevable et annula le
jugement attaqué en ce qu'il déboutait la requérante de ses conclusions à
l'égard de Mme B., partie défenderesse.
Entre-temps, le Tribunal Constitutionnel avait rejeté, par
arrêt du 23 janvier 1985, le recours d'amparo formé par la requérante.
Le tribunal, ayant examiné la complexité de l'affaire, le comportement
de la requérante et des autorités, ainsi que les conséquences que le
retard de la procédure avait pu entraîner pour la requérante, et ayant
tenu compte de la situation exceptionnelle de blocage existant au
tribunal de 1ère instance No 9 de Barcelone, estimait que l'affaire
n'exigeait pas un traitement prioritaire.
Le 18 octobre 1986, la requérante a demandé au tribunal de
1ère instance No 9 de Barcelone d'assurer l'exécution du jugement du
17 décembre 1983. Cette demande n'a pas eu de résultat à ce jour.
GRIEFS
Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de
la procédure devant les juridictions civiles et allègue qu'elle n'a
pas bénéficié du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable. En particulier, la requérante fait valoir qu'un délai de
deux ans s'est écoulé entre la date à laquelle le tribunal de 1ère
instance a mis l'affaire en délibéré (28 décembre 1981) et celle du
prononcé du jugement (17 décembre 1983). En outre, elle fait valoir
que la durée de la procédure en appel a été excessive.
La requérante invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 3 mars 1986, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Espagne et de l'inviter
à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête, dans un délai échéant le 16 mai 1986.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 22 mai 1986, après que ce dernier ait sollicité une prolongation du
délai imparti pour leur présentation. Les observations en réponse de
la société requérante sont parvenues le 11 juillet 1986.
Le 7 mai 1987, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui
présenter oralement des observations complémentaires sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête (article 42 par. 3 (b) du Règlement
intérieur). A l'audience, qui s'est tenue le 11 décembre 1987, les
parties étaient représentées comme suit : le Gouvernement défendeur par
M. José Luis Fuertes Suarez, Agent ; la requérante par Me Francisco Ramos
Mendez, conseil.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
1. Observations préliminaires
--------------------------
Le Gouvernement fait remarquer tout d'abord la situation
existant aux tribunaux de 1ère instance de Barcelone. Sur ce point,
il souligne que ces tribunaux ont connu en 1982 une forte augmentation
du nombre des procès. En effet, selon le Rapport du Conseil Supérieur
de la Magistrature pour 1982, chaque tribunal de 1ère instance a dû
traiter cette année-là une moyenne de 1800 dossiers. Pour porter
remède à cette situation, de nouveaux arrondissements judiciaires ont été
institués dans la région de Barcelone par loi du 21 mai 1982. Par
ailleurs, quatre nouveaux tribunaux de 1ère instance avaient déjà été
institués à Barcelone par Décret Royal du 3 juillet 1981 et fonctionnaient
depuis septembre 1981.
La situation s'était nettement aggravée au tribunal de 1ère
instance No 9 de Barcelone, le juge en fonctions ayant dû être à
plusieurs reprises remplacé en raison de son état de santé. En effet,
il aurait pris plusieurs congés de maladie au cours des années 1982 et
1983. Après sa retraite, le 27 juillet 1983, son siège demeura vacant
jusqu'à la prise de fonctions du nouveau juge, qui eut lieu le 21
septembre 1983. Ce dernier n'étant resté à son poste que deux mois,
le tribunal No 9 demeura à nouveau vacant. La situation au tribunal
ne fut normalisée qu'en 1985.
Le Gouvernement défendeur fait observer également la situation
de la cour d'appel (Audiencia Territorial) de Barcelone. A cet égard,
il relève que jusqu'à l'institution et la mise en fonctionnement de la
troisième chambre civile en juillet 1985, le nombre d'affaires dans
les deux chambres existantes avait augmenté de 62 % entre 1981 et
1984.
La 3ème chambre civile étant entrée en fonction le 1er juillet
1985, elle s'est vu attribuer 964 affaires en instance devant la 1ème
chambre et 586 affaires en instance devant la 2ème chambre. La reprise
de ces affaires par la nouvelle chambre a comporté la communication du
nouvel enregistrement aux parties, la désignation de nouveaux
rapporteurs, et l'établissement d'un nouveau calendrier permettant de
faire face à la situation créée par le retard accumulé. Les affaires
qui ont bénéficié d'un traitement prioritaire ont été celles qui
avaient trait à des problèmes familiaux, demandes d'aliments, baux
d'habitation et baux ruraux, ou celles dont le traitement d'urgence
s'avérait nécessaire en raison de leur caractère social.
Par ailleurs, le Gouvernement remarque que la promulgation en
1978 de l'actuelle Constitution espagnole et la signature et la
ratification d'instruments internationaux en matière des droits de
l'homme ont eu d'importantes répercussions sur le système judiciaire.
Des mesures ont ainsi été prises tendant à améliorer le fonctionnement
de l'administration de la justice. Parmi ces mesures, le Gouvernement
tient à souligner la loi organique du 10 janvier 1980 par laquelle il
a été institué le Conseil Supérieur de la Magistrature (Consejo
General del Poder Judicial) et la loi organique du pouvoir judiciaire
du 1er juillet 1985. D'autres dispositions ont été en outre adoptées
afin de mettre en fonction de nouveaux tribunaux et d'augmenter le
nombre de juges et de fonctionnaires des tribunaux, notamment dans les
grandes villes et les régions industrielles et touristiques.
2. Sur la recevabilité de la requête
---------------------------------
a) Le Gouvernement rappelle tout d'abord que, quant à la
compétence ratione temporis de la Commission, l'Espagne n'a reconnu la
compétence de la Commission pour connaître des requêtes individuelles,
au sens de l'article 25 de la Convention, que dans la mesure où elles
ont trait à des actes, décisions, faits ou événements postérieurs au
1er juillet 1981. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que, bien
que la société requérante ait introduit en mai 1979 l'action qui est à
l'origine de la procédure en question, la période de temps à
considérer pour l'examen de la durée de cette procédure ne débuterait
que le 1er juillet 1981.
b) Le Gouvernement soutient ensuite que la société requérante ne
peut se prétendre victime d'une violation de la Convention.
A cet égard, le Gouvernement allègue que les organes de la
Convention ne constituent nullement une dernière instance ayant
compétence pour condamner l'Etat espagnol à payer des intérêts, frais
ou indemnités pour violation de l'article 6 par. 1 de la Convention,
comme le prétend la société requérante. En particulier, il fait
valoir ici que cette dernière n'a pas démontré avoir subi, en raison
du retard de la procédure, d'autres préjudices économiques que ceux
des intérêts d'un emprunt bancaire consenti en 1979 à sa demande afin
d'indemniser les parties défenderesses au cas où le juge rejèterait
la requête. Ces intérêts ne sauraient être cependant considérés comme
un dommage.
Or, dans la mesure où la requérante n'a pas apporté des
preuves quant aux prétendus dommages subis, elle ne peut pas se
prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, au sens de l'article 25.
Le Gouvernement en conclut que la présente requête est
incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.
c) Par ailleurs le Gouvernement soulève une exception de
non-épuisement des voies de recours internes.
Se référant à la date d'introduction de la requête (5 juillet
1985), le Gouvernement fait observer que deux jours plus tôt, soit le
3 juillet, la loi organique du pouvoir judiciaire était entrée en
vigueur. Or, cette loi a réglementé la procédure relative à la
responsabilité de l'Etat pour les préjudices causés par un
fonctionnement défectueux de l'administration de la justice. En
particulier, la loi précise que l'Etat est tenu de réparer les
dommages causés par un fonctionnement défectueux de l'administration de
la justice. Ces dommages doivent être effectifs, susceptibles
d'évaluation économique et individualisés par rapport à une personne
ou un groupe de personnes. La demande en indemnité doit être adressée
au Ministère de la Justice. En outre, il est loisible au plaideur de
former un recours contentieux contre la décision statuant sur cette
demande (articles 292-297).
En particulier, le Gouvernement soutient que cette loi a un effet
rétroactif. A cet égard, il fait valoir que le Ministère de la Justice a
fait application de ladite loi à des faits antérieurs à son entrée en
vigueur et relève que le principe de la responsabilité de l'Etat pour les
préjudices causés par un fonctionnement défectueux de l'administration de
la justice était déjà reconnu par l'article 121 de la Constitution.
Par ailleurs, le Gouvernement relève que la requérante s'est
uniquement plainte devant le Tribunal Constitutionnel de la durée de la
procédure en première instance et affirme que, bien que cette juridiction
eût estimé qu'il n'y avait pas eu une violation de l'article 24 par. 2
de la Constitution, il était loisible à la requérante d'utiliser la voie
prévue par la loi précitée, ce qu'elle n'a pas fait.
Quant aux préjudices que le retard de la procédure en appel aurait
pu causer à la requérante, le Gouvernement fait valoir qu'il appartenait à
cette dernière de saisir le Ministère de la Justice d'une demande en
indemnité, conformément à l'article 292 et suivants de la loi ci-dessus.
Le Gouvernement en conclut que, dans la mesure où la société
requérante n'a pas utilisé la voie ouverte par la loi organique du pouvoir
judiciaire pour demander à l'Etat une réparation des préjudices causés par
un fonctionnement défectueux de l'administration de la justice, elle n'a
pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des recours internes,
au sens de l'article 26 de la Convention.
3. Sur le bien-fondé de la requête
-------------------------------
Afin d'examiner si la durée de la procédure mise en cause
était ou non raisonnable, le Gouvernement a tenu compte des critères
adoptés par la Cour européenne des Droits de l'Homme, à savoir la
complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et la
manière dont l'affaire a été conduite par les autorités. Enfin, pour
la notion même de "délai raisonnable", il a pris en considération la
situation exceptionnelle existant dans les tribunaux civils de
Barcelone, ainsi que les circonstances particulières de la présente
affaire.
Par ailleurs, se référant à l'arrêt rendu par la Cour européenne
des Droits de l'Homme dans l'affaire Buchholz, le Gouvernement rappelle
les mesures prises en vue d'améliorer le fonctionnement de
l'administration de la justice en Espagne, notamment dans la ville de
Barcelone.
a) Quant à la complexité de l'affaire
Le Gouvernement relève qu'il s'agit en l'espèce d'une
procédure engagée contre une société commerciale et quatre
particuliers, dont trois ne résidaient pas à Barcelone. En
particulier, il précise que l'action introduite avait pour objet la
réclamation d'une somme dont la requérante était créancière, augmentée
des intérêts légaux à partir de l'introduction de la requête. A titre
principal, l'action était dirigée contre la société commerciale et son
administratrice, Mme P., dont le mari, qui figurait comme associé, se
serait enfui à l'étranger. En outre, la requérante intentait deux
actions subrogatoires afin d'obtenir l'exécution d'un contrat d'achat
d'un terrain acheté par la société défenderesse et l'inscription au
Registre Foncier de l'achat de ce terrain ainsi que celle de deux
autres terrains achetés par Mme P. et les époux PS. L'insolvabilité
apparente de la société défenderesse et la non-comparution des quatre
particuliers défendeurs ajoutaient à la complexité de l'affaire, dont
le dossier volumineux comportait environ 1.400 pages.
b) Le comportement de la requérante
Se référant au recours d'amparo formé par la requérante pour
violation de l'article 24 par. 2 de la Convention, qui garantit le
droit à un procès équitable dans un délai raisonnable (sin dilaciones
indebidas), le Gouvernement allègue que la requérante aurait pu
utiliser cette voie bien plus tôt. A cet égard, il relève que
l'affaire fut mise en délibéré en décembre 1981 et que le juge
disposait d'un délai de 12 jours pour rendre le jugement, conformément
à l'article 678 du code de procédure civile. Toutefois, la requérante
n'a entrepris les premières démarches en vue de former un recours
d'amparo qu'en date du 10 juillet 1983, soit un an et demi après la
date à laquelle elle aurait pu saisir le Tribunal Constitutionnel en
se plaignant du retard de la procédure. Par ailleurs, le Gouvernement
souligne ici l'efficacité du recours d'amparo puisque, dans le cas
d'espèce, la requérante a formé le recours le 21 octobre 1983 et le
jugement en première instance a été rendu le 17 décembre 1983.
Quant à la procédure d'appel, le Gouvernement fait valoir que
la requérante ne s'est pas plainte devant le Tribunal Constitutionnel
de la durée excessive de cette procédure, raison pour laquelle la
procédure a suivi le cours d'autres dossiers qui n'ont pas été
considérés comme méritant un traitement prioritaire.
Se référant à la jurisprudence de la Commission selon laquelle
"l'exercice du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable est, en matière civile, subordonné à la diligence de la
partie intéressée", le Gouvernement fait remarquer que le comportement
de la requérante, qui n'a pas utilisé en temps utile le recours
efficace permettant de porter remède à la situation en question, a
contribué à prolonger le déroulement de la procédure.
c) Quant à la manière dont l'affaire a été traitée par les
autorités judiciaires
Le Gouvernement renvoie ici aux arguments déjà avancés
concernant la situation de crise que l'administration de la justice a
connue en Espagne, en raison de l'adaptation des anciennes structures
à un régime démocratique, et les mesures adoptées pour porter remède à
cette situation. Ces mesures ont été prises avec la diligence et
l'efficacité que la Cour européenne des Droits de l'Homme requiert
dans son arrêt Eckle.
Se référant à nouveau aux renseignements fournis au sujet des
tribunaux de Barcelone, le Gouvernement allègue que le retard subi
dans le déroulement de la procédure a été motivé par des circonstances
exceptionnelles, telles que l'afflux de dossiers au tribunal de
première instance, la maladie du juge en fonctions près le tribunal et
l'institution d'une nouvelle chambre civile à la cour d'appel. Dans
cette situation exceptionnelle, les affaires ont été traitées en
tenant compte de leur importance ou de leur intérêt, ainsi que de
l'activité ou de l'inertie des requérants.
Le Gouvernement en conclut que, bien qu'une situation
exceptionnelle ait prévalu dans le déroulement de la procédure
litigieuse, les autorités espagnoles ne sauraient être tenues pour
responsables du retard de la procédure.
Le Gouvernement défendeur considère donc que les griefs
soulevés par la requérante doivent être, en outre, rejetés comme étant
manifestement mal fondés.
B. La requérante
1. Observations préliminaires
--------------------------
La requérante précise tout d'abord qu'elle ne prétend pas
mettre en cause l'organisation et le fonctionnement de la justice en
Espagne en général mais faire valoir que, dans le cas d'espèce, elle
n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable dans un délai
raisonnable.
Toutefois, la requéante estime opportun d'attirer l'attention
de la Commission sur le grand décalage existant actuellement en
Espagne entre la législation concernant l'administration de la justice
et la pratique quotidienne. Sur ce point, la requérante considère que
les mesures prises pour remédier à la situation de l'administration de
la justice en Espagne sont insuffisantes. La durée excessive des
procédures devant les tribunaux espagnols, y compris le Tribunal
Constitutionnel, n'a pas un caractère exceptionnel, comme le prétend
le Gouvernement. Les statistiques révèlent que la situation peut
devenir encore plus grave. L'Ombudsman (Defensor del Pueblo), les
ordres des avocats et les media ont manifesté à plusieurs reprises
leur préoccupation à cet égard.
Dans la présente affaire, la durée excessive de la procédure
est évidente. L'inactivité du tribunal de 1ère instance puis de la
cour d'appel de Barcelone constitue, en outre, une violation des
dispositions du code de procédure civile. La requérante rappelle
notamment que, conformément à l'article 678 du code, le juge dispose
d'un délai de 12 jours à partir de la mise en délibéré de l'affaire
pour rendre le jugement.
Par ailleurs, il paraît étonnant que le jugement en première
instance ait été rendu peu de temps après l'introduction d'un recours
d'amparo et que l'arrêt en appel ait été rendu après l'introduction de
la requête devant la Commission. De l'avis de la requérante, ni le
recours d'amparo ni la saisine de la Commission ne devraient
constituer les voies ordinaires pour accélérer le déroulement des
procédures devant les juridictions espagnoles.
En ce qui concerne le tribunal de 1ère instance No 9 de
Barcelone, la requérante fait valoir que le retard subi par la
procédure en question ne saurait être imputable au juge en fonctions,
qui a dû s'absenter pour cause de maladie, mais à l'état de pénurie
existant dans les tribunaux de Barcelone. En effet, les périodes de
plus en plus fréquentes pendant lesquelles les tribunaux restent sans
juge et la désignation de juges remplaçants afin de traiter les
affaires urgentes constituent les motifs principaux de l'accumulation
des procès et des durées excessives des procédures devant les
tribunaux. En conséquence, l'argument tiré de la situation
exceptionnelle du tribunal de 1ère instance No 9 de Barcelone ne peut
être retenu pour justifier le retard de la procédure.
Quant à la cour d'appel de Barcelone, les retards des
procédures sont tels que les audiences ne peuvent avoir lieu qu'un an
après la déclaration de l'affaire en état pour audience. La
requérante renvoie ici au Rapport du Conseil supérieur de la
magistrature pour l'année 1985.
2. Sur la recevabilité de la requête
---------------------------------
a) La requérante soutient que, contrairement à ce qu'affirme le
Gouvernement défendeur, l'examen de la requête n'échappe pas à la
compétence ratione temporis de la Commission.
Sur ce point, elle fait valoir que le point de départ de la
période à prendre en considération par la Commission se situe au 28
décembre 1981, date à laquelle l'affaire fut mise en délibéré par le
tribunal de 1ère instance de Barcelone. Or, cette date est
postérieure au 1er juillet 1981.
b) La requérante soutient également qu'elle peut se prétendre
victime au sens de l'article 25 de la Convention. Il est vrai
qu'elle est une personne juridique. Cependant, dans le cas d'espèce,
sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Elle est
donc victime d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
c) Quant à l'exception de non-épuisement, la requérante
s'étonne que le Gouvernement ait pu soutenir qu'elle n'avait pas
utilisé la voie de recours prévue par la loi organique du pouvoir
judiciaire, entrée en vigueur le 3 juillet 1985, pour demander à
l'Etat une réparation des dommages causés par le retard de la
procédure.
Sur ce point, la requérante soutient tout d'abord que cette loi
n'a pas un effet rétroactif et n'est pas applicable en l'espèce. A cet
égard, elle relève que les tribunaux espagnols n'ont pas encore tranché
cette question. En outre, la requérante fait observer que la voie de
recours ouverte par la loi en question est destinée à obtenir une
indemnité pour les préjudices causés par le fonctionnement défectueux
de l'administration de la justice, alors que ses prétentions visaient
à établir, au moyen d'un recours d'amparo, que sa cause n'avait pas
été entendue dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, la requérante affirme qu'il faudrait attendre
cinq ans après l'introduction d'une action en réparation conformément
aux dispositions de cette loi, pour que les tribunaux se prononcent à
cet égard.
Enfin, la requérante allègue que, dans le cas d'espèce, un tel
recours serait voué à l'échec puisque le Tribunal Constitutionnel
avait déjà estimé que la durée de la procédure n'avait pas dépassé un
délai raisonnable.
3. Sur le bien-fondé de la requête
-------------------------------
a) Quant à la complexité de l'affaire
La requérante soutient que l'affaire qui fait l'objet de la
présente requête n'est pas de nature complexe. En effet, l'affaire ne
pose pas de problèmes juridiques importants et le dossier n'est pas
excessivement volumineux par rapport à la moyenne des dossiers. Par
ailleurs, seule la société commerciale parmi les parties défenderesses
a comparu devant le tribunal. La requérante fait valoir que l'inertie
des autorités judiciaires est la vraie raison de la lenteur de la
procédure, les tribunaux n'ayant pas besoin d'un long délai pour
examiner l'affaire.
b) Le comportement de la requérante
La requérante conteste l'affirmation du Gouvernement défendeur
selon laquelle elle aurait dû entreprendre des démarches afin
d'accélérer la procédure. En l'espèce, elle a attendu avec patience
que le tribunal de 1ère instance rende le jugement dans un délai
raisonnable. Lorsque la requérante a estimé que le tribunal avait
dépassé ce délai, elle a saisi le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'amparo. En soutenant que la requérante aurait dû agir bien
plus tôt, le Gouvernement défendeur méconnaît la réalité du
fonctionnement de la justice en Espagne.
c) Quant à la manière dont l'affaire a été traitée par les
autorités judiciaires
La requérante se réfère ici à ses observations au sujet du
décalage existant entre la législation et la pratique quotidienne et
souligne que les mesures prises pour remédier au mauvais
fonctionnement de l'administration de la justice en Espagne se sont
avérées insuffisantes. Des observateurs pourraient s'en apercevoir
tout de suite au cas où ils se rendraient en Espagne afin de vérifier
ces affirmations. Par ailleurs, la loi organique du pouvoir
judiciaire n'est pas entrée en vigueur dans sa totalité. Le nombre
d'affaires pendantes devant les tribunaux ne cesse d'augmenter et,
contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, la situation s'est
aggravée.
EN DROIT
Devant la Commission, la requérante allègue la violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, considérant que la durée de la
procédure engagée en mai 1979 devant les juridictions civiles
espagnoles ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" posée
au paragraphe 1er de cette disposition. En particulier, elle fait
valoir qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre la date à laquelle
le tribunal de 1ère instance a mis l'affaire en délibéré et celle du
prononcé du jugement. En outre, elle fait valoir que la durée de la
procédure en appel a été excessive.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit
notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Le Gouvernement fait valoir tout d'abord que la période de temps à
considérer pour l'examen de la durée de la procédure en question ne
débuterait qu'à la date de prise d'effet de la déclaration d'acceptation
du droit de recours individuel par l'Espagne, à savoir le 1er juillet
1981.
La Commission rappelle que l'Espagne n'a reconnu la compétence de
la Commission de se saisir de requêtes individuelles que dans la mesure où
celles-ci portent sur des actes, décisions, faits ou événements
postérieurs à la date de sa première déclaration faite en application
de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Elle rappelle également la jurisprudence de la Cour ainsi que sa
propre jurisprudence selon laquelle, pour apprécier le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure qui s'est déroulée postérieurement
à la prise d'effet de la déclaration d'acceptation du recours individuel
par un Etat, il faut tenir compte de l'état où cette procédure se trouvait
alors (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Foti du 10 décembre 1982,
série A n° 56, p. 16, par. 53 ; Foti c/Italie, rapport Comm. 15.12.80,
par. 103).
La Commission relève qu'au 1er juillet 1981, la procédure en
question était pendante devant les juridictions espagnoles depuis mai
1979 et que c'est donc seulement dans la mesure où celle-ci s'est
poursuivie après le 1er juillet 1981 que la Commission est appelée à
en apprécier la durée.
Le Gouvernement soutient ensuite que, dans la mesure où la
requérante n'a pas démontré avoir subi un préjudice en raison du
retard de la procédure, elle ne peut pas se prétendre victime, au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
De l'avis de la Commission, cette argumentation ne saurait être
retenue. En effet, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
garantit à toute personne physique ou morale le droit à un procès
équitable dans un délai raisonnable, et cela abstraction faite de
toutes considérations d'ordre économique.
(a) Quant à l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement a soulevé une exception de non-épuisement des
voies de recours internes. A cet égard, il allègue tout d'abord que la
requérante n'a pas utilisé la voie ouverte par la loi organique sur le
pouvoir judiciaire, entrée en vigueur le 3 juillet 1985, pour demander à
l'Etat une réparation du préjudice causé par un fonctionnement
défectueux de l'administration de la justice. En effet, aux termes
des articles 292 et 293 de cette loi, les dommages causés par un
fonctionnement défectueux de l'administration de la justice donnent
aux victimes le droit à une indemnité à la charge de l'Etat. En
particulier, le Gouvernement soutient que cette loi a un effet
rétroactif.
La requérante conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle
ladite loi a un effet rétroactif et fait valoir, en outre, que la voie de
recours prévue par la loi organique sur le pouvoir judiciaire est destinée
à obtenir une indemnité alors que ses prétentions visaient à faire
établir, au moyen du recours d'amparo qu'elle a formé, que sa cause
n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable.
En l'espèce, la Commission constate que la requérante, avant que
la juridiction de première instance n'ait statué, a formé en octobre
1983 un recours d'amparo devant le Tribunal Constitutionnel en se
plaignant du retard de la procédure et en invoquant l'article 24 par.
2 de la Constitution, qui garantit le droit à un procès équitable
dans un délai raisonnable (sin dilaciones indebidas). La requérante a
donc exercé le recours spécifique existant en droit espagnol pour se
plaindre de la durée excessive d'une procédure. En particulier, la
Commission relève que le Tribunal Constitutionnel n'a pas dit que la
requérante aurait dû exercer d'autres recours.
La Commission est d'avis que le Gouvernement n'a pas démontré
qu'un recours sur la base de la loi organique du pouvoir judiciaire
pouvait être considéré comme un recours effectif dans une affaire où
la plus haute juridiction nationale, à savoir le Tribunal
Constitutionnel, avait déjà décidé que la durée de la procédure
n'avait pas dépassé un délai raisonnable.
Par ailleurs, le Gouvernement relève que la requérante s'est
uniquement plainte devant le Tribunal Constitutionnel de la durée de la
procédure en première instance. Dans la mesure où la requérante,
devant la Commission, se plaint aussi de la durée de la procédure
d'appel, la question se pose de savoir si elle aurait dû former un
autre recours d'amparo pour se plaindre du retard de cette procédure
ci.
L'article 26 (art. 26) de la Convention exige l'épuisement des seuls
recours relatifs à la violation incriminée, accessibles et adéquats
(Cour Eur. D.H., arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai
1984, série A n° 77, p. 19, par. 39 ; arrêt Englert du 25 août 1987,
série A n° 123, p. 12, par. 32).
En l'espèce, la Commission relève que le Tribunal Constitutionnel,
saisi par la requérante d'un recours d'amparo en octobre 1983 pour se
plaindre de la durée excessive d'une procédure engagée quatre ans plus
tôt, avait estimé que, compte tenu des conséquences que le retard de
la procédure avait pu entraîner pour la requérante et de la situation
de blocage existant au tribunal de 1ère instance No 9 de Barcelone,
l'affaire n'exigeait pas un traitement prioritaire, et avait rejeté le
recours. Il ne semble donc pas que la requérante aurait pu former
avec quelque chance de succès un nouveau recours d'amparo se plaignant
cette fois du retard de la procédure en appel qui a duré deux ans et
cinq mois environ. A cet égard, la Commission rappelle sa
jurisprudence selon laquelle "la règle de l'épuisement des voies de
recours internes n'exige pas l'exercice d'un recours manifestement
dépourvu de toutes chances de succès" (No 7308/75, déc. 12.10.78, D.R.
16 p. 32).
Dans ces circonstances, la Commission exprime l'avis que la
requérante doit être considérée comme ayant épuisé les recours
internes.
(b) Quant à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque
cas d'espèce, selon les circonstances de la cause. En matière pénale,
la Cour européenne des Droits de l'Homme a pris en considération à cet
égard, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour
Eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 45
par. 110 ; arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 35 par. 80).
Elle a tenu compte des mêmes critères là où il s'agissait d'instances
relatives à des droits de caractère civil (Cour Eur. D.H., arrêt König
du 28 juin 1978, série A no 27, p. 34 par. 99 ; arrêt Buchholz du 6 mai
1981, série A no 42, pp. 15-16 par. 49).
Au regard de ces critères et prenant en considération les
circonstances propres à la présente affaire, la Commission, après un
premier examen de l'argumentation présentée par les parties, estime
que le grief tiré par la requérante de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne peut être considéré comme étant manifestement mal fondé
car il soulève des problèmes suffisamment complexes pour que leur
solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire. Par
ailleurs, aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond étant
réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)