RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 476
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 14635/89
UNION DES ATHÉES CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997,
lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 6 juillet 1994, conformément à l’article 31 de la Convention, au sujet de la requête introduite le 28 octobre 1988 par l’association Union des Athées contre la France (Requête no 14635/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 1er août 1994 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 6 janvier 1993, l’association requérante s’est plainte d’une atteinte au respect de ses biens, d’une atteinte à la liberté d’association et d’un traitement discriminatoire en ce qu’elle n’avait pas pu percevoir un legs;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n 1, ni de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n 1, par vingt-trois voix contre trois, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 11 de la Convention et, par vingt-deux voix contre quatre, qu’il y avait eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 11 de la Convention;
Attendu que, lors de la 539e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 7 juin 1995, qu’il y avait eu violation de l’article 14 combiné à l’article 11 de la Convention, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole n 1, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1 du Protocole n 1 et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 11 de la Convention;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire,
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention en vue de l’adoption de la résolution finale.
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