Communiquée le 27 janvier 2021
Publiée le 15 février 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 11130/18
UNION DES ATHÉES
contre la Grèce
introduite le 26 février 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la manière dont est rédigé le chapitre concernant l’athéisme dans le livre d’éducation religieuse destiné aux élèves de l’avant‑dernière classe du lycée.
Par deux décisions ministérielles du 19 juin 2017, le ministre de l’Éducation nationale fixa le programme de l’éducation religieuse à l’école primaire, à l’école secondaire et au lycée. Le ministre rejeta une demande de l’Union des athées[1] visant à remplacer le chapitre consacré à l’athéisme par un texte plus objectif qui ne présenterait pas l’athéisme sous un angle négatif. Le contenu du programme de l’éducation religieuse avait été élaboré avec la participation des représentants de l’Église Orthodoxe de la Grèce.
Le 17 juillet 2017, la requérante saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation des deux décisions ministérielles et demanda la jonction de l’affaire avec celle qui avait été introduite par les requérants dans l’affaire Papageorgiou et autres c. Grèce (no 4762/18 et 6140/18, 31 octobre 2019). Une demande tendant à faire examiner en urgence les deux affaires, soit avant le début de l’année scolaire 2017-2018, fut aussi déposée.
Par un arrêt no 1752/2019, du 20 septembre 2019, la formation plénière du Conseil d’État considéra qu’elle ne devait pas statuer sur le fond de l’affaire, au motif notamment que les deux décisions ministérielles avaient déjà été annulées par deux autres arrêts (no 1749/2019 et 1750/2019) de la formation plénière du Conseil d’État qui se prononçaient sur les recours en annulation qu’avaient introduits (postérieurement aux recours de la requérante) des parents d’élèves chrétiens orthodoxes contre ces décisions. Par ces deux arrêts, le Conseil d’État considéra que comme il y avait en Grèce une « religion dominante », celle de l’Église orthodoxe, le cours d’éducation religieuse devait être confessionnel.
Invoquant l’article 9 combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint qu’il lui a été impossible de faire empêcher que des considérations « dédaigneuses et sectaires » contre l’athéisme soient incluses dans le cours d’éducation religieuse.
QUESTION AUX PARTIES
L’impossibilité pour la requérante de faire empêcher que des considérations prétendument « dédaigneuses et sectaires » contre l’athéisme soient incluses dans le cours d’éducation religieuse pour l’année scolaire 2017‑2018, a-t-elle porté atteinte au droit à la liberté de conscience de ses membres, garanti par l’article 9 combiné avec l’article 14 de la Convention ?
[1] L’article 2 des statuts de la requérante mentionne parmi les buts de celle-ci la défense de la liberté religieuse et des droits des irréligieux, des athées et des agnostiques par la voie judiciaire.
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