REQUETE N° 11681/85
Union Alimentaria Sanders S.A.
contre
Espagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 octobre 1988)
- i -
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-22)................................................ 1
A. La requête
(par. 2-11) ............................................... 1
B. La procédure
(par. 12-17) .............................................. 2
C. Le présent rapport
(par. 18-22) .............................................. 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 23-35) .............................................. 4
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 36-55) ............................................. 6
A. La requérante
(par. 36-43) ............................................. 6
B. Le Gouvernement
(par. 44-55) ............................................. 7
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 56-83) ............................................. 10
A. Point en litige
(par. 56) ............................................. 10
B. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
(par. 57-82) ............................................. 10
C. Conclusion
(par. 83) ............................................. 14
Opinion dissidente de Sir Basil Hall............................... 15
ANNEXE I - Historique de la procédure devant la Commission....... 16
ANNEXE II - Décision sur la recevabilité de la requête............. 17
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante est une société anonyme, immatriculée au
Registre du Commerce de Madrid, qui exerce son activité dans le
domaine de la production alimentaire. Son siège social est à Madrid.
Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me
Francisco Ramos Mendez, avocat au barreau de Barcelone.
3. Au cours de la procédure devant la Commission, le Gouvernement
espagnol a été représenté par ses agents, Monsieur José Maria
Morenilla Rodriguez puis Monsieur José Luis Fuertes Suarez, du
Ministère de la Justice.
4. Le 2 mai 1979, la société requérante introduisit devant le
tribunal d'instance de Barcelone une action en paiement d'une somme
dont elle s'estimait créancière. L'affaire fut attribuée au tribunal
de première instance N° 9 de Barcelone.
5. Par ordonnance du 28 décembre 1981, l'affaire fut mise en
délibéré.
6. Le jugement n'ayant pas encore été prononcé, la requérante
forma le 21 octobre 1983 un recours d'amparo pour violation de
l'article 24 par. 2 de la Constitution espagnole.
7. Le 17 décembre 1983, le tribunal de première instance N° 9 de
Barcelone rendit son jugement : il condamna la société anonyme L. et
Mme P., défenderesses, à verser solidairement à la requérante la somme
de 1 852 343,67 Pesetas, augmentée des intérêts, et débouta en partie
la requérante d'autres prétentions.
8. La requérante ayant interjeté appel de ce jugement, l'affaire
fut attribuée à la première chambre civile de la cour de Barcelone.
Par décision du 13 septembre 1984, la chambre déclara l'affaire en
état pour une audience, sans toutefois en fixer la date.
9. En septembre 1985, l'affaire fut attribuée à la troisième
chambre civile. Par arrêt du 12 mai 1986, celle-ci déclara l'appel
partiellement fondé et annula le jugement attaqué en ce qu'il
déboutait la requérante de ses conclusions à l'égard de Mme B., une
autre défenderesse.
10. Entre-temps, le Tribunal Constitutionnel avait rejeté, par
arrêt du 23 janvier 1985, le recours d'amparo formé par la requérante.
11. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de
la procédure civile qu'elle a introduite en mai 1979 et allègue à cet
égard une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
12. La requête a été introduite le 5 juillet 1985 et enregistrée
le 2 août 1985 sous le numéro de dossier 11681/85.
13. Le 3 mars 1986, la Commission a procédé à un premier examen de
la requête. Elle a décidé de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête
dans un délai échéant le 16 mai 1986.
14. Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 22 mai 1986, après que ce dernier ait sollicité une prorogation de
délai. Les observations en réponse de la société requérante sont
parvenues le 11 juillet 1986.
15. Le 7 mai 1987, la Commission a décidé d'inviter les parties à
lui présenter oralement au cours d'une audience des observations
complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête
(article 42 par. 3 b) du Règlement intérieur).
16. L'audience s'est tenue le 11 décembre 1987. La requête a été
déclarée recevable le même jour.
La Commission ayant offert aux parties la faculté de lui
soumettre des offres de preuve et observations complémentaires, les
parties n'ont pas estimé devoir faire usage de cette faculté.
17. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le
2 février et le 14 mars 1988. Vu l'attitude adoptée par les parties,
la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un tel règlement.
C. Le présent rapport
18. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes de
séance plénière, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
19. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
13 octobre 1988 et sera transmis au Comité des Ministres en application
de l'article 31 par. 2 de la Convention.
20. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
21. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
22. Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
23. Le 2 mai 1979, la société requérante introduisit devant le
tribunal d'instance de Barcelone une action (juicio de mayor cuantia)
tendant notamment au paiement d'une somme dont elle s'estimait
créancière. La demande introductive d'instance était dirigée contre la
société anonyme L. et quatre particuliers mais, à titre principal,
contre la société et son administratrice Mme P. En outre, la
requérante jugeant la société L. et Mme P. insolvables, intentait à
titre subrogatoire deux actions tendant à l'exécution de contrats
d'achat de terrains par ces deux défenderesses et l'inscription au
registre foncier de l'acquisition de ces terrains.
L'affaire fut attribuée au tribunal de première instance N° 9
(Juzgado de 1° Instancia N° 9) de Barcelone.
24. Il ressort du dossier qu'en date du 27 novembre 1980, le
tribunal a ouvert la procédure probatoire. Il en ressort également
que, par la suite, les parties n'ont pas demandé à pouvoir plaider
oralement au cours d'une audience.
25. Par ordonnance du 28 décembre 1981, l'affaire fut mise en
délibéré (conclusos los autos para sentencia).
26. Le 10 juillet 1983, la requérante adressa au juge une lettre
par laquelle elle se plaignait d'une violation de l'article 24 par. 2
de la Constitution espagnole, qui garantit le droit à un procès
équitable sans retards indus (sin dilaciones indebidas).
27. Le tribunal n'ayant toujours pas statué, la requérante saisit
le 21 octobre 1983 le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'amparo
pour violation de l'article 24 par. 2 de la Constitution.
28. Par jugement rendu le 17 décembre 1983, le tribunal de
première instance n° 9 de Barcelone condamna la société anonyme L. et
Mme P., à verser solidairement à la requérante la somme de
1.852.343,67 Pesetas, augmentée des intérêts, condamna Mme P. et
d'autres défendeurs à l'exécution du contrat de vente de terrains
(avec inscription au registre foncier) et débouta la requérante des
autres prétentions.
29. Le 23 décembre 1983, la requérante interjeta appel de ce
jugement. L'affaire fut attribuée à la première chambre civile de la
cour (Audiencia Territorial) de Barcelone.
30. Ayant procédé à divers actes de procédure, la chambre, par
décision du 13 septembre 1984, déclara l'affaire en état pour une
audience, sans toutefois en fixer la date.
31. Le 4 septembre 1985, l'affaire fut transférée de la première à
la troisième chambre civile de la cour de Barcelone.
32. Par décision du 17 mars 1986, la troisième chambre fixa au 6
mai 1986 la date de l'audience.
33. Par arrêt rendu le 12 mai 1986, cette chambre déclara l'appel
partiellement fondé, annula le jugement attaqué en ce qu'il déboutait
la requérante de ses conclusions à l'égard de Mme B., défenderesse, et
confirma le jugement de première instance pour le surplus.
34. Entre-temps, le Tribunal Constitutionnel avait rejeté, par
arrêt du 23 janvier 1985, le recours d'amparo formé par la requérante.
Ayant examiné la complexité de l'affaire, le comportement de la
requérante et des autorités, ainsi que les conséquences que le retard
de la procédure avait pu entraîner pour la requérante, et ayant tenu
compte de la situation exceptionnelle de blocage existant au tribunal
de première instance n° 9 de Barcelone, le tribunal estima que
l'affaire n'exigeait pas un traitement prioritaire.
35. Le 18 octobre 1986, la requérante a demandé au tribunal de
première instance N° 9 de Barcelone d'assurer l'exécution du jugement
du 17 décembre 1983.
Cette demande serait demeurée sans résultat.
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
A. La société requérante
Sur les critères utilisés par la Cour et la Commission
européennes des Droits de l'Homme en vue de déterminer la durée d'une
procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.
a) Quant à la complexité de l'affaire
36. La requérante soutient que l'affaire qui fait l'objet de la
présente requête n'est pas de nature complexe. En effet, l'affaire ne
posait pas de problèmes juridiques importants et le dossier n'était
pas excessivement volumineux par rapport à la moyenne des dossiers.
Par ailleurs, seule parmi les parties défenderesses la société L. a
comparu devant le tribunal. La requérante fait valoir que l'inertie
des autorités judiciaires est la vraie raison de la lenteur de la
procédure, les tribunaux n'ayant pas besoin d'un long délai pour
examiner l'affaire.
b) Quant au comportement de la requérante
37. La requérante conteste l'affirmation du Gouvernement défendeur
selon laquelle elle aurait dû entreprendre des démarches afin
d'accélérer la procédure. En l'espèce, elle a attendu avec patience
que le tribunal de première instance rende son jugement dans un délai
raisonnable. Lorsque la requérante a estimé que le tribunal avait
dépassé ce délai, elle a saisi le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'amparo. En soutenant que la requérante aurait dû agir plus
tôt, le Gouvernement défendeur méconnaît la réalité du fonctionnement
de la justice en Espagne.
c) Quant à la manière dont l'affaire a été traitée par les
autorités judiciaires
(aa) La situation existant dans les tribunaux de Barcelone et les
mesures adoptées en vue d'y porter remède
38. La requérante attire l'attention de la Commission sur le grand
décalage existant en Espagne entre la législation concernant
l'administration de la justice et la pratique quotidienne. A cet
égard, la requérante considère que les mesures prises pour remédier à
la situation de l'administration de la justice en Espagne se sont
avérées insuffisantes. Le nombre d'affaires pendantes devant les
tribunaux ne cesse d'augmenter et, contrairement à ce qu'affirme le
Gouvernement, la situation s'est aggravée.
39. En particulier, la requérante souligne l'état de pénurie
existant dans les tribunaux de première instance de Barcelone. En
effet, les périodes de plus en plus fréquentes pendant lesquelles des
tribunaux restent dépourvus de juges malgré le recours à des juges
remplaçants pour traiter les affaires urgentes constituent le motif
principal de l'accumulation et de la durée excessive des procédures
devant les tribunaux.
A la cour d'appel de Barcelone, les retards sont tels que les
audiences ne peuvent avoir lieu qu'un an après la déclaration que
l'affaire est en état pour une audience. La requérante renvoie ici au
rapport du Conseil supérieur de la Magistrature pour l'année 1985.
(bb) Les circonstances particulières de la présente affaire
40. Dans la présente affaire, la durée excessive de la procédure
est évidente.
En ce qui concerne le tribunal de première instance N° 9 de
Barcelone, la requérante relève que le retard subi par la procédure ne
saurait être personnellement imputable au juge en fonction, qui a dû
s'absenter pour cause de maladie, mais à l'état général de pénurie
existant dans les tribunaux de Barcelone. En conséquence, l'argument
tiré d'une situation exceptionnelle de ce tribunal ne peut être retenu
pour justifier le retard de la procédure.
41. L'inactivité du tribunal de première instance puis de la cour
d'appel de Barcelone constitue d'ailleurs une violation des
dispositions du code de procédure civile. En particulier, la
requérante rappelle que, conformément à l'article 678 de ce code, le
juge dispose d'un délai de 12 jours à partir de la mise en délibéré de
l'affaire pour rendre le jugement.
42. Par ailleurs, on peut remarquer que le jugement de première
instance a été rendu peu de temps après l'introduction d'un recours
d'amparo et que l'arrêt d'appel a été rendu après la communication
de la requête au Gouvernement défendeur. De l'avis de la requérante,
ni le recours d'amparo ni la saisine de la Commission ne devraient
constituer les voies ordinaires pour accélérer le déroulement des
procédures devant les juridictions espagnoles.
43. La requérante conclut que le Gouvernement défendeur est seul
responsable de la durée de la procédure, vu le fonctionnement de
l'administration de la justice en Espagne, notamment dans la ville de
Barcelone.
B. Le Gouvernement
Sur les critères utilisés par la Cour et la Commission
européennes des Droits de l'Homme en vue de déterminer la durée d'une
procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.
(a) Quant à la complexité de l'affaire
44. Le Gouvernement relève qu'il s'agit en l'espèce d'une
procédure engagée contre une société commerciale (la société L.) et
quatre particuliers, dont trois ne résidaient pas à Barcelone.
L'action introduite avait pour objet la réclamation d'une somme dont
la requérante était créancière, augmentée des intérêts légaux à partir
de l'introduction de la demande. A titre principal, l'action était
dirigée contre la société commerciale et son administratrice, Mme P.,
dont le mari, qui figurait comme associé, se serait enfui à
l'étranger. En outre, la requérante intentait deux actions
subrogatoires afin d'obtenir l'exécution d'un contrat d'achat d'un
terrain acheté par la société L. et l'inscription au registre foncier
de l'achat de ce terrain ainsi que celle de deux autres terrains
achetés par Mme P. et les époux P.S. L'insolvabilité apparente de la
société L. et la non-comparution des particuliers défendeurs
ajoutaient à la complexité de l'affaire, dont le dossier comportait
environ 1.400 pages.
(b) Quant au comportement de la requérante
45. Se référant au recours d'amparo formé par la requérante pour
violation de l'article 24 par. 2 de la Constitution, qui garantit le
droit à un procès équitable sans retard indû (sin dilaciones
indebidas), le Gouvernement allègue que la requérante aurait pu
utiliser cette voie bien plus tôt. A cet égard, il relève que
l'affaire fut mise en délibéré en décembre 1981 et que le juge
disposait d'un délai de 12 jours pour rendre le jugement, conformément
à l'article 678 du code de procédure civile. Toutefois, la requérante
n'a entrepris les premières démarches en vue de former un recours
d'amparo qu'en date du 10 juillet 1983, soit un an et demi après la
date à laquelle elle aurait pu saisir le Tribunal Constitutionnel en
se plaignant du retard de la procédure.
46. Quant à la procédure d'appel, le Gouvernement fait valoir que
la requérante ne s'est pas plainte de la durée de cette procédure,
raison pour laquelle celle-ci a suivi le cours des affaires qui n'ont
pas été considérées comme méritant un traitement prioritaire.
47. Se référant à la jurisprudence de la Commission selon laquelle
"l'exercice du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable est, en matière civile, subordonné à la diligence de la
partie intéressée", le Gouvernement fait remarquer que le comportement
de la requérante, qui n'a pas utilisé en temps utile le recours
efficace permettant de porter remède à la situation en question, a
contribué à prolonger le déroulement de la procédure.
(c) Quant à la manière dont l'affaire a été traitée par les
autorités judiciaires
(aa) La situation existant dans les tribunaux de Barcelone et les
mesures adoptées en vue d'y porter remède
48. Le Gouvernement expose tout d'abord la situation existant dans
les tribunaux de première instance de Barcelone. Sur ce point, il
souligne que ces tribunaux ont connu en 1982 une forte augmentation du
nombre des procès. En effet, selon le rapport du Conseil supérieur de
la Magistrature pour 1982, chaque tribunal de première instance a dû
traiter cette année-là une moyenne de 1800 dossiers. Pour porter
remède à cette situation, de nouveaux arrondissements judiciaires ont
été institués dans la région de Barcelone par la loi du 21 mai 1982.
Par ailleurs, quatre nouveaux tribunaux de 1ère instance avaient déjà
été institués à Barcelone par Décret Royal du 3 juillet 1981 et
fonctionnaient depuis septembre 1981.
49. La situation s'était nettement aggravée au tribunal de
première instance n° 9 de Barcelone, le juge en fonction ayant dû être
à plusieurs reprises remplacé en raison de son état de santé. En
effet, il aurait pris plusieurs congés de maladie au cours des années
1982 et 1983. Après sa retraite, le 27 juillet 1983, son siège
demeura vacant jusqu'à la prise de fonctions du nouveau juge, qui eut
lieu le 21 septembre 1983. Ce dernier n'étant resté à son poste que
deux mois, le tribunal n° 9 se trouva à nouveau vacant. La situation
au tribunal ne fut normalisée qu'en 1985.
50. Le Gouvernement défendeur fait observer également la situation
de la cour d'appel (Audiencia Territorial) de Barcelone. A cet égard,
il relève que jusqu'à l'institution et la mise en fonctionnement de la
troisième chambre civile, en juillet 1985, le nombre d'affaires dans
les deux chambres existantes avait augmenté de 62 % entre 1981 et
1984.
51. La troisième chambre civile, entrée en fonction le 1er juillet
1985, s'est vu attribuer 964 affaires en instance devant la première
chambre et 586 affaires en instance devant la deuxième chambre. La
reprise de ces affaires par la nouvelle chambre a comporté la
communication du nouvel enregistrement aux parties, la désignation de
nouveaux rapporteurs, et l'établissement d'un nouveau calendrier. Les
affaires qui ont bénéficié d'un traitement prioritaire ont été celles
qui avaient trait à des problèmes familiaux, des demandes d'aliments,
des baux d'habitation et baux ruraux, ou celles dont le traitement
d'urgence s'avérait nécessaire en raison de leur caractère social.
52. Par ailleurs, le Gouvernement relève que l'adaptation des
anciennes structures de l'administration de la justice à un régime
démocratique, la promulgation en 1978 de l'actuelle Constitution ainsi
que la signature et la ratification d'instruments internationaux en
matière des droits de l'homme ont eu d'importantes répercussions sur
le système judiciaire espagnol.
53. Se référant à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits
de l'Homme dans l'affaire Buchholz, le Gouvernement rappelle que des
mesures ont été prises tendant à améliorer le fonctionnement de
l'administration de la justice. Parmi ces mesures, le Gouvernement
mentionne la loi organique du 10 janvier 1980 par laquelle a été
institué le Conseil supérieur de la Magistrature (Consejo General del
Poder Judicial) et la loi organique du pouvoir judiciaire du 1er
juillet 1985. D'autres dispositions ont été en outre adoptées afin de
mettre en fonction de nouveaux tribunaux et d'augmenter le nombre de
juges et de fonctionnaires des tribunaux, notamment dans les grandes
villes et les régions industrielles et touristiques.
(bb) Les circonstances particulières de la présente affaire
54. Se référant aux renseignements fournis au sujet de la
situation des tribunaux de la ville de Barcelone, le Gouvernement
allègue que le retard subi dans le déroulement de la procédure a été
motivé par des circonstances exceptionnelles, telles que l'afflux de
dossiers au tribunal de première instance n° 9, la maladie du juge en
fonction près le tribunal et l'institution d'une nouvelle chambre
civile à la cour d'appel. Dans cette situation exceptionnelle, les
affaires ont été traitées en tenant compte de leur importance ou de
leur intérêt, ainsi que de l'activité ou de l'inactivité des
requérants.
55. Le Gouvernement conclut que, bien qu'une situation
exceptionnelle ait prévalu dans le déroulement de la procédure
litigieuse, les autorités espagnoles ne sauraient être tenues pour
responsable du retard de la procédure.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
56. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la durée de la procédure civile (action en réclamation d'une
somme) intentée par la société requérante devant les tribunaux
espagnols a excédé ou non le "délai raisonnable" prévu par l'article 6
par. 1 (art 6-1) de la Convention.
B. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
57. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention, "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".
58. La Commission constate, en premier lieu, que l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention dans la présente affaire n'est
pas contestée entre les parties.
59. La procédure devant les juridictions civiles a débuté le 2 mai
1979 par la saisine par la société requérante du tribunal de première
instance de Barcelone et s'est terminée le 12 mai 1986 par le prononcé
de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour d'appel
(Audiencia Territorial) de Barcelone.
Néanmoins, le point de départ de la période à prendre en
considération dans la présente affaire ne coïncide pas avec la saisine
du tribunal de première instance de Barcelone mais seulement avec la
prise d'effet, le 1er juillet 1981, de la reconnaissance du droit de
recours individuel par l'Espagne, conformément à l'article 25 (art. 25) de la
Convention. Pour vérifier le caractère raisonnable de la durée
postérieure au 30 juin 1981, il faut toutefois tenir compte de l'état
où l'affaire se trouvait alors (Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres
du 10 décembre 1982, série A n° 56, pp. 18-19, par. 53 ; arrêt Pretto
et autres du 8 décembre 1983, série n° 71, p. 14, par. 30).
60. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme (voir en dernier lieu Cour Eur. D.H., arrêt Lechner
et Hess du 23 avril 1987, série A n° 118, p. 16, par. 40 et suiv.).
Ainsi, seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du "délai raisonnable".
D'autre part, ainsi que la Cour l'a déclaré à maintes reprises, le
caractère raisonnable de la procédure s'apprécie en tenant compte de
la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui
des autorités compétentes (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H.,
arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 34, par. 99 ; arrêt
Buchholz du 6 mai 1981, série A n° 42, pp. 15-16, par. 49 ; arrêt
Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, avis de la Commission,
p. 21, par. 67). A cet égard elle rappelle que selon la jurisprudence
de la Cour, même lorsque la procédure se trouve régie par le principe
du dispositif, les juges ne sont pas pour autant dispensés d'assurer la
célérité voulue par l'article 6 § 1 (art. 6-1) (arrêt Buchholz du 6 mai 1981,
série A n°42, p. 16, par. 50, arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81,
p. 14, par. 32).
61. La Commission note par ailleurs que la procédure litigieuse a
pris fin par l'arrêt rendu le 12 mai 1986 par la troisième chambre
civile de la cour d'appel de Barcelone.
La procédure a ainsi duré au total sept années. La Commission
ne saurait toutefois avoir égard qu'à la période de près de cinq
années qui s'est écoulée après la reconnaissance par l'Espagne du
droit de recours individuel.
La complexité de l'affaire
62. La Commission relève qu'il s'agissait en l'occurrence d'une
action en paiement d'une somme dont la requérante s'estimait
créancière, dirigée contre une société anonyme et quatre particuliers.
A titre principal, l'action était dirigée contre la société anonyme et
son administratrice. En outre, la requérante intentait deux actions
subrogatoires.
63. Le Gouvernement considère que l'affaire a présenté des
difficultés et fait valoir notament qu'il y avait pluralité de
parties. Il souligne que le dossier de la procédure comportait environ
1 400 pages. Pour la requérante, par contre, l'affaire n'est pas de
nature complexe.
64. La Commission estime que la présente affaire, ainsi qu'il
ressort du dossier, ne saurait être considérée comme complexe. En
effet, bien que le Gouvernement ait souligné que le dossier de la
procédure était volumineux, la Commission relève que ni les faits de
la cause ni les questions juridiques soulevées ne paraissent avoir
présenté de difficulté particulière.
Le comportement de la requérante
65. La Cour et la Commission ont toujours estimé qu'en matière
civile, où la procédure se déroule principalement à l'initiative des
parties, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier en prenant en considération la diligence dont a fait
preuve la partie intéressée (voir Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et
autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14, par. 33).
66. Le Gouvernement fait valoir que le comportement de la
requérante, du fait qu'elle aurait pu saisir le Tribunal
Constitutionnel plus tôt en se plaignant du retard de la procédure, a
contribué à prolonger le déroulement de celle-ci.
67. La Commission estime que cet argument du Gouvernement n'a que
peu de pertinence en l'espèce. En effet, lorsqu'elle vise la
diligence de la partie intéressée, la jurisprudence de la Cour et de
la Commission entend avant tout qu'au cours de la procédure,
l'intéressé doit accomplir sans retard les actes qui lui incombent, ne
pas faire usage de moyens dilatoires et utiliser les voies de droit
qui conduisent à une accélération de la procédure ou une limitation
des retards. Or, le Gouvernement ne reproche pas à la requérante
d'avoir manqué à ce devoir au cours de la procédure devant le tribunal
de première instance de Barcelone. A noter au contraire que, bien que
cela ne constituât pas formellement une voie de droit, la requérante
s'est plainte auprès du juge, par lettre du 10 juillet 1983, que le
jugement n'ait pas encore été rendu.
68. L'introduction d'un recours d'amparo auprès du Tribunal
Constitutionnel n'a pas, en elle-même, l'effet de provoquer de la part
du juge l'accomplissement d'un acte déterminé, tel le prononcé d'un
jugement. Elle constitue principalement l'exercice (nécessaire, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention) d'un recours interne
permettant d'établir la violation d'un droit garanti par la
Constitution espagnole . Un tel recours peut avoir comme effet
indirect, il est vrai, d'accélérer le déroulement de la procédure mais
il ne peut être qualifié de remède prévu par le droit interne pour
hâter l'examen des affaires.
Le comportement des autorités judiciaires
69. La requérante soutient que le Gouvernement défendeur est seul
responsable du retard de la procédure, qui est dû essentiellement au
mauvais fonctionnement de l'administration de la justice en Espagne.
Plus particulièrement, il attire l'attention de la Commission sur la
situation des tribunaux dans la ville de Barcelone.
70. Le Gouvernement conclut que, bien qu'une situation
exceptionnelle ait prévalu dans le déroulement de la procédure
litigieuse, les autorités espagnoles ne sauraient être tenues pour
responsables du retard de la procédure car elles ont pris les mesures
générales nécessaires pour améliorer la situation des tribunaux.
71. Quant à la procédure litigieuse, la Commission constate qu'en
première instance celle-ci se trouvait en état d'être jugée dès le
28 décembre 1981, date de l'ordonnance de mise en délibéré. Depuis
lors, il a fallu près de deux ans au tribunal pour élaborer et rendre
son jugement.
72. Le Gouvernement explique ce retard considérable par la maladie
du juge titulaire en 1982 et 1983, qui fut suivie de sa retraite, en
juillet 1983. Selon le Gouvernement, un nouveau juge chargé du
tribunal No 9 ne serait resté en fonction que deux mois à partir du
21 septembre 1983. La Commission note toutefois que le siège devait
se trouver pourvu le 17 décembre 1983, puisque le jugement fut rendu
à cette date.
73. En degré d'appel, la première chambre civile de la cour de
Barcelone estimait le 13 septembre 1984 que l'affaire se trouvait en
état pour la tenue d'une audience mais ne fixa aucune date pour
celle-ci.
Selon les explications du Gouvernement, une nouvelle chambre
(la troisième) fut créée auprès de la cour de Barcelone en juillet
1985 pour décharger les deux premières. L'affaire de la société
requérante faisait partie de celles qui furent transférées de la
première chambre à la chambre nouvelle.
74. Sans doute le transfert simultané de nombreux dossiers
exigea-t-il un surcroît de travail administratif, ainsi que le
Gouvernement le relève. Mais bien qu'elle fût prête à être plaidée
depuis près d'un an et bien que la requérante ait déjà déposé
vingt-deux mois plus tôt un recours d'amparo pour se plaindre de la
durée de la procédure, l'affaire ne bénéficia d'aucune priorité et la
fixation de la date de l'audience par la nouvelle chambre se fit
attendre six mois encore.
En revanche, une fois l'audience close, il ne fallut pas plus
de six jours à la cour d'appel pour rendre son arrêt, qui ne compte
d'ailleurs que six pages.
L'ensemble de ces circonstances donne à penser qu'en seconde
instance, une affaire pouvant être traitée rapidement et sans
difficultés particulières fut différée de dix-huit mois en pure
perte.
75. Le Gouvernement fait valoir que des mesures ont été prises en
vue de porter remède à la situation de crise que l'administration de
la justice a connue en Espagne. En particulier, il fait remarquer que
quatre nouveaux tribunaux de première instance furent institués à
Barcelone en juillet 1981 et que de nouveaux arrondissements
judiciaires furent aussi institués dans la région de Barcelone en mai
1982. En outre, une troisième chambre civile à la cour d'appel de
Barcelone fut instituée en juillet 1985.
Par ailleurs, d'autres mesures ont été adoptées au niveau
national. Parmi ces mesures, le Gouvernement tient à souligner
l'adoption de la loi du 10 janvier 1980 par laquelle il a été institué
le Conseil supérieur de la Magistrature et la loi organique du pouvoir
judiciaire du 1er juillet 1985.
76. La Commission a déjà eu à connaître de situations où un
accroissement considérable du nombre des procès place les Etats
contractants devant des difficultés pour organiser leurs juridictions
de manière à leur permettre de juger les affaires dans un délai
raisonnable, comme il est exigé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
77. La Commission est consciente que l'Espagne a connu à cet égard
des difficultés particulièrement graves vu la nécessité d'adapter
d'anciennes structures, notamment en ce qui concerne l'administration
de la justice, à un régime démocratique nouveau. La Commission relève
d'autre part que des efforts ont été faits au niveau national et
régional pour améliorer l'accès des justiciables aux tribunaux et le
fonctionnement de ces derniers. Toutefois, il ne lui appartient pas
ici de porter un jugement de caractère général sur l'organisation et
le fonctionnement de l'administration de la justice en Espagne, mais
uniquement de déterminer si la cause de la requérante a été entendue
dans un "délai raisonnable", conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
78. A cet égard, la Commission rappelle que, selon la
jurisprudence de la Cour, "la Convention astreint les Etats
contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur
permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment
quant au délai raisonnable. Néanmoins, un "engorgement passager" du
rôle n'engage pas leur responsabilité s'ils prennent, avec une
promptitude adéquate, des mesures propres à redresser pareille
situation exceptionnelle" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Buchholz,
série A n° 42, p. 16, par. 51 ; arrêt Foti et autres, série A n° 56,
p. 21, par. 61 ; arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série
A n° 66, p. 12, par. 29).
79. En l'espèce, la Commission relève que, selon les déclarations
du Gouvernement, les tribunaux de première instance de Barcelone qui,
déjà en 1981 se trouvaient dans une situation difficile, ont connu en
1982 une forte augmentation du nombre de procès.
La Commission constate également que les mesures adoptées par
le Gouvernement en 1981 et 1982 pour remédier à cette situation,
quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème n'ont
abouti à aucun résultat en ce qui concerne le tribunal No 9 de
Barcelone, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure spécifique. Le
Gouvernement a d'ailleurs lui-même admis que la situation de ce
tribunal ne fut normalisée qu'en 1985.
80. En ce qui concerne la cour d'appel de Barcelone, il est vrai
qu'une nouvelle chambre civile fut créée en juillet 1985, chambre à
laquelle fut confiée la présente affaire. Il n'en reste pas moins que
six mois s'écoulèrent encore avant que l'affaire ne puisse être
audiencée.
81. Dès lors la Commission estime que l'ensemble des difficultés
rencontrées par le tribunal puis la cour d'appel de Barcelone "ne
peuvent plus être considérées comme transitoires, ni priver requérante> de son droit au respect du délai raisonnable" (arrêt Zimmermann et Steiner précité, série A n° 66, p. 13 § 32, arrêt Foti et autres précité, série A n° 56, p. 23, § 75). 82. Au total, prenant en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure à laquelle la société requérante était partie ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission n'a pas à préciser à quelle autorité nationale ce manquement est imputable car se trouve en jeu en tout cas la responsabilité de l'Etat (arrêt Zimmermann et Steiner précité, série A n° 66, p. 13 par. 32). C. Conclusion 83. La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la cause de la société requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN) DISSENTING OPINION OF SIR BASIL HALL I do not share the opinion of the majority of the Commission that there has been a violation of Article 6 para. 1 of the Convention in that the proceedings brought by the applicant company were not heard within a reasonable time. The proceedings before the court of first instance took 2 1/2 years from the day on which Spain recognised the competence of the Commission to receive individual petitions. During that period there was a substantial increase in the cases before the courts of first instance in Barcelona. Measures were taken to improve the situation, but necessarily some cases would have had priority and the Constitutional Tribunal has found that the proceedings brought by the applicant company did not justify priority treatment. Proceedings on appeal took a further 2 1/2 years from 23 December 1983 until 12 May 1986. The court of Appeal at Barcelona too, was overburdened. In July 1985 a third chamber was constituted to which the applicant company's case was transferred in September 1985. It was not a case of a kind to receive priority treatment. Judgment on the case was given on 12 May 1986. The case was, in my view, not without its complexities, but in normal circumstances the times taken before the court of first instance and before the court of Appeal would have been too long. The circumstances were not normal. The Spanish authorities were faced with the situation that in Barcelona there was an unforeseen increase in the volume of civil litigation, with consequent increases in the times taken before cases were heard. In such a situation immediate remedial measures, such as the appointment of additional judges or the creation of new courts, are rarely practicable. The court, in its judgment on the Buchholz case (6 May 1981, Series A no 42, p. 16, para. 51), remarked that "a temporary backlog of business does not involve liability on the part of Contracting States provided they have taken reasonably prompt remedial action to deal with an exceptional situation of this kind". It may be that in Spain, as in other Contracting States, there has been a steady increase in civil business, so that no longer can the backlog be said to be temporary. There is, however, no reason to suppose that the measures taken by the Government of Spain, at the time when the proceedings brought by the applicant company were in progress, did not constitute reasonably prompt remedial action to deal with the backlog in the light of what was then known. The subject-matter of the proceedings brought by the applicant company was not such that it should have received priority treatment either in the court of first instance or on appeal. I accordingly do not consider that there has been a violation of Article 6 para. 1 in this case. ANNEXE I HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION ________________________________________________________________________ Date Acte ------------------------------------------------------------------------ a) Examen de la recevabilité 5.07.1985 Introduction de la requête 2.08.1985 Enregistrement de la requête 3.03.1986 Décision de la Commission de communiquer la requête au Gouvernement défendeur (article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur) 22.05.1986 Observations du Gouvernement défendeur sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête 11.07.1986 Observations en réponse de la requérante sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête 7.05.1987 Décision de la Commission de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête 11.12.1987 Audience contradictoire devant la Commission. Délibérations et décision de recevabilité de la requête b) Examen du bien-fondé 7.05.1988 Examen de la procédure par la Commission. Décision de rédiger un rapport en application de l'article 31 de la Convention. 3 et 13.10.1988 Délibérations de la Commission sur le projet de rapport visé à l'article 31 de la Convention et adoption du rapport.
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