SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14635/89
présentée par L'UNION DES ATHEES
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 janvier 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 octobre 1988 par L'Union des
Athées contre la France et enregistrée le 7 février 1989 sous le No de
dossier 14635/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 novembre 1991 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 28 novembre 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête est présentée au nom de l'association Union des Athées
par son président fondateur, M. A. Beaughon, qui la représente dans la
procédure devant la Commission.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
La requérante est une association constituée en 1970 sous le
régime de la loi du 1er juillet 1901, et déclarée le 27 août 1973 à la
sous-préfecture de Montluçon (Allier). Ses statuts ont été publiés le
5 septembre 1973 au Journal Officiel et son siège social est à
Bellenaves. Elle a pour but "le regroupement de tous ceux qui
considèrent Dieu comme un mythe".
Le 1er juillet 1983, la requérante était avisée par notaire
qu'elle était bénéficiaire, aux termes du testament de M. C., d'un legs
de 2 000 francs.
Le 22 décembre 1983, le préfet de l'Allier informait la
requérante de son intention de lui refuser l'autorisation d'accepter
ce legs. Le 27 février 1984, la requérante contesta l'avis du préfet
en présentant des observations portant sur la définition de ses buts.
Le préfet adressa le dossier de l'affaire au bureau des cultes du
ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, pour avis sur les
interprétations données en la matière par les juridictions
administratives. Dans sa réponse du 4 avril 1984, le ministre indiquait
que la législation en vigueur ne permettait pas à la requérante de
recevoir des libéralités testamentaires. Le 13 avril 1984, le préfet
avisa la requérante qu'il ne lui était pas possible de donner une suite
favorable à sa demande d'autorisation d'acceptation du legs.
Le 14 mai 1984, la requérante forma un recours hiérarchique
contre la décision du préfet qui fut rejeté par décret du Premier
Ministre en date du 19 septembre 1984 au motif principal que
l'association requérante "ne se propose pas de subvenir aux frais, à
l'entretien ou à l'exercice public d'un culte ; qu'elle ne saurait, dès
lors, se prévaloir des dispositions (...) de la loi du 25 décembre 1942
(modifiant la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Eglise et
de l'Etat) pour soutenir qu'elle a la capacité de recevoir le legs qui
lui a été fait (...)". Le ministre releva en outre que la requérante
n'invoquait aucun autre titre l'habilitant à recevoir des libéralités.
Le Conseil d'Etat, saisi le 13 novembre 1984 d'un recours contre
le décret du premier ministre, rendit le 17 juin 1988 un arrêt de
rejet. Il considéra également qu'au regard des buts de l'association
requérante, celle-ci ne se proposait pas de subvenir aux frais à
l'entretien ou à l'exercice public d'un culte et ne pouvait dès lors
être regardée comme une association cultuelle au sens de la loi de 1905
sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Il releva encore qu'elle
n'invoquait aucun autre titre l'habilitant à recevoir des libéralités
et estima enfin que le moyen tiré du fait que d'autres associations
(l'Union rationaliste et le cercle Ernest Renan) placées dans la même
situation que la requérante auraient bénéficié d'une autorisation
analogue à celle qu'elle sollicitait était sans incidence sur la
légalité du décret attaqué.
GRIEFS
La requérante se plaint du refus discriminatoire de recevoir le
legs de 2 000 francs qui serait contraire à l'article 1 du Protocole
additionnel et de l'article 14 de la Convention.
Elle fait valoir à cet égard que le refus n'est justifié par
aucun intérêt général et est de surcroît discriminatoire puisque
l'autorisation requise a été accordée à d'autres cultes, alors que la
loi française de 1905 pose le principe, devenu constitutionnel, de la
laïcité.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 28 octobre 1988 et
enregistrée le 7 février 1989.
Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête au titre de l'article 1 du Protocole additionnel
combiné avec l'article 14 de la Convention et de l'article 11 combiné
avec l'article 14 de la Convention.
Le Gouvernement a transmis ses observations écrites le
3 novembre 1991. La requérante a adressé ses observations en réponse
le 28 novembre 1991.
Le 29 juin 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
à fournir des informations complémentaires. Après prorogation de délai,
le Gouvernement n'a cependant pas présenté les informations
complémentaires demandées.
EN DROIT
La requérante se plaint de la décision du préfet refusant de
l'autoriser à accepter un legs de 2 000 francs. Elle invoque la
violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention et de l'article
1 du Protocole additionnel (P1-1).
L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose ainsi:
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation."
Aux termes de l'article 1 (P1-1) du Protocole additionnel :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes."
La Commission a décidé d'office d'examiner la requête également
sous l'angle de l'article 11 (art. 11) de la Convention pris isolément
et en combinaison avec l'article 14 (art. 14) de la Convention.
A titre préliminaire, le Gouvernement considère que la requérante
n'a pas soulevé expressément ou en substance le moyen tiré de la
violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) et que la
requête est donc irrecevable sur ce point pour non-épuisement des voies
de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La requérante estime pour sa part qu'elle a épuisé toutes les
voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne pour
contester la décision préfectorale qui lui faisait grief.
La Commission constate en effet que la requérante n'a pas fondé
expressément ses recours internes sur les dispositions de l'article 1
du Protocole additionnel (P1-1). Elle estime cependant qu'en contestant
le refus préfectoral de percevoir le legs, elle a revendiqué en
substance son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du
Protocole additionnel (P1-1).
Il s'ensuit que l'objection soulevée par le Gouvernement ne
saurait être retenue.
Quant au fond, le Gouvernement ne conteste pas l'applicabilité
de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la présente requête.
Il soutient cependant qu'il n'y a en l'espèce aucune atteinte
discriminatoire au droit de la requérante au respect de ses biens, au
sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) pris isolément et
en combinaison avec l'article 14 (art. 14) (P1-1+14) de la Convention,
puisqu'elle a pu entrer en possession de son legs au même titre et dans
les conditions que les deux autres associations et qu'elle peut en
jouir en toute liberté, sans qu'aucune confiscation ultérieure, faisant
suite à un refus d'autorisation, ne l'en prive.
La requérante déclare pour sa part qu'elle ne peut légalement
disposer de l'argent qui lui a effectivement été versé puisqu'il lui
a été fait interdiction d'en percevoir le montant.
Quant au grief tiré de la violation du droit de la requérante à
la liberté d'association garanti par l'article 11 (art. 11) de la
Convention, le Gouvernement considère que le refus administratif
d'autoriser la perception du legs n'a porté atteinte ni à l'existence
ni aux activités de la requérante puisqu'elle peut, sans autorisation
préalable, ester en justice, recevoir des dons, acquérir à titre
onéreux, posséder et administrer des biens. Il considère en outre que
le refus d'autorisation relève du régime juridique des associations et
n'est pas couvert par l'article 11 (art. 11) de la Convention qui
garantit le droit d'association mais ne fixe pas le régime juridique
auquel les associations peuvent prétendre. Le Gouvernement souligne
enfin que la requérante sollicite l'autorisation préfectorale en se
prévalant de la qualité d'association cultuelle. Or, sont considérées
comme cultuelles d'après la loi du 9 décembre 1905 modifiée, concernant
la séparation des églises et de l'Etat, les associations "qui ont pour
objet de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un
culte" ce qui ne peut être le cas de la requérante qui "a pour but le
regroupement de ceux qui considèrent Dieu comme un mythe".
Selon le Gouvernement, la requérante a, de ce fait, voulu se
différencier des deux autres associations et ne saurait à présent se
plaindre de traitement discriminatoire.
La requérante indique, au contraire, qu'elle n'a entrepris aucune
démarche auprès du préfet afin d'obtenir l'autorisation de percecoir
le legs. Elle estime pour sa part que la loi relative aux cultes qui
lui a été opposée organise une ségrégation au profit de certains
cultes reconnus.
La Commission, vu l'argumentation développée par les parties sur
le terrain de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) et de
l'article 11 (art. 11) de la Convention, les deux pris isolément et en
combinaison avec l'article 14 (P1-1+14, art. 11+14) de la Convention,
estime que la requête pose sur ce point des questions complexes de fait
et de droit qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. La requête
ne saurait donc être considérée comme manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Aucun autre motif
d'irrecevabilité n'a été retenu.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant réservés.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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